Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F... C... veuve B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2019 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel cette mesure d'éloignement serait le cas échéant mise à exécution.
Par un jugement n° 1909897 du 4 juin 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête.
Par un arrêt n° 20VE01679 du 8 avril 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement et cet arrêté, a enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à Mme C... veuve B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêt, et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Mme C... veuve B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure d'exécution devant la cour :
Par une lettre, enregistrée le 18 octobre 2021, M. E... D..., représentant Mme F... C... veuve B..., a saisi la cour administrative d'appel de Versailles d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt du 8 avril 2021.
Par une ordonnance du 10 février 2022, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, si nécessaire, les mesures propres à assurer l'entière exécution de cet arrêt du 8 avril 2021.
Par un mémoire enregistré le 7 avril 2022, Mme C... veuve B..., représentée par Me Nakou, avocat, demande à la cour :
1° d'exécuter l'injonction prononcée par l'arrêt du 8 avril 2021 sans délai avec une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'injonction prononcée par l'arrêt de la cour n'a pas été exécuté dès lors que le préfet de l'Essonne ne lui a pas délivré un titre de séjour.
Les pièces afférentes à cette procédure ont été communiquées au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit d'observations.
La procédure a été communiquée à M. B... G... qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de Mme Margerit, rapporteure publique,
- et les observations de Me Nakou pour Mme C... veuve B... ..
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution (...) d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si (...) l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Aux termes de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, (...) le président de la cour (...) ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. (...) / L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. ".
2. Par un arrêt n° 20VE01679 du 8 avril 2021, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 1909897 du 4 juin 2020, a annulé l'arrêté du 27 novembre 2019 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de délivrer à Mme C... veuve B... un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel cette mesure d'éloignement serait le cas échéant mise à exécution, a enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêt et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Mme C... veuve B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de l'instruction que le préfet de l'Essonne n'a pas délivré la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme C... veuve B.... L'intéressée est, dans ces conditions, fondée à soutenir que le préfet de l'Essonne n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution de l'injonction prononcée par l'arrêt de la cour de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, dès lors, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter d'un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme complémentaire de 1 500 euros à verser à Mme C... veuve B... au titre des frais qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance en exécution non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L'injonction faite au préfet de l'Essonne de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme C... veuve B..., est assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter d'un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 2 : L'Etat versera une somme complémentaire de 1 500 euros à Mme C... veuve B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... C... veuve B..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à M. E... B... G....
Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Even, président de chambre,
Mme Colrat, première conseillère,
M. Frémont, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022.
Le président-rapporteur,
B. A...L'assesseure la plus ancienne,
S. COLRATLa greffière,
A. GAUTHIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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N° 22VE00292