Vu la décision n° 390652 du 25 janvier 2017 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par la SARL INTUIGO, a, d'une part, annulé l'arrêt n° 12VE03423 en date du 2 avril 2015 par lequel la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement no 0810336 du 24 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit d'impôt pour les dépenses de recherche au titre de l'année 2007, et, d'autre part, renvoyé l'affaire à la Cour où elle a été enregistrée sous le n° 17VE0040.
Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 1er octobre 2012, 6 mars 2015, 27 juin 2017, 12 septembre 2017, 22 novembre 2017 et 4 avril 2018, présentés pour la SARL INTUIGO, par Me Lallement, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement no 0810336 du 24 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit d'impôt pour les dépenses de recherche au titre de l'année 2007 ;
2° de la rétablir dans son droit au remboursement du crédit impôt recherche de l'année 2007 à hauteur de 577 472 euros ;
3° d'enjoindre à l'administratrice générale des finances publiques de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4° d'enjoindre à l'Etat d'exécuter l'arrêt à intervenir dans le délai de 30 jours à compter de sa notification sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 11 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
La SARL INTUIGO soutient que :
- les fins de non recevoir opposées par le ministre ne sont pas fondées ;
- la décision du 29 août 2008 est signée par une autorité incompétente ;
- la décision du 29 août 2008 est insuffisamment motivée ;
- l'administration aurait dû mettre en oeuvre la procédure de vérification prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales pour instruire sa demande et faire appel à l'expertise du ministre chargé de la recherche prévue par l'article L. 45 B du même livre ;
- la procédure d'instruction de sa demande a violé les droits de la défense et les garanties accordées par le législateur en application de l'article 34 de la Constitution ;
- les dépenses relatives à l'activité de M. B...A..., qui était mis à sa disposition par l'entreprise individuelle WZ Consulting, ouvrent droit au crédit d'impôt recherche en application du b du II de l'article 224 quater B du code général des impôts, du I de l'article 49 septies de l'annexe III au même code et de l'instruction administrative du 21 janvier 2000 (BOI 4 A-1-00 n° 27 et du rescrit 17 mars 2009 n° 2009/17 FE BOI- BIC-RICI-10-10-10-30 n° 30 du 6 mai 2015), quand bien même il n'était pas salarié de l'entreprise individuelle, dès lors qu'il exerçait sa mission dans ses locaux, avec son matériel et sous son autorité, et qu'elle a pris en charge ses frais ; il est demandé à la Cour de diligenter une enquête pour établir ces faits ;
- les factures émises par WZ consulting comprennent la rémunération et les charges sociales de M. B...A... qui était assujetti de l'Agessa ; le précompte assis sur la totalité de la rémunération de M. A...lui incombait en application de l'article L. 382-5 du code de la sécurité sociale ; elle était donc bien fondée à comptabiliser la totalité des sommes inscrites sur les factures parmi les dépenses de personnel conformément à l'instruction administrative du 21 janvier 2000 référencée 4 A-1-00 et à la doctrine référencée 4-A-412 ;
- si le tribunal et l'administration font valoir que les dépenses relatives à M. B...A...ne peuvent être prises en compte en tant que personnel de recherche mis à disposition sur le fondement du b du II de l'article 244 quater B, mais pourraient l'être en tant qu'expert agréé sur le fondement du d bis de cet article, cela ne modifie pas l'assiette du crédit d'impôt recherche donc son montant ; il ne leur appartient en tout état de cause pas de contester le mode de recrutement qu'elle a choisi sauf à violer les principes de la liberté de gestion des entreprises ;
- les moyens en défense tirés de l'inadéquation du matériel informatique et des locaux, ainsi que des modalités de comptabilisation du matériel acquis, étrangers à l'objet du renvoi, sont irrecevables ; ces moyens sont en tout état de cause non fondés ; la Cour pourra procéder à la réquisition de la télévision TV Fil 78 pour fournir les images d'archives dont elle disposerait et qui montrerait les allées et venues de M. A...dans les espaces communs des locaux qu'elle occupait avec cette société.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bruno-Salel ;
- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.
