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25/09/2014 | FRANCE | N°13VE03855

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 25 septembre 2014, 13VE03855


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2013, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me Mandicas, avocat ; Mme B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1100261 en date du 22 octobre 2013 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a limité à l'année 2009 la condamnation de la commune de Louveciennes à lui verser un complément de prime modulable de fin d'année ;

2° de juger qu'elle avait droit à la prime modulable de fin d'année au titre des années 2006, 2007, 2008 et 2010 ;

3° de mettre à la charge de la commune de Louvec

iennes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admi...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2013, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me Mandicas, avocat ; Mme B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1100261 en date du 22 octobre 2013 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a limité à l'année 2009 la condamnation de la commune de Louveciennes à lui verser un complément de prime modulable de fin d'année ;

2° de juger qu'elle avait droit à la prime modulable de fin d'année au titre des années 2006, 2007, 2008 et 2010 ;

3° de mettre à la charge de la commune de Louveciennes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la délibération du 27 mars 1997 du conseil municipal de la commune de Louveciennes ne subordonne pas l'attribution de la prime modulable à un surcroît de travail ;

- le fait qu'elle est à temps partiel n'a pas d'incidence sur la qualité de son travail et même sur l'éventuel surcroît de travail ;

- en 2010, elle s'est occupée des marchés publics à plein temps sans aucun reproche ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2014, présenté pour la commune de Louveciennes qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de MmeB..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la délibération en cause prévoit un double critère pour le versement de la prime modulable, la qualité du service et la surcharge de travail ;

- pour les années concernées, Mme B...a perçu la prime selon le taux retenu en fonction de ces deux critères ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 avril 2014, présenté pour Mme B...qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ; elle soutient qu'en 2006 et 2008, elle a été chargée de fonctions qui normalement n'étaient pas les siennes, occasionnant un surcroît de travail ;

Vu la lettre du 18 juin 2014, informant les parties de ce qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public soulevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 juillet 2014 présenté pour Mme B...qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ; elle demande, en outre l'annulation de la décision du maire de la commune de Louveciennes lui refusant la partie modulable de la prime de fin d'année pour les années 2006, 2007, 2008 et 2010 en faisant valoir qu'en demandant l'annulation du jugement pour ces années, elle demandait, en réalité l'annulation de cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret nº 91-975 du 6 septembre 1991, pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014 :

- le rapport de M. Bigard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Delage, rapporteur public ;

- les observations de Me A...pour la commune de Louveciennes ;

1. Considérant que MmeB..., adjoint territorial du patrimoine principal de 2ème classe, fait appel du jugement en date du 22 octobre 2013 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a limité à l'année 2009 la condamnation de la commune de Louveciennes à lui verser un complément de prime modulable de fin d'année ;

Sur les conclusions à fin de condamnation :

2. Considérant qu'en vertu de la délibération du 27 mars 1997 du conseil municipal de la commune de Louveciennes intitulée " régime indemnitaire-intégration des avantages acquis de la prime de fin d'année ", la prime de fin d'année est constituée de deux parties, à savoir " une partie forfaitaire de 80% du traitement brut et d'une partie modulable dont l'appréciation est effectuée par le maire pour tenir compte de la qualité du service rendu et d'un surcroît éventuel de travail dans la période considérée " ; que la partie modulable de cette prime s'applique selon un barème défini par la délibération qui assure une cohérence entre l'évaluation de l'agent, sa note et la prime de fin d'année ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des fiches de notation de Mme B... établies au titre des années 2006, 2007, 2008 et 2010 que la valeur professionnelle de cette dernière était reconnue et qu'elle méritait une promotion en catégorie B ; que, pour ces années, ses notes se sont respectivement élevées à 16,5, 17, 17,5 et 18 ; que le maire de la commune de Louveciennes ne conteste pas au demeurant la qualité du service rendu par la requérante ; qu'il a toutefois rejeté les conclusions indemnitaires de sa demande pour les années 2006, 2007, 2008 et 2010 au seul motif que l'intéressée, qui a été placée à temps partiel jusqu'au 1er octobre 2009, n'avait pas connu au cours des années en cause un surcroît d'activité lui ouvrant droit au bénéfice d'une prime modulable ; que, cependant, il résulte des termes de la délibération précitée qu'une telle absence de surcroît d'activité ne fait pas obstacle à ce qu'un agent de la commune de Louveciennes justifiant de la qualité des services qu'il a rendus perçoive la partie modulable de la prime de fin d'année instituée par la délibération susvisée du 27 mars 1997 ; qu'il en résulte qu'en refusant, pour le motif qui vient d'être indiqué, d'attribuer à Mme B...pour chacune de ces années cette partie modulable, le maire de la commune de Louveciennes a méconnu les dispositions de cette délibération et a commis à l'encontre de l'intéressée une illégalité fautive dont celle-ci est fondée à demander réparation à concurrence du montant des primes qu'elle aurait dû normalement percevoir ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a limité à l'année 2009 sa demande tendant à la condamnation de la commune de Louveciennes à lui verser un complément de prime modulable de fin d'année pour les années 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010 ;

Sur les autres conclusions :

5. Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions en déclaration de droits ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que la Cour de céans déclare que Mme B...avait droit à la prime en litige au titre des années 2006, 2007, 2008 et 2010 sont irrecevables et doivent être rejetées ;

6. Considérant, en second lieu qu'en réponse au moyen d'ordre public soulevé par la Cour, la requérante a indiqué qu'en demandant à la Cour de déclarer qu'elle avait droit à la prime en litige au titre des années 2006, 2007, 2008 et 2010, elle avait entendu demander l'annulation de la décision en date du 14 décembre 2010 du maire de la commune de Louveciennes refusant de lui verser un complément de prime modulable de fin d'année pour les années 2006, 2007, 2008 et 2010 ; qu'il résulte de l'instruction que par l'article 1er de son jugement, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision ; que, par suite, Mme B...étant sans intérêt pour en demander l'annulation devant la Cour, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de cette décision sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Louveciennes la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens ; que d'autre part, en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Louveciennes doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1100261 en date du 22 octobre 2013 du Tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a limité à l'année 2009 la condamnation de la commune de Louveciennes à lui verser un complément de prime modulable de fin d'année.

Article 2 : La commune de Louveciennes versera à Mme B...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...et les conclusions de la commune de Louveciennes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et à la commune de Louveciennes.

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2014, où siégeaient :

M. Demouveaux, président ;

M. Malagies, président assesseur ;

M. Bigard, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 25 septembre 2014.

Le rapporteur,

E. BIGARDLe président,

J.-P. DEMOUVEAUXLe greffier,

V. BRIDET

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

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N° 13VE03855 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03855
Date de la décision : 25/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Eric BIGARD
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : LE BAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-09-25;13ve03855 ?
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