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19/07/2016 | FRANCE | N°15VE03132

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 19 juillet 2016, 15VE03132


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'ASSOCIATION LE COLOMBIER a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise :

1° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 477 du 31 mars 2010, par lequel le préfet du Val-d'Oise et le président du conseil général du Val-d'Oise ont conjointement fermé à titre définitif les onze structures médico-sociales qu'elle gère situées dans le Val-d'Oise, et le rejet du recours gracieux ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 478 du 31 mars 2010, par lequel le préfet du Val-

d'Oise et le président du conseil général du Val-d'Oise ont transféré neuf établissements et ser...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'ASSOCIATION LE COLOMBIER a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise :

1° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 477 du 31 mars 2010, par lequel le préfet du Val-d'Oise et le président du conseil général du Val-d'Oise ont conjointement fermé à titre définitif les onze structures médico-sociales qu'elle gère situées dans le Val-d'Oise, et le rejet du recours gracieux ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 478 du 31 mars 2010, par lequel le préfet du Val-d'Oise et le président du conseil général du Val-d'Oise ont transféré neuf établissements et services médico-sociaux précédemment gérés par elle à l'association " ADAPT ", et le rejet du recours gracieux ;

3° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 479 du 31 mars 2010, par lequel le préfet du Val-d'Oise a nommé M. D...administrateur provisoire pour une durée de six mois des foyers de Chars et Magny, et le rejet du recours gracieux ;

4° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 mars 2010, par lequel le préfet du Val-d'Oise a nommé M. D...administrateur provisoire de l'entreprise adaptée " le Colombier " située 92 rue de Montmagny à Groslay, pour une durée de six mois ;

5° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er juin 2010 par lequel le président du conseil général du Val-d'Oise a transféré la gestion des foyers de vie de Chars et Magny à l'association HAARP à compter du 1er juin 2010 ;

6° de mettre solidairement à la charge de l'État et du département du Val-d'Oise la somme de 5 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1005951 du 5 avril 2012, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 31 mars 2010, par lequel le préfet du Val-d'Oise a nommé un administrateur provisoire pour l'entreprise adaptée " le Colombier " située 92 rue de Montmagny à Groslay pour une durée de six mois et rejeté le surplus des conclusions de la demande ainsi que les conclusions du département du Val-d'Oise et de l'Agence Régionale de Santé d'Île-de-France présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un arrêt n° 12VE02175 du 9 juillet 2013, la Cour administrative d'appel de Versailles a admis l'intervention de la Ligue pour l'adaptation du diminué physique au travail (ADAPT), annulé l'article 2 du jugement n° 1005951 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 5 avril 2012 et les arrêtés n° 477 et n° 478 du préfet du Val-d'Oise et du président du conseil général du Val-d'Oise du 31 mars 2010, l'arrêté n° 479 du préfet du Val-d'Oise du 31 mars 2010 et l'arrêté du 1er juin 2010 du président du conseil général du Val-d'Oise, mis à la charge de l'État et du département du Val-d'Oise le versement de la somme de 2 000 euros à l'ASSOCIATION LE COLOMBIER au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de l'ASSOCIATION LE COLOMBIER et les conclusions du département du Val-d'Oise présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une décision n° 372468 du 5 octobre 2015, le Conseil d'État a annulé l'arrêt de la Cour et a renvoyé l'affaire à la Cour administrative d'appel de Versailles.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 12VE02175, le 6 juin 2012 et le 17 juin 2013, ainsi que par des mémoires produits après retour de cassation et renvoi, enregistrés sous le n° 15VE03132, le 10 février 2016, le 31 mars 2016 et le 25 avril 2016 et un mémoire récapitulatif enregistré le 12 mai 2016, l'ASSOCIATION LE COLOMBIER représentée par Me Naitali, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ledit jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté n° 477 du 31 mars 2010 conjoint du préfet du Val-d'Oise et du président du conseil général du Val-d'Oise fermant à titre définitif les onze structures médico-sociales qu'elle gérait dans le Val-d'Oise, contre l'arrêté n° 478 du 31 mars 2010 du préfet du Val-d'Oise et du président du conseil général du Val-d'Oise transférant neuf établissements et services médico-sociaux à l'association ADAPT, contre l'arrêté n° 479 du 31 mars 2010 du préfet du Val-d'Oise nommant M. D... administrateur provisoire pour une durée de six mois des foyers de Chars et Magny, contre le rejet des recours gracieux formés contre ces arrêtés et contre l'arrêté du 1er juin 2010 du président du conseil général du Val-d'Oise transférant la gestion des foyers de vie de Chars et Magny à l'association HAARP à compter du 1er juin 2010 ;

