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21/10/2022 | FRANCE | N°20VE02997

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 21 octobre 2022, 20VE02997


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 20 février 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de m

ettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 7...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 20 février 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2003431 du 20 octobre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 novembre 2020, le préfet du Val-d'Oise demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de Mme B....

Il soutient que :

- la formation suivie par l'intéressée ne conduisait pas à la délivrance d'un diplôme ;

- Mme B... ne démontre pas avoir effectivement suivi l'enseignement dispensé par l'organisme Fac for Pro au titre de l'année 2018-2019 ;

- elle n'a pas produit de nouvelle inscription scolaire pour l'année 2019/2020 ;

- elle ne remplit pas les conditions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, Mme B..., représentée par Me Morin, avocate, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué du 20 février 2020 a été nécessairement abrogé par la délivrance postérieure d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions du préfet du Val-d'Oise celui-ci ayant, depuis l'introduction de sa requête d'appel, délivré un titre de séjour à Mme B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de la justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., ressortissante marocaine, née le 26 décembre 1994, est entrée sur le territoire français le 23 août 2016 sous couvert d'un visa étudiant. Par une demande du 12 octobre 2018, Mme B... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en invoquant le bénéfice des dispositions énoncées par l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 février 2020, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le préfet du Val-d'Oise fait appel du jugement n° 2003431 du 20 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ces décisions et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

2. Postérieurement à l'introduction de sa requête d'appel, le préfet du Val-d'Oise a délivré à Mme B... un titre de séjour portant la mention " salarié " valable du 15 décembre 2021 au 14 décembre 2022. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette délivrance n'était motivée que par le souci de se conformer au jugement d'annulation, qui n'enjoignait qu'au réexamen d'une demande portant sur un titre de séjour " étudiant ", et d'organiser les conditions du séjour de l'intéressé pendant la durée de l'instance d'appel. Par suite, la requête du préfet du Val-d'Oise est devenue sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'appel du préfet du Val-d'Oise tendant à l'annulation du jugement du 20 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 20 février 2020 portant refus de titre de séjour et faisant obligation à Mme B... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A... B....

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

Mme Bruno-Salel, présidente assesseure,

Mme Houllier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022.

La rapporteure,

S. C...Le président,

B. EVENLa greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

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N° 20VE02997


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE02997
Date de la décision : 21/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Procédure - Incidents - Non-lieu - Existence.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Sarah HOULLIER
Rapporteur public ?: M. FREMONT
Avocat(s) : MORIN

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-10-21;20ve02997 ?
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