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28/05/2024 | FRANCE | N°21VE02981

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 2ème chambre, 28 mai 2024, 21VE02981


Vu cet arrêt n° 21VE02981 du 26 janvier 2024.



Par deux mémoires enregistrés le 26 avril et le 7 mai 2024, la préfète du Loiret a, par un arrêté modificatif du 24 avril 2024, imposé expressément au pétitionnaire de se conformer aux plans et données techniques contenus dans le dossier joint à sa demande d'autorisation, modifié par le porter à connaissance daté du 15 mars 2024.



Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2024, la société Gâtin'Eole Est, représentée par Me Elfassi, avocat, conclut à titre principal au rejet de

la requête, à titre subsidiaire au sursis à statuer le temps de régulariser le ou les vices cons...

Vu cet arrêt n° 21VE02981 du 26 janvier 2024.

Par deux mémoires enregistrés le 26 avril et le 7 mai 2024, la préfète du Loiret a, par un arrêté modificatif du 24 avril 2024, imposé expressément au pétitionnaire de se conformer aux plans et données techniques contenus dans le dossier joint à sa demande d'autorisation, modifié par le porter à connaissance daté du 15 mars 2024.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2024, la société Gâtin'Eole Est, représentée par Me Elfassi, avocat, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire au sursis à statuer le temps de régulariser le ou les vices constatés, et de mettre à la charge de chacun des requérants la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.

Elle soutient que, par un porter à connaissance du 15 mars 2024, elle a indiqué au préfet que l'éolienne E3 projetée ne survole pas les parcelles YT17 et YT18, la mention de ces parcelles dans le tableau récapitulant les autorisations foncières nécessaires au projet étant entachée d'une erreur matérielle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention sur l'accès à l'information, la participation du public et l'accès à la justice en matière d'environnement signée à Aarhus le 25 juin 1998 ;

- la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 ;

- la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage ;

- la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;

- la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'aviation civile ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable ;

- l'arrêté du 19 février 2007 du ministre de l'agriculture et de la pêche et de la ministre de l'écologie et du développement durable fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ;

- l'arrêté du 23 avril 2007 du ministre de l'agriculture et de la pêche et de la ministre de l'écologie et du développement durable, fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

- l'arrêté du 29 octobre 2009 du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

- l'arrêté modifié du 26 août 2011 du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;

- l'arrêté du 11 août 2020 modifiant l'arrêté du 2 octobre 2015 relatif aux missions et à l'organisation du Conseil général de l'environnement et du développement durable pris pour l'application du décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Even, président de chambre,

- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,

- et les observations de Me Maestle, substituant Me Elfassi, pour la société Gâtin'éole Est.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 181-13 du code de l'environnement : " La demande d'autorisation environnementale comprend les éléments communs suivants (...) 3° Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu'il dispose du droit d'y réaliser son projet ou qu'une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit ; (...) ".

2. La Cour a, par son arrêt du 26 janvier 2024, jugé que la demande d'autorisation ne peut être regardée comme complète dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des conventions signées entre la société pétitionnaire et les propriétaires des parcelles sur lesquelles le projet doit être implanté attestant que la société Gâtin'Eole Est était en droit d'utiliser les parcelles cadastrées YT nos 17 et 18 survolées par les pales des éoliennes du projet auraient été conclues.

3. Il résulte de l'instruction que, par un porter à connaissance du 15 mars 2024, la société Gâtin'Eole Est a indiqué au préfet que l'éolienne E3 projetée ne survole pas les parcelles YT17 et YT18, la mention de ces parcelles dans le tableau récapitulant les autorisations foncières nécessaires au projet étant entachée d'une erreur matérielle. La préfète du Loiret a, par un arrêté modificatif du 24 avril 2024, imposé expressément au pétitionnaire de se conformer aux plans et données techniques contenus dans le dossier joint à sa demande d'autorisation, modifié par ce porter à connaissance. Par suite, le moyen tiré de ce que le dossier serait incomplet au motif qu'il ne comporte pas un document attestant que la société Gâtin'Eole Est est le propriétaire des parcelles cadastrées YT nos 17 et 18 ou dispose du droit d'y réaliser son projet ou qu'une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit conformément à l'article R. 181-13 du code de l'environnement ne peut qu'être écarté.

4. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par la société Parc éolien Gatin'Eole Est sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète du Loiret du 8 juillet 2021 par lequel la préfète du Loiret a autorisé la société Gâtin'Eole Est à exploiter un parc éolien composé de six éoliennes et d'un poste de livraison, modifié par l'arrêt de la Cour du 26 janvier 2024 et par l'arrêté modificatif du 24 avril 2024, est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Parc éolien Gatin'Eole Est sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Auxymore-Association pour la sauvegarde des paysages, du patrimoine et de l'environnement d'Auxy ", en qualité de représentant unique, à la société Gatin'Eole Est et à la préfète du Loiret.

Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires

Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

Mme Aventino, première conseillère,

M. Cozic, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.

Le président-rapporteur,

B. EVEN

L'assesseure la plus ancienne,

B. AVENTINO

La greffière,

I. SZYMANSKI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 21VE02981


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE02981
Date de la décision : 28/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Energie.

Nature et environnement - Installations classées pour la protection de l'environnement - Règles de procédure contentieuse spéciales - Pouvoirs du juge.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: M. FREMONT
Avocat(s) : ELFASSI

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-28;21ve02981 ?
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