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21/10/2022 | FRANCE | N°22VE02178

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 21 octobre 2022, 22VE02178


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 10 janvier 2020 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Cergy a refusé de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

Par une ordonnance n° 2002467 du 28 février 2020, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requ

te enregistrée le 9 mars 2020 sous le n° 20VE00817 et un mémoire enregistré le 9 juin 2021, M. ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 10 janvier 2020 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Cergy a refusé de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

Par une ordonnance n° 2002467 du 28 février 2020, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée le 9 mars 2020 sous le n° 20VE00817 et un mémoire enregistré le 9 juin 2021, M. A..., représenté par Me Atger, avocat, a demandé à la Cour :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler cette ordonnance ;

3°) d'annuler la décision du 10 janvier 2020 par laquelle le directeur territorial de OFII de Cergy a refusé de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

4°) d'enjoindre à l'OFII de le rétablir rétroactivement dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

5°) de condamner l'OFII à verser à Me Atger la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II. Par une requête enregistrée le 13 mars 2020 sous le n° 20VE00854, M. A..., représenté par Me Atger, avocat, demande à la Cour :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de surseoir à l'exécution de cette ordonnance ;

3°) de suspendre l'exécution de la décision du 10 janvier 2020 ;

4°) d'enjoindre à l'OFII de le rétablir rétroactivement dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

5°) de condamner l'OFII à verser à Me Atger la somme de 1.500 euros en application combinée de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un arrêt n° 20VE00817-20VE00854 du 7 juillet 2021, la 7ème chambre de la cour administrative de Versailles a admis M. A... à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle (article 1er), jugé qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A... aux fins de sursis à exécution de l'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2002467 du 28 février 2020 (article 2), rejeté les conclusions de M. A... tendant à la suspension de la décision contestée du 10 janvier 2020 (article 3), annulé l'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2002467 du 28 février 2020 (article 4), renvoyé l'affaire pour le surplus devant le tribunal administratif de Cergy Pontoise pour qu'il soit statué sur la demande au fond de M. A... (article 5) et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Atger en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle (article 6).

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2021, M. A..., représentée par Me Atger, avocat, demande à la Cour de rectifier les erreurs matérielles affectant l'arrêt n° 20VE00817-20VE00854 du 7 juillet 2021 en remplaçant au point 8 des motifs et à l'article 6 du dispositif de cet arrêt le terme " l'État " par le terme " l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration ".

Il soutient que :

- les demandes formulées sur ce point visaient à condamner non pas l'Etat mais l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui refuse de payer les sommes auxquelles il a été condamné ;

- la cour a commis une erreur matérielle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Even,

- et les conclusions de M. Frémont, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. ".

2. La 7ème chambre de la cour administrative de Versailles a, par son arrêt n° 20VE00817-20VE00854 du 7 juillet 2021 commis une erreur matérielle, au sens des dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, en mentionnant au point 8 des motifs et à l'article 6 du dispositif le terme " l'État " qui n'est pas une partie au litige au lieu du terme " l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration " auquel il incombe de supporter les frais de justice en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette erreur doit donc être corrigée.

DECIDE :

Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par M. A... est admis.

Article 2 : Au point 8 des motifs et à l'article 6 du dispositif de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles n° 20VE00817-20VE00854 du 7 juillet 2021 le terme " l'État " est remplacé par le terme " l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration ".

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et à l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Even, président-rapporteur,

Mme Bruno-Salel, présidente assesseure,

Mme Houllier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022.

Le président-rapporteur,

B. EVENL'assesseure la plus ancienne,

C. BRUNO-SALELLa greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 22VE02178


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE02178
Date de la décision : 21/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

54-08-05 Procédure. - Voies de recours. - Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: M. FREMONT
Avocat(s) : ATGER

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-10-21;22ve02178 ?
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