1. Considérant que la SARL INTUIGO, qui a pour activité la création de logiciels, a déposé une demande de remboursement de crédit d'impôt recherche pour un montant de 154 450 euros au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2007 ; que l'administration a fait partiellement droit à sa demande en lui accordant, sur le fondement du d bis du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, un remboursement de 124 945 euros correspondant aux dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de recherche confiées à des organismes de recherche agréés, mais a refusé d'admettre que la demande de remboursement entrait dans le champ d'application des b et c du II du même article ; que la SARL INTUIGO demande l'annulation du jugement en date du 24 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant au remboursement de la somme restant en litige ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que des conclusions d'appel qui visent au remboursement d'un crédit d'impôt recherche supérieur à celui que le contribuable avait initialement demandé au titre de l'exercice en litige n'est pas recevable ; qu'il résulte de l'instruction que dans sa réclamation préalable en date du 4 juillet 2005, la SARL INTUIGO a demandé le remboursement d'un crédit d'impôt recherche pour un montant de 154 450 euros au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2007 et que l'administration a fait droit à sa demande à hauteur de 124 945 euros ; que, par suite, l'administration est fondée à soutenir que les conclusions de la requérante ne sont recevables que dans la limite de la somme de 29 505 euros restant en litige ;
Sur les vices affectant la décision du directeur des services fiscaux du 29 août 2008 :
3. Considérant que l'article L. 190 du livre des procédures fiscales dispose que : " les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire (...) " ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL INTUIGO a présenté le 6 mai 2008 une demande de remboursement de sa créance de crédit d'impôt recherche sur le fondement du 3° du II de l'article 199 ter B du code général des impôts ; que cette demande constituait une réclamation au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ; que la décision par laquelle l'administration rejette tout ou partie d'une telle réclamation n'a pas le caractère d'une procédure de reprise ou de rehaussement ; qu'il s'ensuit que les irrégularités susceptibles d'avoir entaché la procédure d'instruction de cette demande sont sans incidence sur le bien-fondé de la décision de refus de l'administration de rembourser une partie du crédit d'impôt recherche, de même que les irrégularités affectant la décision de rejet de cette réclamation qui sont simplement de nature à faire obstacle à l'écoulement du délai contentieux ; que, par suite, la requérante ne peut soutenir utilement que la procédure d'instruction de sa réclamation serait irrégulière à défaut pour l'administration d'avoir mis en oeuvre la procédure de vérification prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales et fait appel à l'expertise du ministre chargé de la recherche prévue par l'article L. 45 B du même livre, ou au motif qu'elle aurait violé les droits de la défense et les garanties accordées par le législateur en application de l'article 34 de la Constitution ; que, de même, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision du 29 août 2008 et de son insuffisante motivation sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés ;
Sur le bien-fondé de la demande de remboursement de crédit d'impôt recherche :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
5. Considérant qu'aux termes du II de l'article 244 quater B du code général des impôts : " les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : / (...) b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. Lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent, elles sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente ; / c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 % des dépenses de personnel mentionnées à la première phrase du b ; / (...) " ; qu'aux termes du I de l'article 49 septies de l'annexe III audit code : " Pour la détermination des dépenses de recherche visées aux (...) b (...) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, il y a lieu de retenir : (...) b Au titre des dépenses de personnel, les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales, dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations sociales obligatoires. " ; que ces dispositions ne limitent pas les dépenses de personnel susceptibles d'ouvrir droit au crédit d'impôt aux seules rémunérations et charges sociales versées pour des personnes employées par l'entreprise et affectées à des opérations de recherche susceptibles d'ouvrir droit à ce crédit, mais s'étendent aux rémunérations et aux charges sociales prises en charge par l'entreprise au titre de la mise à sa disposition par un tiers de personnes afin d'y effectuer dans ses locaux et avec ses moyens des opérations de recherche ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dépenses relatives à l'activité de M. B... A..., ingénieur agréé par le ministère chargé de la recherche, pendant les années 2005, 2006 et 2007, correspondent aux honoraires facturés à la SARL INTUIGO par l'entreprise individuelle WZ Consulting, dont M. A...est le seul associé, en application de conventions conclues les 4 avril 2004 et 2 janvier 2006 par lesquelles cette entreprise individuelle met l'intéressé à la disposition de la SARL INTUIGO pour travailler " à plein temps au sein de la structure d'accueil dont il respectera le règlement intérieur, dans ses locaux, sous l'autorité du gérant à qui il rapportera son activité " pour la durée du projet de recherche dans le domaine de la convergence des domaines de l'ingénierie des connaissances pour lequel le ministère chargé de la recherche a attribué à la requérante la qualification de jeune entreprise innovante ; que ces conventions prévoient que la société d'accueil mettra à la disposition de M. A...les moyens matériels requis pour la réalisation de sa mission, ainsi qu'au moins un assistant junior de recherche ; que la SARL INTUIGO précise que M. A...avait la charge de travaux de modélisation en lien avec une équipe de chercheurs qu'il dirigeait et avec laquelle il travaillait quotidiennement dans ses locaux, avec son matériel et