Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles l'annulation de la décision du 26 mars 2018 par laquelle la préfète de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
Par un jugement n° 1802407 du 10 avril 2018, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par un arrêt n° 18VE01413 du 9 juin 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 10 avril 2018 et l'arrêté de la préfète de l'Essonne du 26 mars 2018, et enjoint à la préfète de l'Essonne de délivrer à Mme C... une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois.
Par une ordonnance en date du 11 juin 2021, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, si nécessaire, les mesures propres à assurer l'entière exécution de l'arrêt du 9 juin 2020.
Par un arrêt n° 21VE01710 du 9 novembre 2021, la cour a assorti l'injonction prononcée par l'arrêt du 9 juin 2020 d'une astreinte de 30 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois.
Par lettre du 18 novembre 2022, le greffe de la cour a invité le préfet de l'Essonne à justifier de l'exécution de cet arrêt.
Par un courrier du 28 novembre 2022, Mme C..., représentée par Me Dekimpe, avocat, a indiqué à la cour qu'elle n'avait toujours pas eu la possibilité de revenir sur le territoire français.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-6 du même code : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ". Selon l'article L. 911-7 : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ". Aux termes de l'article L. 911-8 du même code : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'Etat. ".
2. Par un arrêt n° 18VE01413 du 9 juin 2020, la cour a annulé l'obligation de quitter le territoire français dont Mme C... a fait l'objet le 26 mars 2018 et enjoint au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois. Mme C..., qui avait été éloignée à destination de son pays d'origine avant l'intervention de cet arrêt d'annulation, demande l'exécution de cette injonction. Le préfet de l'Essonne n'ayant pas répondu aux demandes qui lui ont été adressées lors de la phase administrative, ni produit d'observations dans la présente instance, cette injonction a, par un arrêt du 9 novembre 2021, à défaut d'exécution dans le délai de deux mois, été assortie d'une astreinte de 30 euros par jour de retard. Cet arrêt a été notifié le 12 novembre 2021 au préfet de l'Essonne qui ne justifie toujours pas avoir procédé au réexamen de la situation de Mme C... et ne se prévaut d'aucune impossibilité d'exécution. Il y a par suite lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte et de fixer la somme due par l'Etat à la somme de 11 700 euros. Il convient, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer la somme de 2 000 euros à Mme C... et d'affecter le surplus, soit la somme de 9 700 euros, au budget de l'Etat.
DECIDE :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser la somme de 11 730 euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par la décision du 9 novembre 2021.
Article 2 : Cette astreinte est attribuée à hauteur de la somme de 2 000 euros à Mme C... et pour le surplus au budget de l'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne et au ministère public près la Cour des comptes.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Beaujard, président de chambre,
Mme Dorion, présidente assesseure,
M. Tar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023.
La rapporteure,
O. A...
Le président,
P. BEAUJARDLa greffière,
A. GAUTHIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 21VE01710