La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/04/2015 | FRANCE | N°12VE03423

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 24 avril 2015, 12VE03423


Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2012, présentée pour la SARL INTUIGO, dont le siège social est 18, avenue Luther King à Trappes (78190), par Me Guerekobaya, avocat ;

La SARL INTUIGO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0810336 en date du 24 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit d'impôt pour dépenses de recherche au titre de l'année 2007 qui n'a pas été admis par l'administration ;

2°) d'enjoindre à l'administratrice générale des finances publiques de r

éexaminer sa situation dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la d...

Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2012, présentée pour la SARL INTUIGO, dont le siège social est 18, avenue Luther King à Trappes (78190), par Me Guerekobaya, avocat ;

La SARL INTUIGO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0810336 en date du 24 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit d'impôt pour dépenses de recherche au titre de l'année 2007 qui n'a pas été admis par l'administration ;

2°) d'enjoindre à l'administratrice générale des finances publiques de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le signataire de la décision en date du 29 août 2008 d'admission partielle de sa demande de remboursement n'était pas compétent ;

- la décision du 29 août 2008 est insuffisamment motivée ;

- M. B...A...a été mis à plein temps à la disposition de la société, placé sous l'autorité du gérant de la société, exerçait sa mission dans les locaux de la société, utilisait le matériel de la société, ses frais ont été pris en charge par la société ; les factures émises par

WZ consulting comprennent les charges sociales de M. B...A... ; elle était donc bien fondée à comptabiliser ces sommes parmi les dépenses de personnel et notamment du personnel extérieur conformément au d bis du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, de l'instruction administrative du 21 janvier 2000 référencée 4 A-1-00 et de la doctrine référencée 4-A-412 ;

- le fait que l'on prenne en compte les dépenses relatives à M. A...en tant que personnel de recherche mis à disposition ou en tant qu'expert agréé comme le retient maintenant l'administration, n'a pas d'influence sur le montant du crédit d'impôt recherche ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2015 :

- le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public,

- et les observations de M.A..., gérant de la SARL INTUIGO, pour la SARL INTUIGO ;

1. Considérant que la SARL INTUIGO a sollicité le remboursement anticipé d'une créance de crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2007 pour un montant de 154 450 euros ; que par décision en date du 29 août 2008, l'administration a fait droit à sa demande au titre des organismes privés à hauteur de 124 945 euros et rejeté le surplus de la demande ; que la SARL INTUIGO relève appel du jugement en date du 24 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit d'impôt pour dépenses de recherche au titre de l'année 2007 qui n'a pas été admis par l'administration ;

Sur la décision du directeur des services fiscaux :

2. Considérant que l'article L. 190 du livre des procédures fiscales dispose que : " les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire (...) " ; que les irrégularités susceptibles d'avoir entaché la procédure d'instruction de la demande de remboursement de crédit d'impôt recherche, qui constituent une réclamation au sens des dispositions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, sont sans incidence sur le bien-fondé de la décision de refus de l'administration de rembourser une partie du crédit d'impôt recherche ; que les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision d'acceptation partielle de la demande de remboursement de crédit d'impôt recherche et de son insuffisante motivation doivent, dès lors, être écartés ;

Sur le bien fondé de la demande de remboursement de crédit d'impôt recherche :

3. Considérant qu'aux termes du II de l'article 244 quater B du code général des impôts : " les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : / (...) b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. Lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent, elles sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente ; / c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 % des dépenses de personnel mentionnées à la première phrase du b ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article 49 septies I de l'annexe III audit code : " Pour la détermination des dépenses de recherche visées aux (...) b (...) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, il y a lieu de retenir : (...) b Au titre des dépenses de personnel, les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales, dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations sociales obligatoires. " ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses de personnel susceptibles d'ouvrir droit au crédit d'impôt s'entendent des rémunérations et charges sociales versées au titre de l'emploi de personnel salarié de l'entreprise concernée par le crédit d'impôt ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dépenses relatives à l'activité de M. B... A...correspondent aux honoraires facturés par l'entreprise individuelle

WZ Consulting à la SARL INTUIGO en application d'une convention de mise à disposition de personnel ; que dans ces conditions, lesdites dépenses ne peuvent être regardées comme des dépenses de personnel au sens des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, nonobstant la prise en charge de frais liés à la présence de M. A...dans les locaux de la SARL INTUIGO et des charges sociales de l'intéressé ;

5. Considérant que la décision par laquelle l'administration rejette tout ou partie d'une demande de remboursement d'un crédit d'impôt recherche présentée sur le fondement des dispositions de l'article 199 ter B du code général des impôts n'a pas le caractère d'une procédure de reprise ou de redressement ; que la SARL INTUIGO ne peut, dès lors, utilement invoquer, sur le fondement des dispositions du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction administrative du 21 janvier 2000 référencée 4 A-1-00 et celle référencée 4-A-412 ;

6. Considérant qu'il résulte de la décision d'admission partielle que l'administration a retenu les dépenses relatives à l'activité de M. A...au titre des opérations confiées à des organismes privés pour leur montant exact ; que toutefois ces dépenses, n'entrant pas dans les dépenses de personnel, ne sont pas retenues pour le calcul des dépenses de fonctionnement fixées forfaitairement à 75 % des dépenses de personnel mentionnées au b de l'article 244 quater B du code général des impôts ; que dans ces conditions, la SARL INTUIGO ne peut soutenir que l'assiette du calcul du crédit d'impôt recherche serait équivalente que les dépenses litigieuses soient considérées comme des dépenses de personnel ou comme des dépenses exposées pour la réalisation d'opérations confiées à des organismes de recherche privés agréés ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL INTUIGO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que,, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge tendant au remboursement du crédit d'impôt pour dépenses de recherche au titre de l'année 2007 qui n'a pas été admis par l'administration ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de réexaminer sa situation sous astreinte, et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL INTUIGO est rejetée.

2

N° 12VE03423


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03423
Date de la décision : 24/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Établissement de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : GUEREKOBAYA

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-04-24;12ve03423 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award