2° d'annuler ces quatre arrêtés ;

3° de mettre à la charge de l'État et du département du Val-d'Oise une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'ASSOCIATION LE COLOMBIER soutient, dans le dernier état de ses écritures récapitulatives, que :

En ce qui concerne l'arrêté n° 477 du 31 mars 2010 :

- s'il a été pris sur le fondement de l'article L. 331-5 du code de l'action sociale et des familles :

- il n'a pas été précédé d'une analyse établissement par établissement ;

- il n'est pas justifié par des risques encourus par les usagers pour leur santé, leur sécurité ou leur bien-être ;

- la qualité des soins au sein des établissements n'a pas été remise en cause ;

- il n'y a pas eu de procédure contradictoire préalablement à la fermeture administrative ; l'injonction du 4 novembre 2009 prise sur le fondement de l'article L. 313-14-1 du code de l'action sociale et des familles ne se rattache pas à cette procédure ; après l'arrêté du 23 décembre 2009, pris sur la base de l'article L. 313-14 du même code, l'association n'a plus reçu de courrier de la part de l'administration ; la réunion du 20 mars 2010 ne saurait tenir lieu de procédure contradictoire ;

- s'il a été pris sur le fondement de l'article L. 313-16 du code de l'action sociale et des familles :

- il n'a pas été précédé d'une analyse établissement par établissement et d'un contrôle sur place pour vérifier les conditions d'organisation et de fonctionnement des établissements ;

- l'administration ne précise à aucun moment que la fermeture serait justifiée par une infraction aux lois et règlements ;

- il n'y a pas eu de procédure contradictoire préalablement à la fermeture administrative ; si le Conseil d'État invite la Cour à rechercher l'existence d'une éventuelle procédure contradictoire dans l'injonction du 4 novembre 2009 et l'arrêté du 29 décembre 2009, l'administration ne l'avait pas invitée à présenter des observations et ne lui a pas fait connaitre les griefs qui lui étaient reprochés ; dans ces conditions, elle a bien été privée d'une garantie ; l'administration ne saurait se référer au protocole d'accord de l'expertise pour le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du 2 avril 2009 établi par le cabinet Syndex ; une éventuelle dégradation du climat social ne constitue pas une infraction aux lois et règlement au sens du 2°de l'article L. 313-16 du code de l'action sociale et des familles et ne traduit pas non plus le non respect des conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement ; le droit de grève étant autorisé dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux, il appartenait à l'administration de vérifier si des dispositions avaient été prises pour assurer la prise en charge des usagers ; en outre, la question du climat social n'a jamais fait l'objet d'une discussion avec l'administration, privant ainsi l'association d'une garantie ; le climat social n'a commencé à se détériorer qu'à compter de l'intervention de l'administration dans la gestion des établissements ; par ailleurs, les problèmes financiers rencontrés par l'administration ne sauraient justifier une fermeture en application de l'article L. 313-16 du code de l'action sociale et des familles ; en outre, l'action de l'administration a entravé la résolution de ses problèmes financiers, notamment en décalant, sans prévenir l'association au préalable et de manière illégale, les paiements du mois de septembre 2009 au mois d'octobre de la même année alors que des mesures de redressement avait été mises en oeuvre ; les problèmes financiers pouvaient tout au plus justifier une saisine du commissaire aux comptes pour qu'il déclenche une procédure d'alerte en application de l'article L. 313-14-1 ; à défaut, il appartenait à l'administration de refaire une procédure contradictoire ;

- en tout état de cause, le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré du détournement de pouvoir ; M. D...était en mission pour les administrations ; il ne pouvait pas être nommé administrateur provisoire des établissements gérés par l'association alors qu'il était directeur général de cette association ; l'objectif poursuivi par l'administration n'était pas d'améliorer le fonctionnement des établissements et services médico-sociaux gérés par l'association mais de transmettre leur gestion à des organismes ayant une certaine proximité avec elle ;

En ce qui concerne l'arrêté n° 478 du 31 mars 2010 :

- il est illégal en raison de l'illégalité qui entache l'arrêté n° 477 du même jour et de celle de la mise sous administration provisoire ;

- les autorités de contrôle ne sont pas compétentes pour transférer l'activité gestionnaire d'établissements sociaux ou médico-sociaux vers un autre ;

En ce qui concerne l'arrêté n° 479 du 31 mars 2010 :

- il est illégal en raison de l'illégalité qui entache l'arrêté n° 477 du même jour et de celle de la mise sous administration provisoire ;

En ce qui concerne l'arrêté du 1er juin 2010 :

- il n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire, en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est illégal en raison de l'illégalité qui entache l'arrêté n° 477 du même jour et de celle de la mise sous administration provisoire.

