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10/06/2020 | FRANCE | N°18VE02800

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 10 juin 2020, 18VE02800


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1704687 du 2 juillet 2018, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 août 2018, M. C..., représenté par Me Capel, avocat, demande à la

Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la réduction des impositions en litige.

Il...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1704687 du 2 juillet 2018, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 août 2018, M. C..., représenté par Me Capel, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la réduction des impositions en litige.

Il soutient que :

- le montant des revenus réputés distribués a été, au total, taxé à 76 %, ce qui constitue une surimposition contraire à l'article 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

- le cumul de l'application de la majoration de base imposable de 25 %, des sanctions pour manquement délibéré et des intérêts de retard dépasse la seule réparation du préjudice subi par le Trésor et est, à ce titre, constitutif d'un enrichissement sans cause.

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution et notamment la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Boucherie Les Grésillons, dont M. C... était associé à hauteur de 50 %, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au terme de laquelle l'administration fiscale a considéré qu'une somme de 130 000 euros versée en 2013 à M. C... constituait des revenus distribués à son profit par la SARL. Par suite, elle a notifié à M. C... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2013. M. C... fait appel du jugement du 2 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réduction des suppléments d'imposition mis à sa charge.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 17 janvier 2018, l'administration fiscale a accordé à M. C... un dégrèvement à hauteur de 4 927 euros en droits et 2 208 euros en pénalités, au titre des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux mis à sa charge au titre de l'année 2013. Dans ces conditions, la demande présentée par M. C... était devenue sans objet à hauteur de la somme totale de 7 135 euros. En se bornant à mentionner cette circonstance dans les motifs du jugement, sans prononcer le non-lieu à statuer à hauteur de cette somme dans son dispositif, les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité. Il y a, par suite, lieu pour la Cour d'annuler le jugement attaqué sur ce point, d'évoquer immédiatement les conclusions de la demande ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur le bien-fondé des impositions demeurant en litige :

3. Aux termes de l'article 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen : " Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. ".

4. Aux termes de l'article 158 du code général des impôts : " [...] 3.1° Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII de la 1ère sous-section de la présente section, à l'exception des revenus expressément affranchis de l'impôt en vertu de l'article 157 et des revenus ayant supporté les prélèvements visés au II de l'article 125-0 A et aux I bis, II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l'article 125 A. / Lorsqu'ils sont payables en espèces les revenus visés au premier alinéa sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte. / 2° Les revenus mentionnés au 1° distribués par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt, ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur les revenus et résultant d'une décision régulière des organes compétents, sont réduits, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, d'un abattement égal à 40 % de leur montant brut perçu. A compter du 1er janvier 2009 pour les sociétés étrangères n'ayant pas leur siège dans un Etat de la Communauté européenne, cette disposition est réservée aux revenus distribués par des sociétés établies dans un Etat ou territoire ayant conclu une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ; [...] / 7. Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s'appliquent : [...] 2° Aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l'article 111, aux bénéfices ou revenus mentionnés à l'article 123 bis et aux revenus distribués mentionnés à l'article 109 résultant d'une rectification des résultats de la société distributrice ; ". Aux termes de l'article 1727 de ce même code : " I. - Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. [...] ". Aux termes de l'article 1729 de ce même code : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; [...] ".

5. Il est constant que M. C... a perçu de la SARL Boucherie Les Grésillons, dont il est associé à 50 %, une somme de 130 000 euros, qui doit être regardée comme constituant un revenu réputé distribué au sens de l'article 109 du code général des impôts. Cette somme n'ayant fait l'objet d'aucune déclaration auprès de l'administration fiscale, n'avait donné lieu à aucune imposition. Pour redresser cette omission, l'administration fiscale s'est bornée à faire application des dispositions précitées des articles 158, 1727 et 1729 du code général des impôts, qui sont applicables à tout contribuable qui a perçu des revenus réputés distribués au sens de l'article 109 du code général des impôts et dont l'intention d'éluder l'impôt est établie. Dès lors, les moyens tirés de ce que M. C..., qui n'a, au demeurant, pas sollicité la mise en oeuvre de la procédure de la question prioritaire de constitutionnalité, aurait subi une surimposition contraire aux dispositions de l'article 13 de la déclaration des droits de l'homme et des citoyens et de ce que son imposition serait constitutive d'un enrichissement sans cause du Trésor public ne peuvent qu'être écartés.

6. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réduction des impositions en litige.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 1704687 du 2 juillet 2018 est annulé, en tant qu'il a omis de prononcer un non-lieu à statuer sur les sommes ayant fait l'objet d'un dégrèvement par l'administration fiscale en cours d'instance.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de réduction des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles M. C... a été assujetti, à hauteur de 7 135 euros en 2013, qui ont été dégrevées en cours d'instance.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.

2

N° 18VE02800


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE02800
Date de la décision : 10/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables - Revenus distribués - Notion de revenus distribués - Imposition personnelle du bénéficiaire.

Procédure - Incidents - Non-lieu - Existence.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Catherine BOBKO
Rapporteur public ?: Mme DANIELIAN
Avocat(s) : COUHAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-06-10;18ve02800 ?
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