Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler la décision du 14 décembre 2010 par laquelle le maire de la commune de Louveciennes a rejeté sa demande tendant au versement du montant de la prime annuelle modulable qu'elle estimait lui être due au titre des années 1997 à 2010 en application de la délibération du 27 mars 1997 du conseil municipal de cette commune et, d'autre part, de condamner celle-ci à lui verser la somme de 16 725,39 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de sa requête.
Par un jugement n° 1100261 du 22 octobre 2013, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision et, après avoir accueilli l'exception de prescription quadriennale opposée par la commune de Louveciennes au titre des années 1997 à 2005, l'a condamnée à verser à Mme B...une somme correspondant au complément de prime modulable de fin d'année au titre de la seule année 2009 calculée dans les conditions prévues par la délibération du
27 mars 1997, renvoyé Mme B...devant la commune pour qu'il soit procédé à la liquidation de cette somme et rejeté le surplus des conclusions de MmeB....
Par un arrêt n° 13VE03855 du 25 septembre 2014, la Cour de céans a, sur appel de MmeB..., annulé ce jugement en tant qu'il a limité à l'année 2009 la condamnation de la commune de Louveciennes à lui verser un complément de prime modulable de fin d'année et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Par une décision n° 385953 du 30 novembre 2016, enregistrée au greffe de la Cour le
6 décembre 2016 sous le n° 16VE03579, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur pourvoi de la commune de Louveciennes, annulé l'arrêt de la Cour de céans du 25 septembre 2014 en tant qu'il n'a pas fixé le montant de la réparation à accorder à Mme B...et renvoyé l'affaire devant la Cour dans la limite de la cassation qu'il a prononcé.
Procédure devant la Cour :
Par deux mémoires, enregistrés respectivement les 23 février et 21 mars 2017, Mme B..., représentée par Me Mandicas, avocat, demande à la Cour :
1° de condamner la commune de Louveciennes à lui verser la somme de
16 725,39 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2010 ;
2° d'ordonner la capitalisation desdits intérêts ;
3° de mettre à la charge de la commune de Louveciennes le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Gars,
- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,
- et les observations de Me A...pour la commune de Louveciennes.
Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 7 juillet 2017, présentée pour la commune de Louveciennes.
1. Considérant que, par un jugement du 22 octobre 2013, le Tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé la décision par laquelle le maire de la commune de Louveciennes a rejeté la demande de MmeB..., adjoint territorial du patrimoine, relative au versement de la prime annuelle modulable de fin d'année qu'elle estimait lui être due au titre des années 1997 à 2010, d'autre part, rejeté, après avoir accueilli l'exception de prescription quadriennale opposée par la commune, les conclusions de Mme B...tendant au versement d'une indemnité correspondant à la prime modulable au titre des années 1997 à 2005, et, enfin, condamné la commune de Louveciennes à lui verser un montant correspondant au complément de prime modulable au titre de la seule année 2009 ; qu'en exécution de ce jugement, la commune de Louveciennes a procédé au versement dudit montant ; que, par un arrêt du 25 septembre 2014, la Cour de céans a, sur l'appel de Mme B..., jugé que celle-ci était fondée à demander la réparation du préjudice qu'elle avait subi au titre des années 2006 à 2010, annulé le jugement du tribunal administratif en tant qu'il avait limité la condamnation de la commune à une indemnité correspondant au complément de prime modulable de fin d'année au titre de l'année 2009 et rejeté le surplus des conclusions de l'appelante ; que, par une décision n° 385953 du 30 novembre 2016, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour de céans du 25 septembre 2014 en tant qu'il n'a pas fixé le montant de la réparation à accorder à Mme B...et renvoyé l'affaire devant la Cour dans la limite de la cassation qu'il a prononcée ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
En ce qui concerne les années 1997 à 2005 :
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction et, en particulier, du contenu de la requête d'appel de Mme B...en date du 27 décembre 2013, que la Cour de céans n'a été saisie de conclusions à fin d'annulation du jugement du Tribunal administratif de Versailles du