sous le contrôle de son gérant ; que, toutefois, le ministre fait valoir que malgré l'apparence juridique, la réalité de l'activité à temps plein de M.A... sur le projet de recherche et développement dans les locaux de la société INTUIGO, avec son matériel et sous l'autorité de son gérant, qui est d'ailleurs son père, n'est pas établie ; qu'il fait notamment valoir que suite à une vérification de comptabilité portant sur les déclarations de crédit d'impôt recherche déposées par la société en 2006, 2007 et 2008, il a considéré que la réalité des prestations de recherche effectuées par M. A... n'était pas justifiée et a exclu des bases de calcul du crédit d'impôt recherche de l'exercice 2007 les dépenses de personnel correspondantes ; que si la SARL INTUIGO produit un rapport d'expertise établi à sa demande le 31 mai 2017 par M.C..., expert en informatique près la Cour de céans, celui-ci se borne à des énonciations très générales sur le fait que " les travaux réalisés par M.A..., les salariés d'Intuigo, par son sous-traitant Onyx Promavi et par des stagiaires, apparaissent indissociables de l'objectif que visait le projet et constituent donc " un ensemble d'opérations nécessaires " (...) éligibles au CIR ", qui ne permettent pas de mettre en évidence la réalité et les conditions de l'activité de M. A...; qu'il en va de même des pièces jointes à ce rapport, à savoir le curriculum vitae de M. A..., deux notes que ce dernier aurait réalisées sur le projet dont l'une n'est pas datée et l'autre très postérieure à la période en litige, une liste de personnes affectées au projet, ainsi que des attestations qui auraient été établies par d'anciens collègues, qui sont dépourvues de valeur probante à défaut d'être assorties d'une copie de leur pièce d'identité ; que si la requérante produit également pour la première fois devant la Cour des comptes-rendus de réunions hebdomadaires couvrant la période en litige qui font apparaître les initiales WZ, ceux-ci sont rédigés de façon impersonnelle de sorte qu'ils ne permettent pas d'identifier les personnes qui ont pris la parole et leur rôle, et donc d'individualiser le travail personnel qu'aurait accompli M. A...; qu'il ne résulte ainsi pas de ces documents, ni d'aucun des autres éléments produits, que M. A...aurait été effectivement mis à la disposition de la SARL INTUIGO à temps plein afin d'y effectuer dans ses locaux et avec ses moyens des opérations de recherche ; que dans ces conditions, et quand bien même la SARL INTUIGO aurait pris en charge des frais liés à la présence de M. A...dans ses locaux et ses charges sociales, les dépenses correspondant à l'activité de ce dernier ne peuvent être regardées comme entrant dans le champ des dépenses de personnel ouvrant droit au crédit d'impôt recherche en application des dispositions du b de l'article 244 quater B du code général des impôts,
7. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, c'est par une exacte application de la loi fiscale que l'administration a, sans avoir méconnu le principe de la liberté de gestion des entreprises, refusé le bénéfice du crédit d'impôt recherche sollicité par la SARL INTUIGO ;
En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente (...) " ;
9. Considérant qu'à supposer même que la SARL INTUIGO ait entendu se prévaloir des dispositions précitées, la décision par laquelle l'administration rejette tout ou partie d'une demande de remboursement d'un crédit d'impôt recherche présentée sur le fondement des dispositions de l'article 199 ter B du code général des impôts n'a pas le caractère d'une procédure de reprise ou de rehaussement ; que, dès lors, la SARL INTUIGO ne peut utilement invoquer, sur ce fondement, l'instruction administrative du 21 janvier 2000 référencée 4 A-1-00, ni celle référencée 4-A-412 ;
10. Considérant, par ailleurs, que la SARL INTUIGO ne peut davantage valablement invoquer le bénéfice du rescrit du 17 mars 2009 n° 2009/17 (FE BOI- BIC-RICI-10-10-10-30 n° 30 du 6 mai 2015), édicté postérieurement au rejet de sa réclamation ;
Sur l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :
11. Considérant que, en vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les cours administratives d'appel peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;
12. Considérant que les passages du mémoire du 12 septembre 2017 de la SARL INTUIGO commençant par les mots " sur la substitution d'un argumentaire (...) " et se terminant par les mots " (...) M.C... ", ceux commençant par les mots " Elle en appelle (...) " et se terminant par les mots " (...) la preuve scientifique ", ceux commençant par les mots " Or, l'administration se borne (...) " et se terminant par les mots " (...) l'arbitraire prévalent ", ceux commençant par les mots " La Cour (...) " et se terminant par les mots " (...) moyenâgeux ", ceux commençant par les mots " En détachant la synthèse (...) " et se terminant par les mots " (...) l'expertise scientifique ", ceux commençant par les mots " L'administration de salon (...) " et se terminant par les mots " (...) un personnel administratif ou juridique " et ceux commençant par les mots " L'administration use d'une argumentation (...) " et se terminant par les mots " (...) vérification effective ", ainsi que les passages de son mémoire du 22 novembre 2017 commençant par les mots " 1) Sur la logique (...) " et se terminant par les mots " (...) droits de la défense (...) ", ceux commençant par les mots " L'arbitraire (...) " et se terminant par les mots " (...) l'administration ", ceux commençant par les mots " l'allégation sur l'adéquation (...) " et se terminant par les mots " (...) sur le dossier. ", ceux commençant par les mots " L'allégation relève (...) " et se terminant par les mots " (...) jugement " et ceux commençant par les mots " des moyens techniques (...) " et se terminant par les mots " (...) qui sont intervenus ", présentent un caractère injurieux et/ou diffamatoire ; que, par suite, il y a lieu d'en prononcer la suppression ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de diligenter une enquête ni, en tout état de cause, de requérir la télévision TV Fil 78, que la SARL INTUIGO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL INTUIGO est rejetée.
Article 2 : Les passages mentionnés ci-dessus des mémoires de la SARL INTUIGO des 12 septembre et 22 novembre 2017 sont supprimés.
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N° 17VE00404