- elle reprend, pour le surplus, l'ensemble des moyens exposés en première instance.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Le Gars,

- les conclusions de Mme Megret, rapporteur public,

- et les observations de Me Naitali pour l'ASSOCIATION LE COLOMBIER, celles de Me B... pour le département du Val-d'Oise et celles de MeA..., substituant MeC..., pour l'ADAPT.

1. Considérant que l'ASSOCIATION LE COLOMBIER, association de la loi du 1er juillet 1901 créée en 1961, a été autorisée depuis 1991 pour les plus anciens, à gérer dans le département du Val-d'Oise onze établissements médico-sociaux, en particulier des foyers de vie pour adultes handicapés et des instituts médico-éducatifs, accueillant des enfants et des adolescents handicapés ; qu'à partir de 2006, la dégradation des résultats financiers, les graves dysfonctionnements en matière de gouvernance et les difficultés de trésorerie ont conduit à la désignation d'un directeur général pour une mission de transition le 19 mai 2009 et à ce qu'il soit enjoint le 4 novembre 2009 par le préfet du Val-d'Oise et le président du conseil général du Val-d'Oise, à la présidente de l'association, de faire voter par le conseil d'administration le principe de la reprise de l'ensemble des établissements par un ou plusieurs repreneurs pour le 15 janvier 2010 en indiquant que son refus entraînerait la fermeture de l'ensemble des structures et leur transfert à un ou plusieurs organismes repreneurs ; que, si le conseil d'administration de l'association a accepté le 12 novembre 2009 ce principe de la reprise par un ou plusieurs organismes tiers, et alors que l'État et le département du Val-d'Oise ont accordé une subvention de 1 467 000 euros à titre exceptionnel pour permettre la poursuite du fonctionnement des établissements gérés par l'association, l'assemblée générale est revenue sur cette décision lors de sa réunion du 12 décembre 2009 et s'est bornée à mandater le conseil d'administration à poursuivre les négociations avec les autorités de tutelle, ne donnant pas ainsi une suite favorable à l'injonction du 4 novembre 2009 ; qu'enfin, l'assemblée générale du 20 mars 2010 a déclaré s'opposer au transfert de gestion proposé par le département et l'État ; que, par suite, le préfet du Val-d'Oise et le président du conseil général du Val-d'Oise ont fermé à titre définitif les onze structures médico-sociales de l'association par l'arrêté n° 477 du 31 mars 2010 et transféré neuf de ces établissements et services à l'association ADAPT par l'arrêté n° 478 du 31 mars 2010 ; que, par l'arrêté n° 479 du 31 mars 2010, le préfet du Val-d'Oise a nommé le directeur général de transition, M. D..., administrateur provisoire pour une durée de six mois des deux foyers de Chars et Magny et, par un arrêté du 1er juin 2010, le président du conseil général du Val-d'Oise a transféré la gestion de ces deux foyers de vie à l'association HAARP ; que, par un jugement du 5 avril 2012, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande dont l'ASSOCIATION LE COLOMBIER l'avait saisi en tant qu'elle tendait à l'annulation de ces quatre arrêtés ; que, par une décision nos 372468, 372469, 372471 en date du 5 octobre 2015, le Conseil d'État a annulé l'arrêt de la Cour de Céans n° 12VE02175 du 9 juillet 2013 en tant qu'il avait annulé ces quatre arrêtés et a renvoyé cette affaire à la Cour ;

Sur l'intervention de la Ligue pour l'adaptation du diminué physique au travail (ADAPT) :

2. Considérant que l'ADAPT a repris la gestion de neuf des établissements et services médico-sociaux pris en charge jusqu'à leur fermeture par l'association requérante ; qu'elle a ainsi intérêt au maintien du jugement attaqué ; que, par suite, son intervention est recevable ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que le moyen tiré du défaut de réponse au moyen tiré du détournement de pouvoir qui entacherait l'arrêté n° 477 du 31 mars 2010 manque en fait et doit être écarté ; que, par ailleurs, si l'ASSOCIATION LE COLOMBIER soutient que le tribunal administratif n'a pas suffisamment motivé le rejet du moyen tiré de ce que cet arrêté n'était pas justifié faute, notamment, d'avoir été précédé d'une analyse établissement par établissement et d'un contrôle sur place, il résulte de l'examen du jugement en litige que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments développés par la requérante, ont suffisamment précisé les raisons pour lesquelles ils ont estimé que les conditions requises pour l'application de l'article L. 331-5 du code de l'action sociale et des familles, qui permet au représentant de l'Etat d'ordonner la fermeture définitive des établissements régis par l'article L 312-2 du même code, étaient remplies ;

