Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un arrêt n° 21VE01457 du 8 juin 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement n° 1812885 du 25 mars 2021 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant la demande B... F... C... et de Mme D... C... tendant à la condamnation de la commune de Sarcelles à les indemniser des préjudices subis par leur fils A... du fait de l'accident dont il a été victime le 13 octobre 2017, déclaré la commune responsable de la moitié des conséquences dommageables de cet accident, condamné la commune de Sarcelles à verser à M. et Mme C... la somme de 2 000 euros à titre de provision, mis à la charge de la commune de Sarcelles la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ordonné, avant de statuer sur les conclusions indemnitaires des requérants, une expertise en vue de déterminer les préjudices subis par A... C... du fait de l'accident survenu le 13 octobre 2017 et réservé tous droits et moyens sur lesquels il n'était pas expressément statué par cet arrêt.
Le rapport de l'expert a été déposé le 9 octobre 2023.
Par une ordonnance du 16 novembre 2023, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise à la somme de 2 432,60 euros TTC.
Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2023, M. et Mme C..., représentés par Me Duguey, avocate, demandent à la cour :
1°) de condamner la commune de Sarcelles à leur verser, en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur A... C..., la somme de 6 075 euros en réparation des préjudices subis par ce dernier à l'occasion de son accident du 13 octobre 2017 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sarcelles la somme de 4 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens, notamment l'expertise judiciaire.
Ils soutiennent que :
- ils doivent être indemnisés à hauteur de 950 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, avant application du taux de 50 % décidé par l'arrêt du 8 juin 2023 ;
- ils doivent être indemnisés à hauteur de 5 000 euros au titre des souffrances endurées, avant application du taux de 50 % décidé par l'arrêt du 8 juin 2023 ;
- ils doivent être indemnisés à hauteur de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, avant application du taux de 50 % décidé par l'arrêt du 8 juin 2023 ;
- ils doivent être indemnisés à hauteur de 2 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, avant application du taux de 50 % décidé par l'arrêt du 8 juin 2023 ;
- ils doivent être indemnisés à hauteur de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, avant application du taux de 50 % décidé par l'arrêt du 8 juin 2023.
Par un mémoire, enregistré le 26 octobre 2023, la commune de Sarcelles, représentée par Me Phelip, avocat, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge B... et Mme C... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire devra être limitée à 411,45 euros ;
- l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent devra être limitée à 1 000 euros ;
- l'indemnisation des souffrances endurées est en moyenne de 1 849 euros pour des souffrances évaluées à 2/7 ;
- l'ONIAM propose une indemnisation du préjudice esthétique temporaire de 955 euros pour les préjudices qualifiés de très légers ;
- le préjudice d'agrément temporaire ne saurait être indemnisé dès lors qu'il n'est pas démontré que le jeune A... C... pratiquait un sport avant son accident ;
- l'indemnisation totale des préjudices devra être limitée à 4 000 euros, avant application du taux de 50 % décidé par l'arrêt du 8 juin 2023.
Par un mémoire, présenté le 22 novembre 2023, qui n'a pas été communiqué, M. et Mme C... concluent aux mêmes fins que leur précédent mémoire, par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier, y compris celles visées par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 8 juin 2023 ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Houllier,
- les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique,
- les observations de Me Bakhtaoui, substituant Me Duguey, pour M. et Mme C... et celles de Me Duneme, substituant Me Phelip, pour la commune de Sarcelles.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêt du 8 juin 2023, la cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 25 mars 2021 rejetant la demande B... et Mme C... tendant à la condamnation de la commune de Sarcelles à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont a été victime leur fils A... le 13 octobre 2017 à l'abribus de l'arrêt " Marcellin Berthelot " rue du docteur E... à Sarcelles, a déclaré la commune de Sarcelles responsable de 50 % des conséquences dommageables de cet accident, l'autre moitié restant à la charge de la victime compte tenu de sa faute d'inattention, et, avant de statuer sur les conclusions indemnitaires B... et Mme C..., a ordonné une expertise en vue de déterminer l'ensemble des préjudices subis par A... C... et d'évaluer le montant de la réparation due à ce titre. L'expert, désigné par une ordonnance du président de la cour du 22 juin 2023, a déposé son rapport le 9 octobre 2023.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux avant consolidation :
2. En premier lieu, il résulte du rapport d'expertise que le jeune A... C..., dont l'état de santé doit être regardé comme consolidé à la date du 13 avril 2018, a subi un déficit fonctionnel temporaire de 50 % du 13 octobre au 7 novembre 2017, puis de 15 % du 8 novembre 2017 au 8 janvier 2018 et, enfin, de 10 % du 9 janvier au 13 avril 2018. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 400 euros.
