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28/05/2014 | FRANCE | N°13VE02614

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 28 mai 2014, 13VE02614


Vu le recours, enregistré le 5 août 2013, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;

Le ministre demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 1207683 du 4 juin 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision " 48 SI " du

7 septembre 2012 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. B...A...pour solde nul de points ;

- de rejeter la demande de M. A...présentée devant le tribunal administratif ;

Il soutient que :

- les réclamations formées par M. A..

.les 29 août 2012 et 18 septembre 2012 à l'encontre des amendes forfaitaires majorées relatives aux...

Vu le recours, enregistré le 5 août 2013, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;

Le ministre demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 1207683 du 4 juin 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision " 48 SI " du

7 septembre 2012 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. B...A...pour solde nul de points ;

- de rejeter la demande de M. A...présentée devant le tribunal administratif ;

Il soutient que :

- les réclamations formées par M. A...les 29 août 2012 et 18 septembre 2012 à l'encontre des amendes forfaitaires majorées relatives aux infractions commises les 4 mars 2010, 7 mars 2011 et 20 septembre 2011 sont tardives dès lors qu'il ressort des mentions du RII que les titres exécutoires relatifs à ces amendes ont été envoyés les 26 janvier 2011, 12 août 2011 et 11 janvier 2012 ;

- M. A...n'établit pas que ses réclamations étaient recevables ; qu'ainsi la réalité des infractions susmentionnées est établie ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;

1. Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR forme régulièrement appel du jugement du 4 juin 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision " 48 SI " du 7 septembre 2012 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A...pour solde nul de points ;

Sur le moyen tiré de la réalité des infractions commises les 4 mars 2010, 7 mars 2011 et 20 septembre 2011 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée (...) " et qu'aux termes de l'article 530 du code de procédure pénale dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; dans ce dernier cas, le contrevenant n'est redevable que d'une somme égale au montant de l'amende forfaitaire s'il s'en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours, ce qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration. (...) " ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées avec celles de l'article L. 225-1 du code de la route et des articles 529, 529-1 et 529-2 du code de procédure pénale, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 précité du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

3. Considérant qu'il ressort des mentions figurant au relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A...que les infractions susmentionnées ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées ; qu'il résulte de l'instruction que s'il n'est pas contesté que M. A...a consulté le relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire et a été destinataire de la décision " 48 SI " du 7 septembre 2012, le ministre n'établit pas la date à laquelle le requérant aurait procédé à cette consultation ou aurait reçu notification de ladite lettre " 48 SI " ; que, dès lors, et sans qu'il puisse utilement se fonder sur les seules mentions du relevé intégral d'information de M.A..., le ministre n'établit ni la date à laquelle M. A...aurait eu connaissance de ces amendes forfaitaires majorées, ni avoir adressé au requérant les avis d'amendes forfaitaires majorées par lettre recommandée ; que, par suite, les délais de prescription de trente jours et trois mois prévus à l'article 530 du code de procédure pénale n'étaient pas expirés les 29 août et 18 septembre 2012, dates auxquelles M. A...a formé, auprès de l'officier du ministère public, des réclamations à l'encontre de ces titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées susmentionnées ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a retenu que la réalité de ces trois infractions n'était pas établie ; que, par suite, le recours du ministre ne peut qu'être rejeté ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.

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N° 13VE02614


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE02614
Date de la décision : 28/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04-025 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme BESSON-LEDEY
Avocat(s) : SELARL SAMSON et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-05-28;13ve02614 ?
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