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29/06/2021 | FRANCE | N°20VE01671

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 29 juin 2021, 20VE01671


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... E... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 29 juillet 2019 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1906663 du 2 juin 2020, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 juillet 2020, Mme E..., représentée par Me D..., avocat, demande à la cour :<

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1° de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2° d'annuler ce jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... E... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 29 juillet 2019 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1906663 du 2 juin 2020, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 juillet 2020, Mme E..., représentée par Me D..., avocat, demande à la cour :

1° de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2° d'annuler ce jugement ;

3° d'annuler cet arrêté ;

4° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme E... soutient que :

- les avis de l'OFII rendus au sujet de l'état de santé de ses filles ont interverti les situations ;

- sa fille A... est atteinte de troubles autistiques au titre desquels elle présente un taux d'invalidité de 80 % et qui ne peuvent être pris en charge en RDC ;

- sa fille Mariane présente des troubles psychomoteurs qui nécessitent également une prise en charge pluridisciplinaire qui ne peut être assurée en RDC ;

- l'arrêté litigieux méconnaît l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

.....................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E..., ressortissante de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement en date du 2 juin 2020 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2019 du préfet de l'Essonne refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

2. Aux termes de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. /(...). ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme E..., entrée en France en 2015, est mère de trois enfants mineurs, dont deux filles, A... et Mariane, qui présentent de très importants retards de développement psychomoteurs massifs, des syndromes dépressifs post-traumatiques ainsi que des troubles du spectre autistique qui leur ont valu la reconnaissance d'un taux d'invalidité important. Les deux enfants sont suivies depuis leur entrée en France par des équipes de soins pluridisciplinaires. Eu égard à l'importance de la prolongation de cette prise en charge, dont Mme E... établit qu'elle n'a pas d'équivalent dans son pays d'origine, l'arrêté litigieux du préfet de l'Essonne doit être regardé comme méconnaissant les stipulations précitées de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant. Mme E... est, par suite, fondée à demander l'annulation du jugement du 2 juin 2020 attaqué ainsi que celle de l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 29 juillet 2019.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet de l'Essonne délivre à Mme E... un titre de séjour. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à Mme E..., en qualité de parent étranger de mineurs étrangers remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ancien article L. 313-11, 11°, du même code), une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ancien article L. 311-12 du même code), dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée de 1 500 euros au conseil de Mme E..., Me D..., au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1906663 du 2 juin 2020 du Tribunal administratif de Versailles et l'arrêté en date du 29 juillet 2019 du préfet de l'Essonne sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à Mme E... une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera au conseil de Mme E... la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

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N° 20VE01671


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE01671
Date de la décision : 29/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GUÉVEL
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : GUILLEROT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-06-29;20ve01671 ?
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