3. En deuxième lieu, il résulte du rapport d'expertise qu'Amine C... a subi une douleur évaluée à 2 sur 7, compte tenu de la profondeur de la plaie. Eu égard à la nature de l'accident et à la durée de ses conséquences, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 1 850 euros.
4. Enfin, il résulte du rapport d'expertise qu'Amine C... a subi un préjudice esthétique temporaire du 13 octobre au 7 novembre 2017, soit vingt-six jours, évalué à 2,5 sur 7. S'il résulte de l'instruction que l'accident du 13 octobre 2017 a nécessité la pose d'un pansement et a conduit le jeune A... C... à se déplacer, au cours de la période susvisée, à l'aide de deux cannes anglaises, il sera fait, compte tenu de la durée limitée de cette période, une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 800 euros.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux après consolidation :
5. En premier lieu, il résulte du rapport d'expertise que le déficit fonctionnel permanent A... C... a été évalué à 1 % compte tenu, notamment, d'une hypoesthésie autour de la cicatrice et de la persistance d'une douleur à la palpation de l'ancienne plaie. Dans ces conditions, eu égard à l'âge de la victime, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 1 800 euros.
6. En second lieu, il résulte du rapport d'expertise qu'Amine C... subit un préjudice esthétique permanent évalué à 1 sur 7, soit un préjudice très léger, en raison de la persistance d'une cicatrice sur la face interne de sa jambe gauche. Dans ces circonstances, eu égard notamment au positionnement de ladite cicatrice, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 900 euros.
En ce qui concerne la somme due à M. et Mme C... :
7. Il résulte de ce qui précède que les préjudices du fils B... et Mme C... s'élèvent à la somme totale de 5 750 euros. Compte tenu du partage de responsabilité fixé au point 4 de l'arrêt du 8 juin 2023, M. et Mme C... sont fondés à demander la condamnation de la commune de Sarcelles à leur verser la somme de 2 875 euros. Il y a lieu de déduire de cette somme la provision de 2 000 euros qui a été réglée par la commune de Sarcelles à M. et Mme C... en exécution de l'arrêt du 8 juin 2023. Ainsi, la commune de Sarcelles devra verser à M. et Mme C... la somme de 875 euros.
Sur les frais d'expertise :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée par la cour, liquidés et taxés par ordonnance du président du 16 novembre 2023 à la somme de 2 432,60 euros TTC, à la charge de la commune de Sarcelles.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge B... et Mme C..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Sarcelles demande à ce titre. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Sarcelles une somme de 2 000 euros à verser à M. et Mme C... sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La commune de Sarcelles est condamnée à verser à M. et Mme C... la somme de 2 875 euros, avant déduction de la somme de 2 000 euros versée au titre de la provision.
Article 2 : Les frais de l'expertise liquidés et taxés par ordonnance du président de la cour du 16 novembre 2023 à la somme de 2 432,60 euros TTC sont mis à la charge de la commune de Sarcelles.
Article 3 : La commune de Sarcelles versera à M. et Mme C... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C..., à Mme D... C..., à la commune de Sarcelles et à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise. Copie en sera adressée à M. le Docteur H... G..., expert.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,
M. Camenen, président assesseur,
Mme Houllier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
La rapporteure,
S. HoullierLa présidente,
C. Signerin-IcreLa greffière,
C. Fourteau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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N° 21VE01457