Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 10 janvier 2020 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Cergy a refusé de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Par une ordonnance n° 2002467 du 28 février 2020, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée le 9 mars 2020 sous le n° 20VE00817 et un mémoire enregistré le 9 juin 2021, M. C..., représenté par Me B..., avocat, demande à la Cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler cette ordonnance ;
3°) d'annuler la décision du 10 janvier 2020 par laquelle le directeur territorial de OFII de Cergy a refusé de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
4°) d'enjoindre à l'OFII de le rétablir rétroactivement dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de condamner l'OFII à verser à Me B... la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ordonnance attaquée méconnaît le 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dès lors qu'elle a été rendue avant l'expiration du délai de recours contentieux ;
- la décision du 10 janvier 2020 est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'aucun examen de vulnérabilité n'a été mené avant son édiction ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors que les articles L. 774-8 2° et D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui en constituent le fondement ne sont pas applicables aux faits de l'espèce ;
- elle est entachée d'erreur de fait en ce qu'elle indique à tort que M. C... a sollicité le réexamen de sa demande d'asile ;
- elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2021, l'OFII, représenté par Me de Froment, avocat, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 13 mars 2020 sous le n° 20VE00854, M. C..., représenté par Me B..., avocat, demande à la Cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de surseoir à l'exécution de cette ordonnance ;
3°) de suspendre l'exécution de la décision du 10 janvier 2020 ;
4°) d'enjoindre à l'OFII de le rétablir rétroactivement dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de condamner l'OFII à verser à Me B... la somme de 1.500 euros en application combinée de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ordonnance attaquée méconnaît le 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dès lors qu'elle a été rendue avant l'expiration du délai de recours contentieux ;
- la décision du 10 janvier 2020 est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'aucun examen de vulnérabilité n'a été mené avant son édiction ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors que les articles L. 774-8 2° et D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui en constituent le fondement ne sont pas applicables aux faits de l'espèce ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par ordonnance du 4 mai 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 juin 2021.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A..., première conseillère,
- et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant guinéen, né le 10 avril 1998, a déposé une demande d'asile en France qui a été enregistrée le 23 avril 2019. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'il avait sollicité l'asile auprès des autorités italiennes et allemandes, préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Le 7 juin 2019, le préfet du Val d'Oise a saisi ces autorités d'une demande de reprise en charge du requérant, qui a été refusée par les autorités allemandes, mais implicitement acceptée par les autorités italiennes le 22 juin suivant. Par un arrêté du 25 septembre 2019, le préfet du Val d'Oise a prononcé le transfert de M. C... aux autorités italiennes. Bien que ce transfert ait été exécuté, M. C... a ultérieurement présenté une nouvelle demande d'asile en France. Le 10 janvier 2020, le directeur territorial de l'OFII de Cergy lui a notifié une décision de refus des conditions matérielles d'accueil. Par une ordonnance n° 2002467 du 28 février 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de cet arrêté. Par la requête enregistrée sous le n° 20VE00817, M. C... fait appel de cette ordonnance. Par la requête enregistrée sous le n° 20VE00854, il demande à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance, et que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision du 10 janvier 2020.
2. Les requêtes n°s 20VE00817 et 20VE00854 ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 10 janvier 2020 :
4. Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire... ". En l'espèce, si M. C... sollicite expressément, dans le récapitulatif des conclusions de sa requête n° 20VE00854, la suspension de l'exécution de la décision du 10 janvier 2020, cette requête ne comporte pour autant que des moyens tendant à démontrer qu'il doit être sursis à exécution de l'ordonnance attaquée du 26 février 2020. En revanche, elle ne comprend aucun moyen afférent aux conclusions tendant à la suspension de la décision de l'OFII du 10 janvier 2020. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision du 10 janvier 2020 doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée :
5. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". L'ordonnance attaquée, qui rejette les conclusions de M. C... tendant à l'annulation de la décision du 10 janvier 2020 sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a été rendue le 28 février 2020, soit avant l'expiration du délai de recours contentieux.
6. Par suite, l'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions énoncés par le 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, est irrégulière et doit donc être annulée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer cette affaire au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à exécution de l'ordonnance attaquée :
7. Dans la mesure où il est statué sur la requête de M. C... n° 20VE00817 tendant à l'annulation de l'ordonnance contestée du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, les conclusions par lesquelles M. C... demande le sursis à exécution de cette ordonnance en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont privées d'objet et il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
8. M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me B..., avocat de M. C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me B... de la somme de 1 500 euros.
D É C I D E :
Article 1er : M. C... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C... aux fins de sursis à exécution de l'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de
Cergy-Pontoise n° 2002467 du 28 février 2020.
Article 3 : Les conclusions de M. C... tendant à la suspension de la décision contestée du 10 janvier 2020 sont rejetées.
Article 4 : L'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de
Cergy-Pontoise n° 2002467 du 28 février 2020 est annulée.
Article 5 : L'affaire est renvoyée pour le surplus devant le tribunal administratif de
Cergy Pontoise pour qu'il soit statué sur la demande au fond de M. C....
Article 6 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me B... en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
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N° 20VE00817 et 20VE00854