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25/01/2018 | FRANCE | N°16VE00759

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 25 janvier 2018, 16VE00759


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner, à titre principal, le centre hospitalier d'Arpajon et, à titre subsidiaire, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à leur verser, en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure, la somme de 100 000 euros au titre des préjudices subis par elle à l'occasion de sa naissance et la somme de 50 000 euros au titre de leur propre préj

udice.

Par un jugement n° 1008089 du 28 décembre 2012, le Tribunal admini...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner, à titre principal, le centre hospitalier d'Arpajon et, à titre subsidiaire, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à leur verser, en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure, la somme de 100 000 euros au titre des préjudices subis par elle à l'occasion de sa naissance et la somme de 50 000 euros au titre de leur propre préjudice.

Par un jugement n° 1008089 du 28 décembre 2012, le Tribunal administratif de Versailles a mis hors de cause l'ONIAM et a condamné le centre hospitalier d'Arpajon à verser la somme de 39 000 euros à M. et MmeC... et la somme de 15 200,11 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne.

Par un arrêt n° 13VE01003 du 1er juillet 2014, la Cour a, sur appel du CENTRE HOSPITALIER D'ARPAJON, annulé ce jugement en tant qu'il retenait sa responsabilité.

Par une décision n° 384109-384111 du 4 mars 2016, le Conseil d'Etat a, sur pourvois de M. et Mme C...et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, annulé cet arrêt en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de M. et Mme C...dirigées contre l'ONIAM et renvoyé, dans cette mesure, l'affaire à la Cour administrative d'appel de Versailles.

Procédure devant la Cour :

Par un mémoire enregistré, après cassation et renvoi, sous le n° 16VE00759 le 25 mai 2016, l'ONIAM, représenté par Me Welsh, avocat, demande à la Cour de rejeter les conclusions indemnitaires dirigées à son encontre.

Il soutient que les conditions d'indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas remplies.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Camenen,

- et les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public.

1. Considérant que Mme C...a accouché au CENTRE HOSPITALIER D'ARPAJON, le 11 juillet 2008, d'un cinquième enfant, B..., qui pesait 3 320 g à la naissance ; qu'aucune anomalie n'a été signalée au cours de la grossesse ; que l'accouchement a été compliqué par une dystocie des épaules ; que la sage-femme alors présente a tenté une première manoeuvre dite de Mac Roberts puis a effectué une contre-rotation avec la tête qui a permis l'extraction de l'enfant ; que cette manoeuvre a provoqué un étirement traumatique du plexus brachial à l'origine de la paralysie dont souffre la fille de M. et MmeC... ; que ces derniers ont recherché la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER D'ARPAJON et subsidiairement de l'ONIAM devant le Tribunal administratif de Versailles ; que, par un jugement n° 1008089 du 28 décembre 2012, ce dernier a mis hors de cause l'ONIAM et a condamné le CENTRE HOSPITALIER D'ARPAJON à verser la somme de 39 000 euros à M. et MmeC... et la somme de 15 200,11 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ; que, sur appel du CENTRE HOSPITALIER D'ARPAJON, la Cour a, par un arrêt 13VE01003 du 1er juillet 2014, dégagé ce denier de toute responsabilité ; que, sur pourvois de M . et Mme C...et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, le Conseil d'Etat, par une décision n° 384109 du 4 mars 2016, a annulé l'arrêt de la Cour en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions dirigées contre l'ONIAM et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, devant la Cour ;

Sur l'indemnisation au titre de la solidarité nationale :

2. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I (...) n'est pas engagée, un accident médical (...) ouvre droit à la réparation des préjudices du patient (...) au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de (...) soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret (...) " ; qu'en vertu des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 du même code, la réparation au titre de la solidarité nationale est assurée par l'ONIAM ; que l'article D. 1142-1 du même code définit le seuil de gravité prévu par ces dispositions législatives ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l'article D. 1142-1 du même code ; que la condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement ; que, lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible ; qu'ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la jeune B...a dû subir à la naissance, dans l'espoir de préserver son intégrité, une manoeuvre immédiate pour faire face à une dystocie des épaules constatée lors de l'accouchement ; qu'en l'absence d'une telle manoeuvre, cette enfant était exposée à un risque de séquelles cérébrales majeures voire à un décès néonatal ; que, dans ces conditions, si la lésion du plexus brachial dont elle souffre désormais résulte de la manoeuvre ainsi pratiquée lors de l'accouchement, les conséquences de cet acte ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles elle était exposée, en l'absence de cette manoeuvre, du fait de la dystocie des épaules ; que, par ailleurs, il n'est pas établi que, dans les conditions d'extrême urgence où l'acte a été accompli, la survenance du dommage résultant de la manoeuvre pratiquée présentait une probabilité faible ; qu'ainsi, la condition d'anormalité du dommage prévue par les dispositions susmentionnées ne peut être regardée comme remplie ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la gravité des séquelles présentées par l'enfant, les préjudices consécutifs à l'accouchement de Mme C... ne sauraient ouvrir droit à réparation au titre des dispositions précitées du code de la santé publique ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner avant dire droit un complément d'expertise, M. et Mme C...et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de l'ONIAM au titre de la solidarité nationale ; qu'ainsi, les conclusions de M. et Mme C...et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne dirigées contre l'ONIAM doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions présentées par Me A...au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions de M. et Mme C...et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne dirigées contre l'ONIAM sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par Me A...au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 16VE00759 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00759
Date de la décision : 25/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-005-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité sans faute. Actes médicaux.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : SCP UGGC AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-01-25;16ve00759 ?
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