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16/05/2023 | FRANCE | N°22VE02908

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 16 mai 2023, 22VE02908


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 20 juillet 2017 par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande de qualification en orthopédie dento-faciale et d'enjoindre à ce même conseil national de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui verser une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code

de justice administrative, ainsi que les dépens.

Par un jugement n° 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 20 juillet 2017 par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande de qualification en orthopédie dento-faciale et d'enjoindre à ce même conseil national de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui verser une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

Par un jugement n° 1706653 du 13 mai 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 18 juillet 2019, 2 mars 2020, 15 mai 2020 et 9 juillet 2020, Mme B..., représentée par Me Yahia, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'erreurs de droit ;

- la décision attaquée du 20 juillet 2017 est illégale, dès lors qu'elle a été prise en application de l'arrêté du 24 novembre 2011 relatif aux règles de qualification des chirurgiens-dentistes, lui-même illégal ;

- elle est entachée de plusieurs vices de procédure qui l'ont privée d'une garantie et qui ont exercé une influence sur le sens de la décision attaquée ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait et en droit ;

- le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes s'est placé, à tort, en situation de compétence liée ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de sa pratique professionnelle et des formations dont elle se prévaut à l'appui de sa demande de qualification.

Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement les 29 janvier 2020, 1er avril 2020 et 11 juin 2020, le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, représenté par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocats, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme B... une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par un arrêt n° 19VE02598 du 4 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de Mme B..., annulé ce jugement ainsi que la décision du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 20 juillet 2017 et enjoint à ce dernier de réexaminer la demande de Mme B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt.

Procédure devant le Conseil d'Etat :

Par une première décision n° 460966 du 15 avril 2022, le Conseil d'État statuant au contentieux a rejeté la requête du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt contre lequel il a formé un pourvoi en cassation au motif que les circonstances alléguées, à les supposer avérées, ne sont pas de nature à caractériser la condition de conséquences difficilement réparables prévue par les dispositions de l'article R. 821-5 du code de justice administrative.

Par une seconde décision n° 460966 du 30 décembre 2022, le Conseil d'État statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 4 janvier 2022, renvoyé cette affaire à cette même cour, et rejeté les conclusions présentées par le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour après cassation et renvoi :

Par deux mémoires enregistrés les 10 février et 19 mars 2023, Mme B..., représentée par Me Yahia, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 1706653 du 13 mai 2019 ;

2°) d'annuler la décision du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 20 juillet 2017 rejetant sa demande tendant à l'obtention de la qualification en orthopédie dento-faciale ;

3°) d'enjoindre au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes de lui reconnaître la qualification en orthopédie dento-faciale, dans un délai de deux mois, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, s'il n'est pas justifié´ de l'exécution dudit arrêt ;

4°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 5 000 euros à verser à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision litigieuse repose sur une erreur de droit ;

- c'est à tort que l'autorité ordinale a prétendu que la décision du 20 juillet 2017 énonçait les motifs pour lesquels sa demande de qualification a été rejetée, à savoir le défaut d'équivalence de sa pratique professionnelle et des formations qu'elle a suivies avec la compétence acquise au terme du cursus du diplôme d'études spécialisées (DES) d'ODF ou du certificat d'études cliniques spécialisées mention orthodontie (CECSMO) ;

- l'autorité ordinale se réfère aux heures de formation dispensées dans le cadre du DES d'ODF alors que le Dr B... n'avait pas vocation à suivre cette formation dès lors qu'elle a été instaurée en 2011 et qu'elle s'adresse aux étudiants, suivant quatre années d'internat ;

- le docteur B... a produit le programme de son diplôme d'université d'orthodontie pédiatrique, programme qui atteste qu'elle a suivi une formation de 2700 heures (P.J. n° 3) alors que le CECSMO était délivré à l'issue d'une formation de 2300 heures ;

- il est pour le moins surprenant que le conseil national de l'ordre ait estimé que la pratique exclusive de l'orthodontie et l'orthopédie dento-faciale par le docteur B... depuis plus de dix-huit années ne lui a pas permis d'acquérir les connaissances et les compétences suffisantes pour lui reconnaître la qualification en orthopédie dento-faciale ;

- les termes " d'orthodontie " et " d'orthopédie dento-faciale " sont synonymes ;

- un refus de qualification en orthopédie dento-faciale ne saurait être valablement opposé à Madame B... aux motifs que sa formation et sa pratique professionnelle, depuis 1999 en milieu hospitalier et, parallèlement, depuis novembre 2005 en activité libérale, seraient limitée à l'orthodontie ;

- il ne peut être valablement opposé au docteur B... que sa formation se limiterait à la pédiatrie, sa formation suivie dans le cadre du diplôme universitaire d'orthodontie pédiatrique délivré par l'Université Pierre et Marie Curie Paris VI ne se limitant pas exclusivement à la pratique de l'orthodontie pédiatrique, mais aussi aux autres formations suivies en matière d'orthodontie pour adultes, tels en résultent les justificatifs qu'elle a produit ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il convient de prendre en compte la progression de son expérience professionnelle depuis l'introduction de son appel ;

- l'activité professionnelle de Mme B... doit être regardée comme comportant des éléments nouveaux dès lors qu'elle a produit les " 3 derniers relevés d'activité libérale pour preuve de continuité " de son " exercice consacré à l'orthodontie " depuis le dépôt de son appel en décembre 2014 ;

