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30/11/2017 | FRANCE | N°15VE03546

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 30 novembre 2017, 15VE03546


Vu la procédure suivante :

La société See Simeoni a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'ordonner le remboursement des pénalités de retard que lui a infligées la commune de Bobigny dans le cadre de l'exécution du marché relatif à la construction du centre polyvalent de santé signé le 25 mai 2007, de condamner la commune de Bobigny à lui verser la somme de

2 073 747,88 euros au titre du solde du marché, assortie des intérêts à compter du

15 octobre 2010.

Par un jugement n° 1105472 et 1310821 du 1er juillet 2014, le Tribunal administrat

if de Montreuil a enjoint à la commune de Bobigny d'établir le décompte général et défini...

Vu la procédure suivante :

La société See Simeoni a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'ordonner le remboursement des pénalités de retard que lui a infligées la commune de Bobigny dans le cadre de l'exécution du marché relatif à la construction du centre polyvalent de santé signé le 25 mai 2007, de condamner la commune de Bobigny à lui verser la somme de

2 073 747,88 euros au titre du solde du marché, assortie des intérêts à compter du

15 octobre 2010.

Par un jugement n° 1105472 et 1310821 du 1er juillet 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a enjoint à la commune de Bobigny d'établir le décompte général et définitif du marché en tenant compte des motifs du jugement et à payer le solde du marché suivant les motifs du jugement, ce solde étant assorti des intérêts au taux légal en vigueur à la date du 13 décembre 2010, majoré de deux points, et de leur capitalisation à compter du 31 octobre 2013.

Par une lettre, enregistrée au Tribunal administratif de Montreuil le 9 octobre 2014, puis transmise à la Cour et enregistrée au greffe de la Cour le 5 novembre 2014, la société

See Simeoni, représentée par Me Sanviti, avocat, a demandé l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 1er juillet 2014 et qu'il soit enjoint à la commune d'établir un décompte général sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Par une ordonnance du 23 novembre 2015, le président de la Cour administrative d'appel de Versailles a ouvert sous le n° 15VE03546 une procédure juridictionnelle afin de prescrire les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du 1er juillet 2014 du Tribunal administratif de Montreuil.

Par un arrêt n° 15VE03546 du 30 juin 2016, la Cour administrative d'appel de Versailles a enjoint à la commune de Bobigny d'établir le décompte général du marché dans les conditions fixées à l'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 1er juillet 2014, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d'un délai de deux mois suivant sa notification, et de payer le solde du marché ainsi que les dépens arrêtés à la somme de 43 267,79 euros TTC par le jugement du 7 avril 2015, rendu pour les mêmes affaires.

Par deux mémoires, enregistrés les 1er décembre 2016 et 21 septembre 2017, Me A...B..., mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur de la société See Simeoni, représentée par Me Sanviti, avocat, demande à la Cour :

1° de liquider l'astreinte prononcée par l'arrêt du 30 juin 2016 ;

2° de prononcer une nouvelle astreinte dont le montant ne saurait être inférieur à 500 euros par jour ;

3° de mettre à la charge de la commune de Bobigny le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le décompte final établi par la commune n'a pas pris en compte, au titre des travaux supplémentaires notifiés par ordres de services (OS), le montant total de l'OS n° 25, soit un reliquat de 134 197,47 euros ;

- la somme de 96 427,43 euros doit être supprimée du point 3 du décompte final ;

- les pénalités restituées à l'entreprise doivent inclure les intérêts moratoires ;

- la commune doit justifier du paiement des frais d'expertise.

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Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Camenen,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- et les observations de Me Sanviti, pour MeB....

1. Considérant que, par une convention du 10 septembre 2004, la commune de Bobigny a délégué à la société Sodedat 93, devenue Séquano Aménagement, la maîtrise d'ouvrage de la construction d'un centre polyvalent de santé ; que la société See Simeoni s'est vu confier le 9 octobre 2007 les travaux du lot n° 1 de ce marché ; qu'à la suite d'un différend relatif aux pénalités appliquées à la société See Simeoni, cette dernière a saisi le Tribunal administratif de Montreuil pour obtenir le remboursement de ces pénalités et le versement du solde du marché ; que, par le jugement n° 1105472 et 1310821 du 1er juillet 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a enjoint à la commune de Bobigny d'établir le décompte général et définitif du marché en tenant compte des motifs du jugement et a condamné la commune à verser le solde du marché suivant les motifs de ce jugement ; que, par un second jugement du 7 avril 2015, le tribunal administratif a fait droit partiellement aux appels en garantie présentés par la commune de Bobigny et mis les frais d'expertise, d'un montant de 43 267,79 euros TTC à la charge de la commune ; qu'en exécution du jugement du 1er juillet 2014, le maître d'ouvrage délégué a notifié à la société See Simeoni, le 15 avril 2015, le décompte final du marché ; que la commune de Bobigny a formé un appel contre ce jugement, qui a été rejeté par un arrêt de la Cour n° 1402652 du 30 juin 2016 ; que saisie parallèlement par Me B...d'une demande d'exécution du même jugement, la Cour a enjoint à la commune de Bobigny, par un arrêt n° 15VE03546 du 30 juin 2016, d'établir le décompte général du marché dans les conditions fixées à l'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 1er juillet 2014, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d'un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt et de payer le solde du marché ainsi que les frais d'expertise ; qu'estimant que cette injonction était demeurée sans effet, Me B...sollicite la liquidation de cette astreinte et le prononcé d'une nouvelle astreinte à l'encontre de la commune de Bobigny ;

