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17/11/2020 | FRANCE | N°16VE00942

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 17 novembre 2020, 16VE00942


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société MS2 a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré insalubre avec possibilité d'y remédier un des logements dont elle est propriétaire situé 12 avenue Descartes au Blanc-Mesnil, ensemble la décision de notification de cet arrêté.

Par un jugement n° 1502452 en date du 4 février 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

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ar une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 31 mars 2016, 2 décembre 2016, 8 févr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société MS2 a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré insalubre avec possibilité d'y remédier un des logements dont elle est propriétaire situé 12 avenue Descartes au Blanc-Mesnil, ensemble la décision de notification de cet arrêté.

Par un jugement n° 1502452 en date du 4 février 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 31 mars 2016, 2 décembre 2016, 8 février, 4 et 21 avril 2017, la société MS2, représentée par Me Martin-Chabrat, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré insalubre avec possibilité d'y remédier un des logements dont elle est propriétaire situé 12 avenue Descartes au Blanc-Mesnil, ensemble la décision de notification de cet arrêté ;

3° à titre subsidiaire, d'annuler les articles 4 et 7 de l'arrêté qui ne peuvent s'appliquer qu'à des occupants réguliers ou à des voisins ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté émane d'une autorité incompétente contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif ;

- le CODERST ne s'est pas réuni dans une composition régulière et n'a pas statué en connaissance de cause ;

- l'arrêté est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;

- il n'est pas établi que l'arrêté ait été pris au vu du rapport motivé du directeur du service communal d'hygiène et de santé de la commune ; dans un rapport rédigé en décembre 2016, l'inspecteur de salubrité a conclu que tous les travaux avaient été réalisés ;

- certaines causes d'insalubrité ne sont pas établies ;

- à supposer même que toutes les causes d'insalubrité énumérées par l'arrêté existent, elles ne seraient pas de nature à justifier un arrêté d'insalubrité ; un tel arrêté suppose la démonstration d'un danger pour la santé des personnes et non de simples inconforts ;

- les règlements sanitaires départementaux ne devraient plus avoir de valeur juridique.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme Grossholz, rapporteur public,

- et les observations de Me A... pour la société MS2.

Considérant ce qui suit :

1. La société MS2 est propriétaire d'une dizaine de logements situés à une même adresse, au 12 avenue Descartes dans la commune du Blanc-Mesnil en Seine-Saint-Denis, parmi lesquels celui occupé, un temps, par M. et Mme B... et leurs trois enfants. A la suite d'un appel téléphonique de M. B..., le service d'hygiène et de santé de la commune a procédé à une visite sur place le 18 octobre 2012 et a constaté divers désordres susceptibles de présenter un danger pour la santé et la sécurité des occupants. Une mise en demeure d'effectuer des travaux a alors été adressée au propriétaire le 16 novembre 2012. Le 10 février 2014, le locataire s'est plaint de nouveaux désordres et une nouvelle visite sur les lieux a été organisée le 14 février 2014. Le 6 novembre 2014, le Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) a conclu à la nécessité de mettre en oeuvre une procédure d'insalubrité remédiable et, le 15 décembre 2014, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris un arrêté déclarant le logement insalubre à titre remédiable. La société MS2 a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de cet arrêté. Par un jugement n° 1502452 en date du 4 février 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. La société MS2 relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Le recours dont dispose le propriétaire d'un immeuble contre la décision par laquelle l'autorité préfectorale déclare ce logement insalubre en application des dispositions des articles L. 1331-26 et suivants du code de la santé publique est un recours de pleine juridiction. Il appartient dès lors à la Cour de se prononcer sur la situation de l'immeuble dont il s'agit d'après l'ensemble des circonstances de droit et de fait existant à la date à laquelle elle statue.

3. Il résulte de l'instruction que l'arrêté attaqué du 15 décembre 2014 a été abrogé par un arrêté du 13 mars 2017 du préfet de la Seine-Saint-Denis, pris après la réalisation de travaux qui, ainsi que l'indique ce nouvel arrêté, " effectués dans les règles de l'art ont permis de résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté préfectoral du 15 décembre 2014 ". L'arrêté énonce également que " le logement situé en fond de cour susvisé ne présente plus de risque pour la santé des occupants ou des voisins ". Ces éléments ne sont pas contestés en défense et aucun élément au dossier ne vient les contredire. Dès lors, à la date du présent arrêt, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2014 présentées par la société MS2.

Sur les frais liés au litige :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société MS2 sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de la société MS2.

Article 2 : Les conclusions de la société MS2 présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 16VE00942 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00942
Date de la décision : 17/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Police - Police générale - Salubrité publique.

Procédure - Incidents - Non-lieu - Existence.


Composition du Tribunal
Président : Mme LE GARS
Rapporteur ?: Mme Hélène LEPETIT-COLLIN
Rapporteur public ?: Mme GROSSHOLZ
Avocat(s) : MARTIN-CHABRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-11-17;16ve00942 ?
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