- ces documents sont très importants dès lors que l'expérience professionnelle constitue un critère essentiel d'appréciation des mérites d'une candidature ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article 1er de l'arrêté du 24 novembre 2011 dès lors que pour refuser la qualification au Dr B..., le conseil national de l'ordre a relevé artificiellement le volume horaire d'enseignements du DES d'ODF et du CECSMO, minimisé le volume horaire d'enseignements, issu du diplôme universitaire de la candidate et prétendu qu'aucun programme détaillé de cet enseignement n'avait été joint à l'appui de la demande de qualification alors qu'il est établi qu'il en avait connaissance pour deux motifs distincts : d'abord pour avoir reconnu au Dr B... le droit de le mentionner sur ses plaques et imprimés professionnels, ensuite pour l'avoir examiné à l'occasion de la même séance pour une candidate précédente à qui la qualification a été accordée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, représenté par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocats, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme B... une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de la santé publique ;

- l'arrêté du 31 mars 2011 fixant la liste des formations qualifiantes et la réglementation des diplômes d'études spécialisées en odontologie ;

- l'arrêté du 24 novembre 2011 relatif aux règles de qualification des chirurgiens-dentistes ;

- l'arrêté du 24 février 2017 portant nomination aux commissions de qualification des chirurgiens-dentistes ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,

- et les observations de Me Yahia pour Mme B... et de Me Brecq-Coutant pour le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., chirurgien-dentiste de nationalité hongroise, a présenté le 18 juillet 2014 une demande de qualification en orthopédie dento-faciale au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Yvelines, lequel a, après un avis défavorable émis par la commission nationale de première instance le 6 octobre 2014, rejeté cette demande le 27 novembre 2014. Par un courrier du 27 décembre 2014, Mme B... a fait appel de cette décision auprès du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, lequel a, après un avis défavorable émis par la commission nationale d'appel le 22 mai 2017, rejeté cet appel le 20 juillet 2017. Mme B... fait appel du jugement du 13 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 20 juillet 2017. La cour a par un arrêt n° 19VE02598 du 4 janvier 2022 annulé ce jugement du tribunal administratif de Versailles et cette décision au motif qu'un membre de la commission nationale d'appel pour la qualification des chirurgiens-dentistes ne pouvait régulièrement siéger dans cette commission car il n'était pas membre du CNOCD mais d'un conseil départemental de cet ordre. Le Conseil d'Etat a, par une décision n° 460966 du 30 décembre 2022, censuré ce motif, annulé en conséquence cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour.

2. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 24 novembre 2011 relatif aux règles de qualification des chirurgiens-dentistes : " Sont reconnus qualifiés les chirurgiens-dentistes qui possèdent l'un des documents suivants : 1° Le diplôme d'études spécialisées dont la liste est fixée par l'arrêté du 31 mars 2011 susvisé ; 2° Le certificat d'études cliniques spéciales, mention orthodontie ; 3° L'arrêté d'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste dans la spécialité, pris en application des dispositions des articles L. 4111-2 ou L. 4141-3-1 du code de la santé publique. Sont également prises en considération, dans les conditions prévues aux articles 2 à 8 du présent arrêté, les formations et l'expérience professionnelle dont se prévaut l'intéressé qui ne possède aucun de ces documents ".

3. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision attaquée et il n'est pas contesté que Mme B... dispose d'une expérience professionnelle découlant de la pratique clinique de l'orthopédie dento-faciale depuis 1999, soit dix-huit ans à la date de la décision attaquée du 20 janvier 2017, et d'une formation universitaire diplômante dans cette spécialité qui a été validée par un diplôme universitaire d'orthodontie pédiatrique délivré par l'université Paris VI.

4. Le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a motivé la décision attaquée en relevant qu'il n'existe pas d'équivalence entre, d'une part, les diplômes exigés pour l'obtention de la qualification délivrée automatiquement sans référence à une expérience professionnelle et, d'autre part, la formation plus l'expérience professionnelle de Mme B... qui doivent être pris en compte dans le cadre de la procédure de délivrance de cette qualification après analyse par la voie d'une commission. Il est parvenu à cette solution en se bornant à comparer seulement 800 heures suivies par Mme B... pour l'obtention de son diplôme universitaire d'orthodontie pédiatrique, qui correspondraient aux seules heures de formation en lien avec l'orthopédie dento-faciale, avec les 7 600 heures du diplôme d'études spécialisées d'orthopédie dento-faciale ou les 2 300 heures du certificat d'études cliniques spéciales portant la mention orthodontie, alors qu'il ressort du programme de ce diplôme figurant au dossier que l'intéressée a, dans ce cadre, suivi une formation de 1 500 heures d'enseignement théorique et pratique, plus 1 200 heures de travail personnel, soit 2 700 heures au total. En outre, ce conseil national n'a pas pris en compte de manière explicite ses dix-huit années d'expérience professionnelle découlant de la pratique clinique de l'orthopédie dento-faciale. Par suite, le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a commis une erreur d'appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".

7. Eu égard au motif d'annulation de la décision attaquée, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes délivre à Mme B... la qualification en orthopédie dento-faciale sollicitée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes d'y procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

9. Les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 1706653 du 13 mai 2019 est annulé.

Article 2 : La décision du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 20 juillet 2017 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes de délivrer à Mme B... la qualification en orthopédie dento-faciale sollicitée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes versera à Mme B... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête afférent aux frais de justice est rejeté.

Article 6 : Les conclusions du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

Mme Danielian, présidente assesseure,

Mme Houllier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.

Le président rapporteur

B. A...L'assesseure la plus ancienne,

I. DANIELIANLa greffière,

C. RICHARD

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 22VE02908 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE02908
Date de la décision : 16/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Appréciations soumises à un contrôle normal.

Professions - charges et offices - Ordres professionnels - Organisation et attributions non disciplinaires - Questions propres à chaque ordre professionnel - Ordre des chirurgiens-dentistes.

Professions - charges et offices - Conditions d'exercice des professions - Chirurgiens-dentistes.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: M. FREMONT
Avocat(s) : SELARL YAHIA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-05-16;22ve02908 ?
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