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04/01/2022 | FRANCE | N°19VE02598

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 04 janvier 2022, 19VE02598


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 20 juillet 2017 par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande de qualification en orthopédie dento-faciale, d'enjoindre au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des

chirurgiens-dentistes une somme de 5 000 euros en application de l'ar...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 20 juillet 2017 par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande de qualification en orthopédie dento-faciale, d'enjoindre au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

Par un jugement n° 1706653 du 13 mai 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 18 juillet 2019, 2 mars 2020, 15 mai 2020 et 9 juillet 2020, Mme B..., représentée par Me Yahia, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'erreurs de droit ;

- la décision attaquée du 20 juillet 2017 est illégale, dès lors qu'elle a été prise en application de l'arrêté du 24 novembre 2011 relatif aux règles de qualification des chirurgiens-dentistes, lui-même illégal ;

- elle est entachée de plusieurs vices de procédure qui l'ont privée d'une garantie et qui ont exercé une influence sur le sens de la décision attaquée ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait et en droit ;

- le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes s'est placé, à tort, en situation de compétence liée ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de sa pratique professionnelle et des formations dont elle se prévaut à l'appui de sa demande de qualification.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- l'arrêté du 31 mars 2011 fixant la liste des formations qualifiantes et la réglementation des diplômes d'études spécialisées en odontologie ;

- l'arrêté du 24 novembre 2011 relatif aux règles de qualification des chirurgiens-dentistes ;

- l'arrêté du 24 février 2017 portant nomination aux commissions de qualification des chirurgiens-dentistes ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ablard,

- les conclusions de Mme Grossholz, rapporteure publique,

- et les observations de Me Brecq-Coutant pour le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... B..., chirurgien-dentiste de nationalité hongroise, a présenté le 18 juillet 2014 une demande de qualification en orthopédie dento-faciale au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Yvelines, lequel, après un avis défavorable émis le 6 octobre 2014 par la commission nationale de première instance, a rejeté cette demande le 27 novembre 2014. Par un courrier du 27 décembre 2014, Mme B... a fait appel de cette décision auprès du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, lequel, après un avis défavorable émis le 22 mai 2017 par la commission nationale d'appel, a rejeté cet appel le 20 juillet 2017. Mme B... relève appel du jugement du 13 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du 20 juillet 2017.

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 24 novembre 2011 relatif aux règles de qualification des chirurgiens-dentistes : " Sont reconnus qualifiés les chirurgiens-dentistes qui possèdent l'un des documents suivants : 1° Le diplôme d'études spécialisées dont la liste est fixée par l'arrêté du 31 mars 2011 susvisé ; 2° Le certificat d'études cliniques spéciales, mention orthodontie ; 3° L'arrêté d'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste dans la spécialité, pris en application des dispositions des articles L. 4111-2 ou L. 4141-3-1 du code de la santé publique. Sont également prises en considération, dans les conditions prévues aux articles 2 à 8 du présent arrêté, les formations et l'expérience professionnelle dont se prévaut l'intéressé qui ne possède aucun de ces documents ". Aux termes de son article 2 : " Sont instituées des commissions nationales de première instance et d'appel dans chacune des spécialités des diplômes d'études spécialisées mentionnés à l'article L. 634-1 du code de l'éducation. Les commissions, dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans renouvelables, sont composées comme suit : 1° Trois chirurgiens-dentistes assurant l'enseignement de la spécialité intéressée dans une unité d'enseignement et de recherches d'odontologie, désignés sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le plus ancien dans le grade le plus élevé assure la présidence de la commission ; 2° Deux chirurgiens-dentistes qualifiés dans la spécialité intéressée, désignés l'un sur proposition d'une organisation syndicale représentative au plan national pour les chirurgiens-dentistes libéraux exerçant la spécialité intéressée, l'autre sur proposition d'une organisation syndicale représentative au plan national pour les chirurgiens-dentistes hospitaliers exerçant la spécialité intéressée, ou à défaut, dans les deux cas, par les organisations syndicales nationales représentatives ; 3° Un représentant du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes. (...) Un représentant du ministre chargé de la santé assiste aux commissions avec voix consultative. (...) ".

3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé l'intéressé d'une garantie.

4. Mme B... soutient que la décision attaquée est entachée de plusieurs vices de procédure qui l'ont privée d'une garantie et qui ont exercé une influence sur le sens de la décision attaquée. A cet égard, il résulte des dispositions précitées du 3° de l'article 2 de l'arrêté du 24 novembre 2011 que le docteur A... D..., désigné par l'arrêté du 24 février 2017 portant nomination aux commissions de qualification des chirurgiens-dentistes, pris pour l'application de l'article 2 précité de l'arrêté du 24 novembre 2011, ne pouvait siéger le 22 mai 2017 au sein de la commission nationale d'appel, dès lors qu'il n'est pas membre du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, mais du seul conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Pyrénées-Atlantiques. Dans ces conditions, la commission nationale d'appel doit être regardée comme n'ayant pas été régulièrement composée lorsqu'elle s'est réunie, le 22 mai 2017, pour se prononcer sur la demande présentée par la requérante. Eu égard à l'objet de cette séance de la commission nationale d'appel, en charge d'émettre un avis à destination du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes afin que ce dernier infirme ou confirme la décision du conseil départemental des chirurgiens-dentistes des Yvelines, le vice susmentionné, qui a affecté la procédure d'examen de la situation de Mme B..., a privé celle-ci d'une garantie et a en outre été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise par le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes au regard de l'avis ainsi irrégulièrement émis. Par suite, la décision attaquée du 20 juillet 2017 est entachée d'une illégalité justifiant son annulation.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 2017 par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande de qualification en orthopédie dento-faciale.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Le présent arrêt implique nécessairement que le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes se prononce à nouveau sur la demande de reconnaissance de qualification en orthopédie dento-faciale de Mme B.... Il y a lieu d'enjoindre au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes de procéder au réexamen de la demande de Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentiste demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1706653 du tribunal administratif de Versailles du 13 mai 2019 est annulé.

Article 2 : La décision du 20 juillet 2017 du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes de réexaminer la demande de Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes versera à Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Les conclusions du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 19VE02598 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE02598
Date de la décision : 04/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Thierry ABLARD
Rapporteur public ?: Mme GROSSHOLZ
Avocat(s) : SELARL YAHIA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-01-04;19ve02598 ?
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