Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 7 mars 2018 par laquelle la directrice des ressources humaines et des relations sociales de la direction services-courrier-colis (DSCC) du Val-d'Oise a accepté sa démission et a prononcé sa radiation des cadres, d'enjoindre à la société La Poste de procéder à sa réintégration et à la reconstitution rétroactive de sa carrière et de mettre à la charge de La Poste une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1804409 du 3 novembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision, a enjoint à La Poste de procéder à la réintégration effective de Mme A... dans un emploi identique ou équivalent relevant de son grade et de reconstituer sa carrière à compter du 7 mars 2018, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis la somme de 1 500 euros à la charge de La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 janvier 2021, 19 janvier 2021, 2 mai 2023 et 19 juin 2023, La Poste, représentée par Me Bellanger, avocat, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 7 mars 2018, par laquelle Mme C..., directrice des ressources humaines et des relations sociales de la direction services-courrier-colis du Val-d'Oise, a accepté la démission de Mme A... et prononcé sa radiation des cadres, a été prise en vertu d'une délégation de pouvoirs du 5 octobre 2015 et n'est pas entachée d'incompétence ;
- la circonstance que la décision du 5 octobre 2015 ne serait pas nominative n'entache pas la décision attaquée d'incompétence dès lors que cette décision est une délégation de pouvoir consentie au titulaire des fonctions de directeur des ressources humaines et des relations sociales de la DSCC du Val-d'Oise ;
- la preuve de la publication de la décision n° 5 du 5 octobre 2015 avait déjà été apportée en première instance ; cette décision a été régulièrement publiée sur le site " DERAC " le 6 octobre 2015 ;
- le moyen tiré de l'absence de proposition de reclassement est inopérant dès lors que la démission n'est soumise à aucune formalité procédurale préalable et aucun texte n'impose qu'une proposition de reclassement ne soit formulée au préalable ;
- Mme A... a librement consenti à sa démission qui a été sollicitée dans des termes clairs et univoques ;
- Mme A... n'a pas été victime de harcèlement moral, ni contrainte, pour cette raison, de présenter sa démission ;
- Mme A... n'a pas été victime de discrimination ;
- les moyens présentés dans le mémoire du 2 mai 2023 ne sont pas irrecevables dès lors que le défendeur de première instance a toujours la possibilité de répondre aux moyens soulevés devant le tribunal par le demandeur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, Mme A..., représentée par Me Mazza, avocate, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) d'ordonner sa réintégration sans délai ainsi que la reconstitution de sa carrière ;
3°) de mettre à la charge de La Poste une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens de légalité interne soulevés par La Poste dans son mémoire du 2 mai 2023 sont irrecevables en ce qu'ils relèvent d'une cause juridique nouvelle qui n'avait pas été évoquée dans le délai d'appel ;
- la décision du 7 mars 2018 est entachée d'un vice d'incompétence, la délégation de signature n'étant pas suffisamment précise, ne désignant pas nominativement Mme C... et n'ayant pas été publiée ;
- La Poste ne pouvait accepter sa démission sans lui proposer un reclassement sur un poste de son grade dès lors qu'elle est porteuse de handicap ;
- sa démission a été donnée sous la contrainte ;
- elle a été victime de harcèlement moral et de discrimination, ce qui l'a contrainte à démissionner.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
- le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Houllier,
- les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique,
- et les observations de Me Tastard, substituant Me Bellanger, pour La Poste.
Considérant ce qui suit :
1. La Poste relève appel du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 3 novembre 2020 annulant la décision du 7 mars 2018 par laquelle la directrice des ressources humaines et des relations sociales de la direction services-courrier-colis (DSCC) du Val-d'Oise a accepté la démission de Mme A... et l'a radiée des cadres, a enjoint à La Poste de procéder à la réintégration effective de Mme A... dans un emploi identique ou équivalent relevant de son grade et de reconstituer sa carrière à compter du 7 mars 2018, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme A... :
2. Les moyens en défense, soulevés dans le mémoire du 2 mai 2023, postérieurement à l'expiration du délai d'appel, tirés de ce que Mme A... a donné un consentement libre à sa démission et n'a pas été victime de harcèlement moral, ni de discrimination se bornent à répondre, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, aux moyens soulevés en première instance par Mme A.... Ainsi, ces moyens de défense sont recevables et la fin de non-recevoir invoquée par Mme A... doit être écartée.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
3. La décision attaquée du 7 mars 2018 a été signée par Mme D... C..., directrice des ressources humaines et des relations sociales de la direction services-courrier-colis (DSCC) du Val-d'Oise de La Poste, qui a reçu délégation de pouvoir à cet effet par une décision n° 5 du 5 octobre 2015 du directeur de la DSCC du Val-d'Oise portant délégation de pouvoirs à la directrice des ressources humaines et des relations sociales de la DSCC du Val-d'Oise. Il ressort de la capture d'écran, produite pour la première fois en appel par La Poste, que cette décision a fait l'objet d'une publication sur le site intranet " DERAC " de la direction courrier de La Poste le 6 octobre 2015, conformément à l'article 1er de la décision n° 007-01 du 7 janvier 2008 du directeur général de La Poste. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision n° 5 du 5 octobre 2015 a été régulièrement publiée.
4. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire pour annuler la décision attaquée du 7 mars 2018.
5. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... devant le tribunal et devant la cour.
Sur les autres moyens soulevés par Mme A... :
6. En premier lieu, Mme A... soutient, pour la première fois en appel, que la décision n° 5 du 5 octobre 2015 devait être nominative et ne pouvait être générale. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la délégation consentie " à la directrice ou au directeur des ressources humaines et des relations sociales de la direction services-courrier-colis du Val-d'Oise " est une délégation de compétence n'impliquant pas l'identification intuitu personae de son destinataire, celle-ci ayant un caractère permanent et n'étant pas affectée par les changements dans la personne des titulaires des fonctions. D'autre part, l'article 2 de cette décision prévoit que : " en matière de gestion des personnels : dans la limite des pouvoirs délégués au délégant, le délégataire dispose de l'ensemble des pouvoirs nécessaires pour la gestion des personnels des classes I à IV Groupe A (...) pour ce qui concerne les personnels relevant des établissements rattachés à la DSCC, ces pouvoirs recouvrent le recrutement, la nomination, la gestion, la discipline, la cessation de fonction et la rupture du contrat de travail ". Ces indications sont suffisamment précises pour donner compétence au délégataire. Par suite, les moyens tirés de l'irrégularité de la décision n° 5 du 5 octobre 2015 portant délégation de pouvoirs au directeur ou à la directrice des ressources humaines et des relations sociales de la direction services-courrier-colis du Val-d'Oise doivent être écartés, tout comme le moyen d'incompétence du signataire de la décision attaquée qui en découle.
7. En deuxième lieu, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral et de discrimination, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ou d'une atteinte au principe de l'égalité de traitement des personnes. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
8. Mme A... estime avoir été victime de harcèlement moral et de discrimination de la part de ses collègues en raison, notamment, de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé et des aménagements dont elle bénéficiait à ce titre. Elle évoque ainsi des remarques sur l'absence de port de son casque de vélo, des allusions à la condamnation pénale de son fils, des moqueries et regards désobligeants, des convocations intempestives de la médecine du travail sans qu'elle ne soit ensuite reçue, des ordres de réexpéditions édités le jour même qu'elle retrouve à son retour de tournée, les multiples tentatives de son supérieur hiérarchique de la joindre sur son téléphone portable professionnel, la participation de clients de La Poste au harcèlement mis en place contre elle, un allongement non officiel et non écrit de sa tournée ou encore la présence dans son casier de nombreux courriers qui n'étaient pas les siens. Toutefois, par les éléments qu'elle produit l'intéressée n'apporte pas d'éléments de fait suffisamment précis permettant de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ou d'une quelconque discrimination, alors, au demeurant, qu'il ressort des pièces du dossier que La Poste a, dès les premières alertes de Mme A..., déclenché une procédure d'intervention visant à " comprendre la situation et trouver des solutions " ce que Mme A... a initialement refusé au profit d'une médiation, demande qui a été acceptée par La Poste. En outre, La Poste lui a proposé un changement d'affectation géographique correspondant à son premier choix, ce que Mme A... a finalement refusé. Dans ces conditions, eu égard aux éléments rappelés, les moyens tirés du harcèlement moral et de la discrimination dont aurait été victime Mme A... doivent être écartés.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom : " Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83- 634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84- 16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, qui comportent des dispositions spécifiques dans les conditions prévues aux alinéas ci-après, ainsi qu'à l'article 29-1. (...) ". D'une part, aux termes de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : 2° De la démission régulièrement acceptée (...) ". D'autre part, aux termes de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 2 du décret du 30 novembre 1984 pris en application de cet article 63 : " Dans le cas où l'état physique d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'administration, après avis du comité médical, invite l'intéressé à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps ".
