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23/02/2017 | FRANCE | N°16VE02803

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 23 février 2017, 16VE02803


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les décisions par lesquelles le MINISTRE DE L'INTERIEUR a procédé au retrait de sept points de son permis de conduire à la suite de trois infractions commises les 4 mars 2010, 7 mars 2011 et 20 septembre 2011 ainsi que la décision du 7 septembre 2012 par laquelle il a constaté la perte de validité de ce titre pour solde de points nul.

Par un jugement n° 1207683 du 4 juin 2013, le magistrat désigné par le président du Tribu

nal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les décisions de retrait de points ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les décisions par lesquelles le MINISTRE DE L'INTERIEUR a procédé au retrait de sept points de son permis de conduire à la suite de trois infractions commises les 4 mars 2010, 7 mars 2011 et 20 septembre 2011 ainsi que la décision du 7 septembre 2012 par laquelle il a constaté la perte de validité de ce titre pour solde de points nul.

Par un jugement n° 1207683 du 4 juin 2013, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les décisions de retrait de points et, par voie de conséquence, la décision du 7 septembre 2012.

Par un arrêt n° 13VE02614 du 28 mai 2014, la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par le MINISTRE DE L'INTERIEUR contre ce jugement.

Par une décision n° 383818 du 22 juillet 2016, le Conseil d'Etat a, à la demande du MINISTRE DE L'INTERIEUR, annulé cet arrêt du 28 mai 2014 et renvoyé l'affaire devant la Cour administrative d'appel de Versailles.

Procédure devant la Cour :

Par un recours, enregistré sous le n° 13VE02614 le 5 août 2013, et, après cassation et renvoi, un mémoire, enregistré sous le n° 16VE02803 le 19 septembre 2016, le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour d'annuler ce jugement n° 1207683 du 4 juin 2013 et de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif.

Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la réalité des infractions commises les 4 mars 2010, 7 mars 2011 et 20 septembre 2011 n'était pas établie ; en effet, M. A...ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que ses réclamations des 29 août 2012 et 18 septembre 2012 contre les titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées concernant ces trois infractions étaient recevables ; en particulier, il ressort des mentions du relevé d'information intégral que ces trois infractions ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires respectivement les 26 janvier 2011, 12 août 2011 et 11 janvier 2012 alors que les réclamations de l'intéressé n'ont été formées que les 29 août 2012 et 18 septembre 2012 ; en outre, il n'est pas démontré que ces réclamations ont été adressées à l'officier du ministère public compétent, l'intéressé se bornant à produire des rapports d'émission de télécopie sans valeur probante ; enfin, M. A...s'est abstenu d'informer la juridiction des suites données à ses réclamations.

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Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Haëm,

- et les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public.

1. Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR relève appel du jugement du 4 juin 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ses décisions procédant au retrait de sept points du permis de conduire de M. A... à la suite de trois infractions commises les 4 mars 2010, 7 mars 2011 et 20 septembre 2011 et, par voie de conséquence, sa décision du 7 septembre 2012 constatant la perte de validité de ce titre pour solde de points nul et enjoignant à l'intéressé de le restituer ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale : " A défaut de paiement ou d'une requête [en exonération] présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. " ; qu'aux termes des deuxième et dernier alinéas de l'article 530 du même code : " Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; dans ce dernier cas, le contrevenant n'est redevable que d'une somme égale au montant de l'amende forfaitaire s'il s'en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours, ce qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration. / La réclamation doit être accompagnée de l'avis d'amende forfaitaire majorée correspondant à l'amende considérée ainsi que, dans le cas prévu par l'article 529-10, de l'un des documents exigés par cet article, à défaut de quoi elle est irrecevable. " ; que l'article 529-10 du même code subordonne par ailleurs la recevabilité de la réclamation à son envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et à l'envoi simultané de différents documents ;

4. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 49-5 du code de procédure pénale : " La majoration de plein droit des amendes forfaitaires prévues par le deuxième alinéa de l'article 529-2 (...) est constatée par l'officier du ministère public qui la mentionne sur le titre exécutoire prévu par l'alinéa premier de l'article 530 (...). / Le titre exécutoire, signé par l'officier du ministère public, est transmis au comptable principal du Trésor. " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 49-6 du même code : " Le comptable de la direction générale des finances publiques adresse au contrevenant un extrait du titre exécutoire le concernant sous forme d'avis l'invitant à s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire majorée. Cet avis contient, pour chaque amende, les mentions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 49-5 et indique le délai et les modalités de la réclamation prévu par les deuxième et troisième alinéas de l'article 530. " ; qu'aux termes de l'article R. 49-8 du même code : " L'officier du ministère public saisi d'une réclamation recevable informe sans délai le comptable de la direction générale des finances publiques de l'annulation du titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. " ;

5. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 530 du code de procédure pénale qu'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, lorsqu'elle est formée dans les délais et dans les formes prévus par cet article et par l'article 529-10 du même code, entraîne l'annulation du titre exécutoire ; qu'en vertu de l'article R. 49-8 du même code, l'officier du ministère public saisi d'une réclamation recevable porte sans délai cette annulation à la connaissance du comptable de la direction générale des finances publiques ; qu'il appartient ensuite à l'officier du ministère public soit de diligenter des poursuites devant la juridiction pénale au titre de l'infraction contestée, soit de classer l'affaire sans suite ; qu'eu égard aux dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, l'annulation du titre exécutoire a pour conséquence que la réalité de l'infraction ne peut plus être regardée comme établie ; que l'autorité administrative doit, par suite, rétablir sur le permis de conduire les points qui avaient pu être retirés, sans préjudice d'un nouveau retrait si le juge pénal est saisi et prononce une condamnation ;

6. Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l'officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l'auteur de la réclamation dispose d'un recours ; que si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l'appui d'une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l'infraction n'est pas établie compte tenu de l'annulation du titre exécutoire du fait d'une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l'annulation du titre ; que cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l'autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment nommé " bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires ", tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les infractions au code de la route relevées les 4 mars 2010, 7 mars 2011 et 20 septembre 2011 ont donné lieu à l'émission, respectivement les 26 janvier 2011, 12 août 2011 et 11 janvier 2012, de titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées à l'encontre de M.A... ; que si ce dernier soutient avoir formé, les 29 août 2012 et 18 septembre 2012, par lettres de son conseil dont il produit la copie, deux réclamations contre ces titres exécutoires, l'une devant l'officier du ministère public près le tribunal de police de Paris, l'autre devant l'officier du ministère public près le tribunal de police du Raincy, il se borne à fournir, à l'appui de cette assertion, deux rapports d'émission de télécopie, mais ne produit aucun document permettant d'établir que ses réclamations ont été regardées comme recevables et qu'elles ont ainsi entraîné l'annulation des titres exécutoires en cause ; que, dans ces conditions, M. A...ne rapportant pas la preuve, ainsi qu'il lui incombe selon les modalités indiquées au point 6, que ses réclamations ont été regardées comme recevables et ont entraîné l'annulation de ces titres exécutoires, la réalité des infractions relevées à son encontre les 4 mars 2010, 7 mars 2011 et 20 septembre 2011 ne saurait être regardée comme non établie ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les décisions de retrait de points en litige et, par voie de conséquence, la décision du 7 septembre 2012 au motif que, compte tenu des deux réclamations présentées par l'intéressé, la réalité de ces trois infractions ne pouvait être regardée comme établie ;

8. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif et la Cour ;

Sur la légalité des deux décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 7 mars 2011 et 20 septembre 2011 :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...). " ;

10. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; qu'enfin, si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments de l'instruction et, notamment, des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

11. Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des mentions figurant sur les deux procès-verbaux de contravention dressés les 7 mars 2011 et 20 septembre 2011, qui ont été produits en première instance par le ministre, que si M. A...n'a pas reconnu avoir commis les infractions relevées à son encontre, chacun de ces deux documents, qui a été signé par l'intéressé, indique, d'une part, " oui " dans la case " retrait de points du permis de conduire ", d'autre part, mentionne que l'intéressé a reconnu avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; qu'en outre, il n'est pas contesté que les avis de contravention qui ont été remis à l'intéressé les 7 mars 2011 et 20 septembre 2011, mentionnent l'ensemble des informations prévues par les dispositions précitées des article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que l'intéressé a reçu communication de ces informations lors de la constatation de chacune des deux infractions dont il s'agit ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées à son encontre les 7 mars 2011 et 20 septembre 2011 auraient été prises au terme d'une procédure irrégulière ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ces décisions ;

Sur la légalité de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 4 mars 2010 :

12. Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date de l'infraction litigieuse, notamment celles des articles A. 37-10 à A. 37-13 de ce code issues de l'arrêté du 2 juin 2009 relatif à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération ; que, dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé, à une date postérieure à celle de l'infraction, l'amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;

13. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le double du procès-verbal électronique dressé à l'encontre de M. A...à la suite de l'infraction constatée le 4 mars 2010, produit par le MINISTRE DE L'INTERIEUR en première instance, ne comporte pas l'ensemble des informations exigées par les dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en outre, si le ministre a produit également un exemplaire d'un avis de contravention adressé à un autre contrevenant, il n'établit pas que l'avis de contravention afférent à l'infraction constatée le 4 mars 2010 aurait été adressé à l'intéressé ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction et, notamment, des mentions figurant sur le relevé d'information intégral que M. A... aurait payé, à une date postérieure à celle de l'infraction, l'amende forfaitaire correspondant à celle-ci ; que, dans ces conditions, le ministre ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, que l'intéressé a reçu communication de l'ensemble des informations légalement exigées à la suite de la constatation de l'infraction dont il s'agit ; qu'enfin, il ne résulte pas davantage de l'instruction que l'intéressé aurait bénéficié, à l'occasion d'infractions antérieures, de l'ensemble de ces informations ; que, par suite, la décision de retrait de points consécutive à l'infraction relevée le 4 mars 2010 doit être regardée comme ayant été prise au terme d'une procédure irrégulière ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le tribunal administratif a annulé cette décision ;

Sur la légalité de la décision du 7 septembre 2012 :

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que du fait de l'annulation de la décision de retrait de points du permis de conduire de M.A..., consécutive à l'infraction constatée le 4 mars 2010, le solde de points affectés au permis de M. A...n'était pas nul ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le tribunal administratif a annulé sa décision du 7 septembre 2012 constatant la perte de validité de ce titre pour solde de points nul ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est seulement fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué en tant qu'il annule ses décisions de retrait de points du permis de conduire de M. A...à la suite des infractions constatées les 7 mars 2011 et 20 septembre 2011 ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1207683 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 4 juin 2013, en tant qu'il annule les décisions de retrait de points du permis de conduire de M. A...à la suite des infractions constatées les 7 mars 2011 et 20 septembre 2011, est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendant à l'annulation de ces décisions de retrait de point consécutives aux infractions du 7 mars 2011 et du 20 septembre 2011 sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.

2

N° 16VE02803


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02803
Date de la décision : 23/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04-025 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme de BOISDEFFRE
Rapporteur ?: M. Rudolph D'HAËM
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : SELARL SAMSON et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 07/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-02-23;16ve02803 ?
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