22 octobre 2013 qu'en tant que celui-ci n'a pas condamné la commune de Louveciennes à lui verser une indemnité correspondant au complément de prime modulable de fin d'année au titre des années 2006, 2007, 2008 et 2010 ; que, par suite, les conclusions du mémoire de Mme B... enregistré le 23 février 2017, en tant que celle-ci demande à la Cour de condamner la commune de Louveciennes à lui verser une indemnité correspondant au complément de prime modulable de fin d'année au titre des années 1997 à 2005, sont tardives et, par suite, irrecevables ; qu'elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
En ce qui concerne les années 2006, 2007, 2008 et 2010 :
3. Considérant qu'en vertu de la délibération du 27 mars 1997 du conseil municipal de la commune de Louveciennes, la prime de fin d'année est constituée de deux parties, à savoir " une partie forfaitaire de 80 % du traitement brut " et " une partie modulable dont l'appréciation est effectuée par le maire pour tenir compte de la qualité du service rendu et d'un surcroît éventuel de travail dans la période considérée " ; que la partie modulable de cette prime, qui est également calculée sur la base du traitement brut du mois de novembre de l'année, s'applique selon un barème défini par la délibération qui assure une cohérence entre l'évaluation de l'agent, sa note et la prime de fin d'année ; qu'il est ainsi prévu que la partie modulable varie entre 90 % et 110 % du traitement brut lorsque l'agent s'est vu attribuer une note comprise entre 15 et 18/20 ;
4. Considérant qu'il ressort des motifs de l'arrêt de la Cour de céans du
25 septembre 2014 qu'en refusant d'attribuer à Mme B...cette partie modulable pour les années 2006, 2007, 2008 et 2010, au seul motif que l'intéressée, qui a été placée à temps partiel jusqu'au 1er octobre 2009, n'avait pas connu au cours des années en cause un surcroît d'activité lui ouvrant droit au bénéfice d'une prime modulable, le maire de la commune de Louveciennes a méconnu les dispositions de cette délibération et a commis à l'encontre de l'intéressée une illégalité fautive dont celle-ci est fondée à demander réparation à concurrence du montant des primes qu'elle aurait dû normalement percevoir ; qu'il en ressort également que, pour ces années, ses notes se sont respectivement élevées à 16,5, 17, 17,5 et 18 ; qu'il en résulte que Mme B... est fondée à demander la condamnation de la commune de Louveciennes à lui verser une prime de fin d'année comprise entre 90 % et 110 % du montant de son traitement brut pour les années 2006, 2007, 2008 et 2010 ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que, pour ces années, son traitement brut de novembre qui doit être pris en considération était respectivement de 1 163,93 euros, 1 365,33 euros, 1 484,79 euros et, après proratisation, la requérante ayant quitté la commune en septembre 2010, de l'ordre de 1755 euros ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme B... en le fixant à la somme de 5 400 euros dès lors que ses bulletins de salaires ne mentionnent pas la perception d'un quelconque montant de " prime modulable TIT " au titre de ces années ; qu'il y a lieu, par suite de condamner la commune de Louveciennes à verser ladite somme à Mme B...;
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
5. Considérant, d'une part, que lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine ; que, par suite, Mme B...est fondée à demander que la somme que la commune de Louveciennes est condamnée à lui verser porte intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2010, date de réception de sa demande de réparation par la commune de Louveciennes ;
6. Considérant, d'autre part, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que Mme B...a présenté des conclusions à fin de capitalisation des intérêts par mémoire enregistré au greffe de la Cour le 23 février 2017 ; qu'à cette date, il était dû plus d'une année d'intérêts ; que, dès lors, il y a lieu de faire droit à sa demande tant à cette date que, le cas échéant, à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Louveciennes le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La commune de Louveciennes est condamnée à verser à Mme B...la somme de 5 400 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2010. Les intérêts échus le 23 février 2017 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts, ainsi que, le cas échéant, à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : La commune de Louveciennes versera à Mme B...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.
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N° 16VE03579