10. Mme A... soutient qu'elle aurait dû faire l'objet d'une procédure de reclassement avant toute acceptation de sa démission dès lors, notamment, qu'elle est reconnue travailleur handicapé et qu'elle était victime d'une situation de harcèlement sur son lieu de travail. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a expressément sollicité, par courrier du 22 janvier 2018, sa démission ainsi que sa radiation des cadres de la fonction publique. Il ne résulte d'aucune des dispositions précitées, ni d'aucun autre texte législatif ou réglementaire, qu'une proposition de reclassement devrait être faite préalablement à l'acceptation de la démission présentée par un agent public alors qu'il n'est au demeurant pas établi que cette demande aurait été faite en raison de son handicap, ni, ainsi que cela a été exposé au point 8, que l'intéressée aurait été victime de harcèlement ou de discrimination. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est inopérant et doit être écarté.
11. En dernier lieu, selon l'article 58 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions, dans sa version alors applicable : " La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté expresse de quitter son administration ou son service. Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité. / La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai de quatre mois à compter de la réception de la demande de démission ". Aux termes de son article 59 : " L'acceptation de la démission la rend irrévocable. Elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire, en raison de faits qui n'auraient été révélés à l'administration qu'après cette acceptation. / Si l'autorité compétente refuse d'accepter la démission, l'intéressé peut saisir la commission administrative paritaire. Celle-ci émet un avis motivé qu'elle transmet à l'autorité compétente ".
12. Mme A... soutient que sa démission aurait été acquise sous la contrainte en raison, notamment, du harcèlement dont elle a été victime. Toutefois, d'une part, dans son courrier du 22 janvier 2018, Mme A... a indiqué : " J'ai l'honneur de vous indiquer je démissionne de mes fonctions de facteur que j'occupe depuis le 29 janvier 1996 au sein du groupe La Poste. / Je vous prie de bien vouloir accepter ma démission à compter du 7 février 2018 et procéder à cette date à ma radiation des cadres de la fonction publique. / Je vous prie de bien vouloir établir l'état de mes services ". Le contenu de ce courrier, au demeurant réitéré par le courrier du 19 février 2018 adressé à son conseil, par lequel Mme A... l'informe avoir " par dépit " déposé sa démission, est suffisamment clair et précis sans qu'aucune ambigüité n'en résulte quant à sa volonté de démissionner. Il n'est pas établi que l'état de santé de Mme A... se trouvait à ce point altéré lorsqu'elle a présenté sa démission qu'elle n'a pu apprécier la portée de sa décision. D'autre part, si Mme A... soutient qu'elle aurait été " sommée " de démissionner lors de l'entretien qui s'est tenu le 22 janvier 2018, jour de l'envoi de sa lettre de démission, elle n'apporte aucun élément de nature à l'établir, la seule circonstance que la démission ait été présentée le jour même d'un entretien avec le supérieur hiérarchique n'étant pas, par elle-même, de nature à révéler l'exercice d'une contrainte. En l'espèce, Mme A..., qui avait eu, au cours des mois précédents, de nombreux échanges avec la direction de la société La Poste avec laquelle elle était en conflit, était assistée de son conseil lors de l'entretien du 22 janvier 2018 et n'a manifesté, entre le 23 janvier 2018 et la date d'acceptation de sa démission le 7 mars 2018, aucune volonté de revenir sur cette dernière, ce délai ne traduisant par ailleurs aucun empressement fautif de la part de La Poste. Par suite, le moyen tiré de ce que la démission de Mme A... aurait été acquise sous la contrainte doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 7 mars 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de La Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... réclame au titre de ces dispositions. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1804409 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 3 novembre 2020 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme A... présentée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ainsi que ses conclusions présentées devant la cour aux fins d'injonction et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Mme A... versera à La Poste une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à La Poste.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Camenen, président,
Mme Houllier, première conseillère,
Mme Villette, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.
La rapporteure,
S. Houllier
Le président,
G. Camenen La greffière,
T. René-Louis-Arthur
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 21VE00011 2