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09/11/2023 | FRANCE | N°20VE02740

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 09 novembre 2023, 20VE02740


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 14 décembre 2015 par laquelle la directrice du Centre d'accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle, de condamner ce centre à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de cette décision et d'enjoindre à ce centre de rectifier les documents de fin de contrat et de lui remettre les documents rectifiés.

Par un jugement n° 16

01483 du 3 juillet 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 14 décembre 2015 par laquelle la directrice du Centre d'accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle, de condamner ce centre à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de cette décision et d'enjoindre à ce centre de rectifier les documents de fin de contrat et de lui remettre les documents rectifiés.

Par un jugement n° 1601483 du 3 juillet 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision de la directrice du CASH de Nanterre du 14 décembre 2015 (article 1er ), condamné ce centre à verser à Mme B... une indemnité de 16 893 euros assortie d'intérêts capitalisés (article 2), mis à la charge de ce centre une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3), et rejeté le surplus des conclusions de la demande (article 4).

Par un arrêt nos 18VE03099 et 18VE03743 du 25 avril 2019, la cour administrative d'appel de Versailles a prononcé un non-lieu à statuer sur la requête n° 18VE03743 du CASH de Nanterre (article 1er), a rejeté la requête d'appel n° 18VE03099 du CASH de Nanterre (article 2), a porté la somme que ce centre avait été condamné à verser à Mme B... en première instance à 17 869,41 euros (article 3), assortie des intérêts au taux légal courant à compter du 26 janvier 2017, les intérêts échus à compter de cette date, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, étant capitalisés pour produire eux-mêmes des intérêts (article 4), a réformé le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 3 juillet 2018 en ce qu'il a de contraire au présent arrêt (article 5), a rejeté le surplus des conclusions de la requête de Mme B... (article 6) et a condamné le CASH de Nanterre à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 7).

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2020 sous le numéro 20VE02740, Mme B... a demandé à la Cour, d'une part, d'ordonner au CASH de Nanterre de la réintégrer dans son ancien poste ou dans un poste équivalent, de reconstituer sa carrière depuis la date de son licenciement annulé du 14 décembre 2015, de lui verser les rappels de traitements et de primes découlant de la reconstitution de sa carrière, et, d'autre part, d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative, et de mettre à la charge du CASH de Nanterre une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 16 octobre 2020, le président de la Cour administrative d'appel de Versailles a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, si nécessaire, les mesures propres à assurer l'exécution de l'arrêt de la Cour nos 18VE03099 et 18VE03743 du 25 avril 2019.

Par un arrêt n° 20VE02740 du 17 juin 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a enjoint au CASH de Nanterre de reconstituer juridiquement la carrière de Mme B... en régularisant son affiliation à la caisse de retraite du 14 janvier 2016 au 11 mars 2019 inclus, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt précité, sous astreinte de 250 euros par jour de retard (article 1er), rejeté les conclusions présentées par le CASH de Nanterre (article 2) et condamné cet établissement public à verser à Mme B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3).

Par une lettre et un mémoire, enregistrés les 12 mai et 25 septembre 2023, Mme B... a demandé à la cour d'assurer l'exécution de l'article 1er de cet arrêt du 17 juin 2021.

Elle soutient que :

- si elle a perçu des indemnités chômage entre 2016 et 2019, c'est beaucoup moins que si elle avait travaillé au CASH de Nanterre ;

- les cotisations qui ont été versées pour sa retraite par Pôle Emploi au cours de cette période sont inférieures à celles que lui aurait versé le CASH de Nanterre.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 et 28 septembre 2023, le CASH de Nanterre, représenté par Me Frouin, avocat, a précisé que :

- il ne pouvait effectuer la régularisation de son affiliation à la caisse de retraite avant la transmission par l'intéressée des éléments relatifs à son régime de retraite et au montant de ses cotisations pendant sa période d'éviction ;

- son avocat a sollicité le 6 octobre 2021 auprès de l'avocat de Mme B... la transmission de bulletins de paie afférents aux périodes travaillées pendant la période couverte par la reconstitution de carrière, afin de procéder à l'exécution de l'article 1er de l'arrêt du 17 juin 2021 et au calcul des cotisations de retraite ;

- Mme B... n'a pas changé de régime de retraite au moment de sa période d'éviction dès lors qu'elle a occupé des emplois de droit privé qui, au même titre que le statut d'agent contractuel de droit public qu'elle occupait au sein du CASH de Nanterre, relèvent du régime général de retraite ;

- après avoir reçu ces bulletins de paie, il a communiqué à Mme B... le 1er décembre 2021, un tableau faisant apparaître qu'elle avait plus cotisé au régime de retraite pendant sa période d'éviction que ce qu'elle aurait cotisé si elle était restée au CASH de Nanterre ;

