Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil, à titre principal, d'annuler la décision implicite de refus, née du silence gardé par le maire de Bobigny sur leur demande de retrait de la décision du 12 octobre 2016, présentée le 25 juin 2018, par laquelle ce dernier ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société civile immobilière SGS Compagnie ou, à titre subsidiaire, d'annuler cette décision de non opposition à déclaration préalable, d'enjoindre à cette même autorité de retirer cette décision de non opposition à déclaration préalable, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et de mettre à la charge solidaire des défendeurs une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1810381 du 22 janvier 2020, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le maire de Bobigny sur la demande de retrait sollicitée par M. et Mme C... le 25 juin 2018, de la décision de non opposition à déclaration préalable déposée par la société civile immobilière SGS Compagnie le 12 octobre 2016, enjoint au maire de Bobigny de retirer cette décision de non opposition à la déclaration préalable, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, mis à la charge de la commune de Bobigny et de la SCI SGS Compagnie le versement d'une somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la Cour :
Par un arrêt n° 20VE00981 rendu le 8 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a, d'une part, rejeté la requête présentée par la commune de Bobigny et les conclusions présentées par la SCI SGS Compagnie, et, d'autre part, condamné la commune de Bobigny et la SCI SGS Compagnie à verser à M. et Mme C... la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, M. et Mme C... ont demandé à la Cour de prononcer une astreinte de 1 000 euros par jour de retard jusqu'à l'exécution complète par la commune de Bobigny de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles n° 20VE00981 du 8 juillet 2022.
Ils soutiennent que l'arrêt précité a été notifié au maire de la commune de Bobigny depuis plus de trois mois, sans qu'il n'ait procédé au retrait de la décision obtenue frauduleusement par les pétitionnaires, alors que cet arrêt est devenu définitif en l'absence de pourvoi en cassation.
Par une ordonnance du 25 juillet 2023, notifiée le 31 juillet 2023 à l'ensemble des parties, le président de la Cour administrative d'appel de Versailles a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, si nécessaire, les mesures propres à assurer l'exécution, d'une part, du jugement n° 1810381 du 22 janvier 2020 du tribunal administratif de Montreuil, et, d'autre part, de l'arrêt n° 20VE00981 du 8 juillet 2022 de la cour administrative d'appel de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Even,
- et les conclusions de M. Frémont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Aux termes de l'article R. 921-2 de ce code : " La demande d'exécution d'un jugement frappé d'appel, même partiellement, est adressée à la juridiction d'appel ". Enfin, aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement (...), le président de la cour ou du tribunal ouvre une procédure juridictionnelle (...). L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet ".
2. En premier lieu, le tribunal administratif de Montreuil a, par un jugement n° 1810381 du 22 janvier 2020, annulé la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le maire de Bobigny sur la demande de retrait, sollicitée par M. et Mme C... le 25 juin 2018, de la décision de non opposition à déclaration préalable déposée par la société civile immobilière SGS Compagnie le 12 octobre 2016, et enjoint au maire de Bobigny de retirer cette décision de non opposition à la déclaration préalable, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Par un arrêt n° 20VE00981 du 8 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a, d'une part, rejeté l'appel de la commune de Bobigny et les conclusions présentées par la SCI SGS Compagnie contre ce jugement, et, d'autre part, condamné la commune de Bobigny et la SCI SGS Compagnie à verser à M. et Mme C... la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la Cour n'a pas enjoint à la commune de Bobigny de procéder au retrait de la décision obtenue frauduleusement par les pétitionnaires, dans un délai de trois mois à compter de la notification de son arrêt du 8 juillet 2022. Néanmoins, en raison du caractère non suspensif de l'appel de ce jugement et du rejet de la requête de la commune de Bobigny par la Cour, l'injonction faite en première instance était exécutoire de plein droit, dès l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 22 janvier 2020 à la commune de Bobigny.
3. En second lieu, aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative: " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (...). ".
4. D'une part, M. et Mme C... soutiennent que la commune de Bobigny n'a pas procédé au retrait de la décision de non opposition à la déclaration préalable du 12 octobre 2016 dans les délais prescrits par le jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 1810381 du 22 janvier 2020. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 22 janvier 2020 adressé à la commune de Bobigny par l'intermédiaire de l'application " Télérecours ", mis à sa disposition le même jour et dont elle est réputée, à défaut de consultation, avoir reçu communication à l'issue d'un délai de 2 jours suivant cette mise à disposition, soit le 25 janvier 2020, le tribunal administratif de Montreuil a notifié le jugement rendu le 22 janvier 2020. Par ailleurs, l'ordonnance par laquelle le président de la Cour a prononcé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle afin qu'il soit justifié de l'entière exécution de l'arrêt n° 20VE00981 du 8 juillet 2022 et, par voie de conséquence, de celle du jugement n° 1810381 rendu le 22 janvier 2020 par le tribunal administratif de Montreuil, a été notifiée à la commune de Bobigny le 31 juillet 2023 avec un délai de quinze jours, sans que celle-ci ne conteste les allégations des requérants. Dans ces conditions, il y a lieu d'assortir l'injonction prononcée par les premiers juges d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.
5. D'autre part, les requérants font valoir qu'ils n'ont pas reçu le virement de la somme de 1 000 euros chacun mise à la charge de la commune de Bobigny et de la SCI SGS Compagnie par l'arrêt de la Cour n° 20VE00981 du 8 juillet 2022. Il résulte de l'instruction que l'arrêt de la Cour du 8 juillet 2022 a été notifié le même jour à la commune de Bobigny par l'intermédiaire de l'application " Télérecours " et que la SCI SGS Compagnie en a reçu notification par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 9 juillet 2022. Par ailleurs, l'ordonnance par laquelle le président de la Cour a prononcé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle afin qu'il soit notamment justifié de l'entière exécution de l'arrêt n° 20VE00981 du 8 juillet 2022 par la commune de Bobigny lui a été notifiée le 31 juillet 2023 avec un délai de quinze jours, sans que cette collectivité publique n'établisse avoir réglé la somme mise à sa charge par l'article 2 du dispositif de cet arrêt sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a également lieu d'assortir cette condamnation prononcée par la Cour, d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.
DÉCIDE :
Article 1er : L'injonction prononcée par l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 1810381 du 22 janvier 2020, de retirer la décision de non opposition en date du 12 octobre 2016, dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, est assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 2 : La condamnation de la commune de Bobigny par l'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles n° 20VE00981 du 8 juillet 2022 à verser à M. et Mme C... la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, est assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bobigny et à M. et Mme B... et A... C....
Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Even, président de chambre,
Mme Aventino, première conseillère,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.
Le président-rapporteur,
B. EVEN
L'assesseure la plus ancienne,
B. AVENTINOLa greffière,
I. SZYMANSKI
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
2
N° 23VE01747