Sur la liquidation de l'astreinte :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts " ; qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée./ Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation./ Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée " ;

3. Considérant, en premier lieu, que la commune de Bobigny justifie avoir procédé au règlement, les 13 janvier 2017 et 7 février 2017, des sommes de 327 572,87 euros et 17 000 euros, soit 344 572,87 euros au total, en réparation du préjudice subi par la société See Simeoni, conformément au point 38 du jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 1er juillet 2014 ; que Me B...a pris acte de ce règlement dans ses dernières écritures ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte du décompte final établi à la suite du jugement du 1er juillet 2014, en particulier de la pièce n° 5 annexée à ce décompte, que les intérêts moratoires sur les pénalités de 56 000 euros et 25 200 euros réclamées à tort à la société See Simeoni, ont été pris en compte pour la détermination du solde du marché ; que ces intérêts ont été calculés à compter du paiement de ces pénalités par la société See Simeoni, le 15 juillet 2008, conformément au point 43 du jugement entrepris ; que la commune indique, sans être contestée, avoir versé la somme totale de 20 051 euros à ce titre ; que si Me B...fait valoir que les intérêts moratoires sont dus à compter des 5 février 2008 et 25 février 2008, ces dates correspondent à celles des courriers de la commune de Bobigny réclamant à la société See Simeoni le versement de ces pénalités et non à leur paiement ; que, par suite, les modalités de calcul des intérêts moratoires n'étant pas davantage contestées, la commune de Bobigny doit être regardée comme ayant exécuté sur ce point le jugement entrepris ;

5. Considérant, en troisième lieu, que si l'article 4 du jugement du Tribunal administratif de Montreuil a mis les frais d'expertise, d'un montant de 43 267,79 euros TTC, à la charge de la commune de Bobigny, il résulte de l'instruction que cette dernière a versé cette somme à l'expert par un mandat n° 9775 du 5 novembre 2015 ; que le jugement a ainsi été exécuté sur ce point par la commune ; que si l'expert a été rémunéré non seulement par la société See Simeoni mais aussi par la commune de Bobigny, il lui appartient de reverser directement la somme qu'il a indûment perçue à MeB... ;

6. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que Me B...soutient que le décompte final établi en exécution du jugement du 1er juillet 2014 aurait dû ajouter la somme de 134 197,47 euros HT provenant de l'ordre de service n° 25 au poste n° 2 relatif aux travaux supplémentaires notifiés par ordre de service et retrancher la somme de 96 427,43 euros au poste n° 3 relatif aux travaux supplémentaires notifiés par ordre de service inexact ; que, toutefois, le point 25 du jugement du 1er juillet 2014 a admis le paiement à la société See Simeoni " des travaux supplémentaires d'un montant de 114 506,48 euros HT (...) commandés par ordre de service n° 25 et 34 " ; qu'à supposer que cette somme de 114 506,48 euros HT ne prenne pas en compte le montant total des travaux supplémentaires résultant de l'ordre de service n° 25, déterminé par l'expert, elle correspond en revanche à celle retenue par les points 25 et 36 précités du jugement du 1er juillet 2014 ; qu'au surplus, elle correspond également au montant total des travaux supplémentaires résultant des ordres de service n° 23, 25 et 34 retenu par l'expert à la page 41/47 de son rapport ; qu'enfin, si la somme de 96 427,43 euros a été inscrite à tort au poste n° 3 du décompte final, il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de liquider l'astreinte si l'exécution du jugement a procuré sur ce point à la société See Simeoni un avantage supérieur à celui résultant de ses motifs ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de la commune de Bobigny ni de faire droit, compte tenu des diligences accomplies par cette dernière, à la demande de Me B...tendant au prononcé d'une nouvelle astreinte ;

8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de Me B...doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Bobigny, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à Me B...la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la commune de Bobigny.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par Me B...est rejeté.

2

N° 15VE03546


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE03546
Date de la décision : 30/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07-01-04 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Astreinte. Liquidation de l'astreinte.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : SANVITI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-11-30;15ve03546 ?
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