- le montant total des cotisations de retraite qui ont été versées pour elle pendant la période couverte par la reconstitution de carrière du 24 janvier 2016 au 11 mars 2019 inclus est supérieur de 1 176,10 euros à ce qui aurait été versé par le CASH de Nanterre ;

- la prise en compte des indemnités de chômage perçues par Mme B... entre 2016 et 2019 ne change donc rien au fait qu'elle a cotisé davantage pendant cette période d'éviction ;

- en tout état de cause, l'arrêt doit être regardé comme ayant été entièrement exécuté le 6 octobre 2021, date à laquelle il a sollicité les justificatifs ou, à tout le moins, le 1er décembre 2021, date à laquelle Mme B... lui a transmis ces éléments ;

- la contestation des modalités de la reconstitution de carrière relève d'un litige distinct de l'exécution de l'arrêt du 17 juin 2021 dès lors que l'article 1er n'a pas fixé les modalités de cette régularisation et doit donc faire l'objet d'une procédure spécifique ;

- à supposer que l'inexécution de l'arrêt soit retenue, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dès lors que, en l'absence de contestation du tableau de calcul des cotisations par Mme B..., il a légitimement pu croire que la procédure d'exécution était terminée à la date de communication de ce tableau, soit le 1er décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Even,

- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,

- et les observations de Me Frouin avocat du CASH de Nanterre.

Une note en délibéré présentée par le CASH de Nanterre a été enregistrée le 1er novembre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-7 de ce code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée (...) ". Si le juge de l'exécution saisi, sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative (CJA), aux fins de liquidation d'une astreinte précédemment prononcée n'a pas le pouvoir de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée, il peut en revanche la modérer ou la supprimer, même en cas d'inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l'administration en vue de procéder à l'exécution de la chose jugée.

2. La Cour a, par un arrêt n° 20VE02740 du 17 juin 2021, notifié le 20 août 2021, enjoint au CASH de Nanterre de " reconstituer juridiquement la carrière de Mme B... en régularisant son affiliation à la caisse de retraite du 14 janvier 2016 au 11 mars 2019 inclus ", sous astreinte de 250 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de sa notification.

3. Il résulte de l'instruction que le CASH de Nanterre a, par deux courriels des 6 et 19 octobre 2019, auxquels il a été répondu le 25 octobre 2021, demandé au conseil de Mme B..., Me Darguel, de lui transmettre la totalité des bulletins de paie remis à l'intéressée " de 2016 à mars 2019 " afin de vérifier si la reconstitution de sa carrière a intégré les cotisations de retraite versées au titre de ses différents contrats dans le secteur privé souscrits au cours de cette période. En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des attestations d'indemnisation de Pôle Emploi qu'elle a produites pour les périodes allant du 8 octobre 2016 au 31 octobre 2016, du 15 septembre au 31 décembre 2017, du 1er mars au 30 juin 2018, du 1er juillet 2018 au 30 novembre 2018, du 31 janvier 2019 au 31 mai 2019 et du 1er août 2019 au 31 décembre 2019, que des cotisations supplémentaires de retraite liées à ses allocations chômage ont été versées. Au vu des éléments reçus, le CASH de Nanterre a élaboré un tableau récapitulatif du calcul des cotisations retraite de Mme B... pour la période allant du 14 janvier 2016 au 11 mars 2019 inclus, dont il ressort qu'un niveau de cotisations d'un montant total supérieur de 1 176,10 euros à ce qui aurait été versé par le CASH de Nanterre apparait. Le CASH de Nanterre affirme que ce tableau a été adressé à l'intéressée par un courriel du 1er décembre 2021. Mme B... n'allègue pas ne pas en avoir eu connaissance, et ne conteste pas son contenu. Il apparait donc, au vu de ces éléments et des échanges contradictoires qui sont intervenus, que l'affiliation de Mme B... à la caisse de retraite ne nécessitait aucun versement complémentaire afin d'assurer complètement sa reconstitution de carrière au titre de la période allant du 14 janvier 2016 au 11 mars 2019 inclus. L'arrêt n° 20VE02740 du 17 juin 2021 a donc été entièrement exécuté. Ainsi, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par la cour.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt n° 20VE02740 du 17 juin 2021 qui a été entièrement exécuté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au CASH de Nanterre et au ministre de la santé et de la prévention.

Délibéré après l'audience du 26 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

Mme Aventino, première conseillère,

M. Cozic, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.

Le président-rapporteur,

B. EVEN

L'assesseure la plus ancienne,

B. AVENTINOLa greffière,

I. SZYMANSKI

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 20VE02740


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE02740
Date de la décision : 09/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Effets des annulations.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Astreinte - Liquidation de l'astreinte.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Christine PHAM
Rapporteur public ?: M. FREMONT
Avocat(s) : FIDERE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-11-09;20ve02740 ?
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