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08/08/2022 | FRANCE | N°20VE01319

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 08 août 2022, 20VE01319


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2017 par lequel le maire d'Auteuil-le-Roi a délivré à la SCI Les Bottines un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé 14 bis chemin aux Bœufs, ainsi que la décision du maire d'Auteuil-le-Roi du 12 janvier 2018 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement avant dire-droit n° 1801718 du 16 septembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a décidé, en application de l'article

L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur cette demande afin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2017 par lequel le maire d'Auteuil-le-Roi a délivré à la SCI Les Bottines un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé 14 bis chemin aux Bœufs, ainsi que la décision du maire d'Auteuil-le-Roi du 12 janvier 2018 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement avant dire-droit n° 1801718 du 16 septembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a décidé, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur cette demande afin de permettre la régularisation des illégalités entachant ce permis de construire, tenant à l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux et au caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire du fait de l'absence d'attestation de prise en compte de la réglementation thermique.

Par un jugement n° 1801718 du 9 mars 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mai 2020 et 3 janvier 2022, M. B..., représenté par Me Henochsberg, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler ces deux jugements ;

2° d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2017 par lequel le maire d'Auteuil-le-Roi a délivré à la SCI Les Bottines un permis de construire une maison individuelle située 14 bis chemin aux Bœufs et l'arrêté du 25 novembre 2019 par lequel le maire d'Auteuil-le-Roi a délivré à la SCI Les Bottines un permis de construire modificatif ;

3° de mettre à la charge de la commune d'Auteuil-le-Roi le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

Sur le permis de construire initial :

- le jugement avant-dire droit est irrégulier faute d'avoir répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme ;

- l'article R. 431-6 de l'urbanisme a été méconnu dès lors qu'il n'est pas fait mention dans le dossier de demande de permis de construire du bâtiment existant sur le terrain d'assiette du projet ;

- cette irrégularité ne peut être régularisée par l'octroi ultérieur d'un permis de démolir dont il n'est pas démontré qu'il concernerait la construction préexistante de 25 m2 sur deux étages ;

- la surface de plancher déclarée dans le dossier de demande est erronée puisqu'elle omet la surface des caves et celliers ;

- le dossier de demande ne mentionne pas les modalités de traitement des eaux pluviales ;

- la largeur du portail est d'à peine plus de deux mètres et la largeur de la voie d'accès est d'à peine plus de quatre mètres et non rectiligne, ce qui ne permettra pas l'accès des engins de lutte contre les incendies ;

- la notice du projet architectural ne comporte pas d'information relative à l'état initial du terrain, aucune indication sur l'insertion dans l'environnement s'agissant des clôtures, végétations et plantations et ne donne pas d'information sur le traitement de l'accès à la place de stationnement, en méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;

- le dossier de demande ne permet pas de savoir si les prescriptions du périmètre de protection du captage d'eau potable de l'aqueduc de l'Avre sont respectées alors que l'avis de la régie Eau de Paris n'a pas été recueilli ;

Sur le permis de construire modificatif :

- aux termes des articles 2 et 5 de l'arrêté du 11 octobre 2011, l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique doit être signée par l'architecte et par le maître d'ouvrage, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

- cette attestation ne donne aucune précision sur la source d'énergie renouvelable à laquelle le projet aurait prétendument recours ;

- le permis initial comme le permis modificatif devaient recueillir un avis conforme du préfet, le plan d'occupation des sols de la commune étant devenu caduc ;

- le permis de construire modificatif ne comporte pas plus que le permis initial d'indication sur le respect des prescriptions du périmètre de protection de l'aqueduc de l'Avre.

Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2021, la commune d'Auteuil-le-Roi, représentée par Me Suissa, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un arrêt avant dire-droit du 28 janvier 2022, la cour, après avoir écarté les autres moyens de la requête de M. B..., jugeant que le vice entachant le permis de construire et le permis de construire modificatif accordé par le maire d'Auteuil-le-Roi à la SCI Les Bottines était susceptible d'être régularisé, a sursis à statuer sur les conclusions de la requête jusqu'à ce que la SCI Les Bottines ou la commune d'Auteuil-le-Roi l'informent, le cas échéant, de la régularisation des permis de construire en litige, dans le délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt, et a réservé les droits, moyens et conclusions des parties jusqu'en fin d'instance.

Par deux mémoires enregistrés le 18 mai 2022 et le 24 mai 2022, la commune d'Auteuil-le-Roi et la SCI Les Bottines ont produit un permis de construire délivré par arrêté du maire d'Auteuil-le-Roi le 16 mai 2022 au vu de l'avis favorable assorti de prescriptions du service Eau de Paris du 4 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de Mme Margerit, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le maire d'Auteuil-le-Roi a délivré le 31 octobre 2017 à la SCI Les Bottines un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé 14 bis chemin aux Bœufs. Saisi par M. B..., propriétaire d'un terrain voisin de la parcelle d'assiette du projet, le tribunal administratif de Versailles a retenu à l'encontre du permis de construire en cause deux moyens d'annulation tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté délivrant le permis de construire et l'absence au dossier de demande de l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique prévue à l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme. Il a, par un premier jugement du 16 septembre 2019, sursis à statuer aux fins de permettre au pétitionnaire d'obtenir un permis modificatif régularisant les irrégularités relevées. Par un second jugement du 9 mars 2020, le tribunal administratif de Versailles a pris en compte le permis modificatif délivré le 2 novembre 2019 à la SCI Les Bottines et rejeté la demande de M. B.... Ce dernier fait appel de ces deux jugements.

2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " [...] le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ".

3. Par un arrêt avant dire-droit du 28 janvier 2022, la cour, après avoir écarté les autres moyens de la requête de M. B..., a jugé que le permis de construire délivré le 31 octobre 2017 était entaché d'une irrégularité du fait de l'absence de avis du gestionnaire du service public de l'eau rendu obligatoire par l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et la situation de la portion de terrain destinée à accueillir le projet de construction dans la zone de protection éloignée du règlement sanitaire de l'aqueduc de l'Avre, puis a sursis à statuer sur la requête afin de permettre à la SCI Les Bottines et à la commune d'Auteuil-le-Roi de produire dans le délai de quatre mois un permis modificatif régularisant ce vice.

4. La commune d'Auteuil-le-Roi et la SCI Les Bottines ont produit devant la cour l'arrêté du maire d'Auteuil-le-Roi du 16 mai 2022 délivrant à la SCI Les Bottines un permis de construire modificatif pris au vu de l'avis favorable assorti de prescriptions du service Eaux de Paris. Cette décision a ainsi régularisé le vice de procédure relevé dans l'arrêt avant dire-droit précité.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B... doivent être rejetées.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune d'Auteuil-le-Roi et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Auteuil-le-Roi, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera la somme de 2 000 euros à la commune d'Auteuil-le-Roi sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la commune d'Auteuil-le-Roi et à la SCI Les Bottines.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

Mme Colrat, première conseillère,

M. Frémont, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2022.

La rapporteure,

S. C...Le président,

B. EVEN

La greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 20VE01319


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE01319
Date de la décision : 08/08/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Régime d'utilisation du permis - Permis modificatif.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : AARPI LOIRE - HENOCHSBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 16/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-08-08;20ve01319 ?
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