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15/12/2022 | FRANCE | N°22VE02284

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 15 décembre 2022, 22VE02284


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2019 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1906663 du 2 juin 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20VE01671 du 29 juin 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement et cet arrêté, a enjoint au préfet de l'Essonn

e de délivrer à Mme C... une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois sur l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2019 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1906663 du 2 juin 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20VE01671 du 29 juin 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement et cet arrêté, a enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à Mme C... une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à verser au conseil de Mme C... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Procédure d'exécution devant la cour :

Par une lettre, enregistrée le 7 juin 2022, Me Guillerot, représentant Mme C..., a saisi la cour administrative d'appel de Versailles d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 20VE01671 rendu par cette juridiction le 29 juin 2021.

Par un courrier en date du 13 juin 2022, le président de la Cour administrative d'appel de Versailles a demandé au préfet de l'Essonne de justifier, dans un délai de 15 jours à compter de la réception de cette lettre, de la nature et de la date des mesures qui ont été prises en vue de l'exécution de l'arrêt précité.

Par un courrier transmis par l'application Télérecours le 6 juillet 2022, les services de la préfecture de l'Essonne ont remis à la cour une copie de la fiche AGDREF attestant de l'autorisation provisoire de séjour remise à Mme C....

Par deux courriers en date des 19 juillet et 26 août 2022, le greffier en chef adjoint de la cour administrative d'appel de Versailles a demandé au préfet de l'Essonne de justifier de la nature et de la date des mesures qui ont été prises pour assurer le paiement des frais non compris dans les dépens en vue de l'entière exécution de l'arrêt précité.

Par une ordonnance du 19 septembre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, si nécessaire, les mesures propres à assurer l'entière exécution de cet arrêt du 29 juin 2021.

Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2022, Mme C..., représentée par Me Guillerot, avocat, demande à la cour :

1°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros fixée par l'arrêt du 29 juin 2021, à verser au conseil de Mme C..., ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 30 août 2021 et les intérêts majorés de cinq points ;

2°) de prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de la décision juridictionnelle à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'arrêt rendu par la cour n'a été que partiellement exécuté dès lors que l'Etat n'a pas versé à son conseil la somme de 1 500 euros mise à sa charge.

Les pièces afférentes à cette procédure ont été communiquées au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Frémont, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution (...) d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si (...) l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Aux termes de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, (...) le président de la cour (...) ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. (...) / L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. ".

2. Par un arrêt n° 20VE01671 du 29 juin 2021, notifié le 30 juin 2021, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 1906663 du 2 juin 2020 et l'arrêté du 29 juillet 2019 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de délivrer à Mme C... un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français, a enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêt, et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à verser au conseil de Mme C... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le préfet de l'Essonne a remis l'autorisation provisoire de séjour à Mme C... le 23 juin 2022. Toutefois, malgré une lettre notifiée au préfet de l'Essonne le 22 septembre 2021, par laquelle Me Guillerot, conseil de Mme C..., a indiqué renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'Etat ne s'est pas acquitté de la somme de 1 500 euros mise à sa charge au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. L'intéressée est, dans ces conditions, fondée à soutenir que le préfet de l'Essonne n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution totale de l'arrêt n° 20VE01671 du 29 juin 2021.

4. En second lieu, aux termes de l'article 1231-7 du code civil : " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa ". Alors même que l'arrêt ne l'a pas prévu explicitement, toute condamnation au versement d'une somme d'argent, y compris celle allouée au titre des frais de justice qui constitue une indemnité, est productive d'intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision juridictionnelle, majorés de cinq points, deux mois après la notification de cette décision. Il résulte de l'instruction que ces intérêts n'ont pas été réglés. Mme C... est dès lors fondée à solliciter qu'il soit enjoint au ministre de procéder au versement de ces intérêts afin d'assurer la pleine exécution de l'arrêt précité.

5. Il y a lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme supplémentaire de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C... dans le cadre de la présente instance en exécution non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de verser à Mme C... en sus de la somme de 1 500 euros allouée en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, et les intérêts au taux légal majoré sur cette somme à compter de la date de notification de l'arrêt du 29 juin 2021, soit le 30 juin 2021.

Article 2 : Les injonctions prononcées seront assorties du versement d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme C... une somme supplémentaire de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

Mme Bruno-Salel, présidente assesseure,

Mme Houllier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.

Le président-rapporteur,

B. A...

L'assesseure la plus ancienne,

C. BRUNO-SALEL

La greffière,

C. RICHARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

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N° 22VE02284


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE02284
Date de la décision : 15/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07 Procédure. - Jugements. - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: M. FREMONT
Avocat(s) : GUILLEROT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-12-15;22ve02284 ?
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