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13/10/2023 | FRANCE | N°20VE03214

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 13 octobre 2023, 20VE03214


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2018 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays d'éloignement, et par ailleurs d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexamin

er sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de mettre à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2018 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays d'éloignement, et par ailleurs d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Peschanski, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Par un jugement n° 1811668 du 15 octobre 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20VE03214 du 15 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 1811668 du 15 octobre 2019 et l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 7 septembre 2018, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Rochiccioli, avocate de M. B..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Procédure d'exécution devant la cour :

I. Par une lettre, enregistrée le 27 mars 2023, Me Rochiccioli, avocate de M. B..., a saisi la cour administrative d'appel de Versailles d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt du 15 décembre 2022.

Par une lettre, enregistrée le 6 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine nous indique que M. B... a changé de lieu de résidence et que le préfet du Val-d'Oise est territorialement compétent.

Par une ordonnance du 16 juin 2023, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, si nécessaire, les mesures propres à assurer l'entière exécution de cet arrêt du 15 décembre 2022, qui a été enregistrée sous le n° 23VE01360.

Par deux mémoires, enregistrés les 6 juillet et 11 septembre 2023, M. B..., représenté par Me Rochiccioli, avocate, conclut à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 15 décembre 2022 et à ce que soit mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- M. B... a été convoqué à la sous-préfecture de Sarcelles le 11 septembre 2023 pour la remise de son titre de séjour ;

- l'arrêt du 15 décembre 2022 a été entièrement exécuté 244 jours après la fin du délai fixé ;

- le montant total de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 15 décembre 2022 est donc de 12 200 euros.

Par quatre mémoires, enregistrés les 22 juin, 18 juillet, 26 juillet et 22 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise a demandé à la cour de constater l'exécution totale de l'arrêt du 15 décembre 2022 et, en conséquence, de rejeter la requête de M. B....

Il soutient que :

- M. B... a été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour valable du 18 juillet au 17 octobre 2023 ;

- la carte de séjour de M. B... du 18 juillet 2023 est valable pour la période allant du 18 juillet 2023 au 17 juillet 2024.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2020.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Even,

- et les conclusions de M. Frémont, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La requête n° 20VE03214 et n° 23VE01360 relative à l'exécution de l'arrêt n° 20VE03214 du 15 décembre 2022, soulèvent des questions analogues et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution (...) d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution (...) ". Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée (...) ". Aux termes de l'article L. 911-8 de ce code : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'Etat. ".

3. Si le juge de l'exécution saisi, sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, aux fins de liquidation d'une astreinte précédemment prononcée peut la modérer ou la supprimer, même en cas d'inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l'administration en vue de procéder à l'exécution de la chose jugée, il n'a pas le pouvoir de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée.

4. La Cour a, par un arrêt n° 20VE03214 du 15 décembre 2022, notifié le même jour, enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

5. S'il est constant que M. B... s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour le 18 juillet 2023, valable de cette date au 17 juillet 2024, il ressort néanmoins des pièces produites par le requérant le 11 septembre 2023 et communiqués, le même jour, au préfet du Val-d'Oise, devenu territorialement compétent, qui comportent une copie de son titre de séjour et de sa convocation à un rendez-vous à la sous-préfecture de Sarcelles le 11 septembre 2023, que les services de la préfecture du Val-d'Oise ne lui ont délivré sa carte de séjour temporaire que le 11 septembre 2023, pour une période allant du 18 juillet 2023 au 17 juillet 2024. Dès lors, l'arrêt n° 20VE03214 du 15 décembre 2022 doit être considéré comme ayant été totalement exécuté depuis le 11 septembre 2023 avec un retard de 238 jours. Ainsi, il y a lieu de liquider définitivement l'astreinte prononcée par la cour, pour la période allant du 16 janvier 2023 au 10 septembre 2023, en la fixant à la somme totale de 11 900 euros. En application des dispositions précitées de l'article L. 911-8 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser la somme de 2 000 euros à M. B..., et le solde au budget de l'Etat (ministère chargé du budget).

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme supplémentaire de 1 500 euros dans le cadre de la présente instance en exécution, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sous réserve que l'avocate de M. B... renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

DÉCIDE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B... la somme de 2 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'arrêt n° 20VE03214 du 15 décembre 2022, pour la période allant du 16 janvier 2023 au 10 septembre 2023.

Article 2 : Le solde, soit 9 900 euros, sera versé au budget de l'Etat (ministre chargé du budget).

Article 3 : L'Etat versera à Me Rochiccioli, avocate de M. B..., une somme complémentaire de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

Mme Aventino, première conseillère,

M. Cozic, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023.

Le président-rapporteur,

M. EVEN

L'assesseure la plus ancienne,

B. AVENTINOLa greffière,

C. RICHARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 20VE03214-23VE01360


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE03214
Date de la décision : 13/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Astreinte - Liquidation de l'astreinte.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: M. FREMONT
Avocat(s) : ROCHICCIOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-10-13;20ve03214 ?
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