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28/01/2022 | FRANCE | N°19VE02202

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 28 janvier 2022, 19VE02202


Vu la procédure suivante :

Me Touli avocat de M. A... a, par une lettre enregistrée le 18 février 2019, saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 16VE00990 du 4 mai 2017.

Par une ordonnance du 13 juin 2019, le président de la Cour administrative d'appel de Versailles a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, si nécessaire, les mesures propres à assurer l'entière exécution de cet arrêt.

M. A... a produit des pièces enregistrées le 17 sept

embre 2019.

Par un arrêt n° 19VE02202 du 23 janvier 2020 la cour, après avoir ju...

Vu la procédure suivante :

Me Touli avocat de M. A... a, par une lettre enregistrée le 18 février 2019, saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 16VE00990 du 4 mai 2017.

Par une ordonnance du 13 juin 2019, le président de la Cour administrative d'appel de Versailles a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, si nécessaire, les mesures propres à assurer l'entière exécution de cet arrêt.

M. A... a produit des pièces enregistrées le 17 septembre 2019.

Par un arrêt n° 19VE02202 du 23 janvier 2020 la cour, après avoir jugé qu'à la date de cet arrêt il résultait de l'instruction que l'université d'Evry-Val-d'Essonne n'avait pas pris les mesures propres à assurer l'exécution de l'arrêt du 4 mai 2017, a enjoint à l'université d'Evry-Val-d'Essonne de verser à M. A... le montant des rémunérations qu'il aurait dû percevoir du 17 novembre 2011 au 15 mai 2014, à l'exception des primes et indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions et des revenus de remplacement, diminué des rémunérations perçues par lui au titre de son travail durant cette période, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2012, ainsi que la somme de 5 000 euros, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Cette université a, sur demande du greffe formulée le 1er juillet 2021, produit des pièces qui ont été enregistrées le 5 juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Even,

- et les conclusions de Mme Margerit, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement (...), le président de la cour ou du tribunal ouvre une procédure juridictionnelle (...). L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet ".

2. Par son arrêt devenu définitif du 4 mai 2017, confirmé par le Conseil d'Etat le 20 juin 2018, la Cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 1204437 du 8 février 2016 ainsi que la décision du 14 octobre 2011 par laquelle l'administrateur provisoire de l'université d'Evry-Val-d'Essonne a prononcé la rupture de son contrat de travail. Elle a par ailleurs condamné l'université d'Evry-Val-d'Essonne à verser à M. A... la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et le montant des rémunérations qu'il aurait dû percevoir du 17 novembre 2011 au 15 mai 2014 à l'exception des primes et indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions des revenus de remplacement et diminué des rémunérations perçues par lui au titre de son travail durant cette période. Elle a renvoyé M. A... devant l'Université d'Evry-Val d'Essonne pour qu'il soit procédé à la liquidation de cette indemnité qui portera intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2012, date de la saisine du Tribunal administratif. La Cour a par ailleurs mis à la charge de l'université d'Evry-Val-d'Essonne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'exécution de cet arrêt comportait nécessairement l'obligation pour l'université d'Evry-Val d'Essonne de verser les sommes précitées à M. A....

3. Le président de la Cour administrative d'appel de Versailles a, par une ordonnance du 13 juin 2019 prise en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, si nécessaire, les mesures propres à assurer l'entière exécution de cet arrêt n° 16VE00990 du 4 mai 2017.

4. Par un arrêt n° 19VE02202 du 23 janvier 2020 la cour, après avoir jugé qu'à la date de cet arrêt il résultait de l'instruction que l'université d'Evry-Val d'Essonne n'avait pas pris les mesures propres à assurer l'exécution de l'arrêt du 4 mai 2017, elle enjoint à l'université d'Evry-Val-d'Essonne de verser à M. A... le montant des rémunérations qu'il aurait dû percevoir du 17 novembre 2011 au 15 mai 2014 à l'exception des primes et indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions des revenus de remplacement et diminué des rémunérations perçues par lui au titre de son travail durant cette période augmenté des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2012, ainsi que la somme de 5 000 euros dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Sur la liquidation de l'astreinte :

5. Il ressort de la lettre de l'article L. 911-7 du code de justice administrative que le juge saisi d'une demande tendant à la liquidation de l'astreinte qu'il a prononcée doit y procéder, lorsqu'il constate que l'inexécution est totale, qu'elle est partielle ou que l'exécution est tardive.

6. L'arrêt de la cour du 23 janvier 2020 a été notifié à l'université le 24 janvier 2020. A la date du 24 avril 2020 l'université n'avait pas communiqué au greffe de la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter cet arrêt. Il résulte de l'instruction et notamment du tableau produit par l'université que ce n'est que le 23 septembre 2020 que l'université a réglé à M. A... une somme de 7 000 euros soit 5 000 euros au titre du préjudice moral et 2 000 euros au titre des frais liés au litige, ce qui ne correspond qu'à une exécution partielle de l'arrêt. Il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de M. A... à la liquidation de l'astreinte pour la période allant du 24 avril 2020 inclus au 23 septembre 2020 inclus, au taux de 100 euros par jour, soit la somme de 15 300 euros. Il y a lieu, par suite, de procéder à la liquidation définitive de cette astreinte pour cette période.

Sur le surplus des conclusions :

7. Il résulte de l'instruction, et notamment du mail adressé par l'avocate de M. A... produit par l'université, que son client aurait reçu la somme de 7 000 euros précitée, ainsi qu'une somme de 4 471,45 euros qui semble afférente aux intérêts portant sur la somme de 127 274,88 euros correspondant au principal des rémunérations non perçues. Il n'est cependant pas établi que ladite somme lui a été versée. Il y a donc lieu d'ordonner un supplément d'instruction aux fins de permettre aux parties d'établir si le montant des rémunérations qu'aurait dû percevoir M. A... du 17 novembre 2011 au 15 mai 2014, à l'exception des primes et indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions des revenus de remplacement diminué des rémunérations perçues par lui au titre de son travail durant cette période, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2012, lui a été versé et à quelle date, dans un délai d'un mois à compter de la réception du présent arrêt.

DÉCIDE :

Article 1er : L'université d'Evry-Val-d'Essonne est condamnée à verser la somme de 15 300 euros à M. A... au titre de l'astreinte.

Article 2 : Un supplément d'instruction est ordonné aux fins de permettre aux parties, dans un délai d'un mois à compter de la réception du présent arrêt, d'établir si le montant des rémunérations qu'aurait dû percevoir M. A... du 17 novembre 2011 au 15 mai 2014, à l'exception des primes et indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions des revenus de remplacement et diminué des rémunérations perçues par lui au titre de son travail durant cette période, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2012, lui a été versé et à quelle date.

N° 19VE02202 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE02202
Date de la décision : 28/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

36-12-03 Fonctionnaires et agents publics. - Agents contractuels et temporaires. - Fin du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Barbara AVENTINO-MARTIN
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : TOUILI

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-01-28;19ve02202 ?
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