Sur la légalité de l'arrêté n° 477 du 31 mars 2010 du préfet du Val-d'Oise et du président du conseil général du Val-d'Oise :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-16 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable à la date de l'arrêté attaqué : " L'autorité qui a délivré l'autorisation ou, le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues au présent article prononce la fermeture, totale ou partielle, provisoire ou définitive, d'un service ou établissement dans les conditions prévues aux articles L. 313-17 et L. 313-18 : / 1° Lorsque les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement prévues au II de l'article L. 312-1 ne sont pas respectées ; / 2° Lorsque sont constatées dans l'établissement ou le service et du fait de celui-ci des infractions aux lois et règlements susceptibles d'entraîner la mise en cause de la responsabilité civile de l'établissement ou du service ou de la responsabilité pénale de ses dirigeants ou de la personne morale gestionnaire. / (...) Lorsque l'établissement ou le service relève d'une autorisation conjointe du représentant de l'Etat dans le département ou du directeur général de l'agence régionale de santé et du président du conseil général, la décision de fermeture de cet établissement ou de ce service est prise conjointement par ces deux autorités. En cas de désaccord entre ces deux autorités, la décision de fermeture peut être prise par le représentant de l'Etat dans le département " ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'en prononçant la fermeture d'un établissement ou d'un service médico-social, en application de l'article L. 313-16 du code de l'action sociale et des familles, l'autorité administrative met un terme à l'autorisation dont bénéficiait l'organisme gestionnaire et abroge ainsi une décision créatrice de droits ; que cette décision de fermeture doit, en conséquence, être motivée en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, aujourd'hui codifié à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; que la décision en litige vise les articles L. 313-16, L. 313-18 et L. 331-5 du code précité et mentionne de manière détaillée les faits motivant la mesure de fermeture et, en particulier, les difficultés rencontrées par l'ASSOCIATION LE COLOMBIER qui nuisent aux conditions techniques d'organisation et de fonctionnement des établissements qu'elle gère et qui seraient susceptibles d'entraîner la mise en cause de la responsabilité civile ou pénale de ces établissements ou de leurs dirigeants, faits de nature à justifier l'application de l'article L. 313-16 précité du code de l'action sociale et des familles ; qu'ainsi, l'arrêté n° 477 du 31 mars 2010, qui comporte les considérations de droit et de fait qui le fonde, et alors même qu'il n'a pas été précédé d'une analyse établissement par établissement, est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, désormais codifié à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales " ; que les dispositions du code de l'action sociale et des familles n'ayant pas organisé de procédure contradictoire spécifique, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 impose ainsi, et sous la seule réserve des exceptions prévues par cet article lui-même, que l'organisme gestionnaire soit averti en temps utile, afin de bénéficier d'un délai suffisant pour présenter ses observations, de la mesure que l'autorité administrative envisage de prendre et des motifs sur lesquels elle se fonde ;

7. Considérant, toutefois, que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a effectivement privé les intéressés d'une garantie ;

8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ASSOCIATION LE COLOMBIER ait été mise à même de présenter des observations écrites à la suite de l'injonction qui lui a été adressée le 4 novembre 2009 et avant l'intervention de l'arrêté n° 477 du 31 mars 2010 du préfet du Val-d'Oise et du président de ce département fermant à titre définitif les onze structures médico-sociales qu'elle gérait dans le Val-d'Oise ; que, toutefois, les motifs de ladite injonction du 4 novembre 2009, nonobstant l'illégalité de cette dernière ayant entraîné son annulation comme acte décisoire, indiquaient clairement, contrairement à ce qu'affirme l'association requérante, les griefs qui lui étaient reprochés, à savoir ses " difficultés organisationnelles, sociales et financières " résultant d'" un échec de la rénovation de la gouvernance associative ", d'" un climat social tendu, avec une perte de confiance du personnel envers l'association ", " une situation financière très préoccupante " mettant " en danger la survie de l'association et, par suite, la qualité de la prise en charge des personnes handicapées " ; qu'en outre, cette injonction précisait que le refus de mise en oeuvre des mesures préconisées entraînerait la fermeture de l'ensemble des structures sur le fondement de l'article L. 313-16 du code de l'action sociale et des familles et leur transfert à un ou plusieurs organismes repreneurs au vu des difficultés organisationnelles, sociales et financières rencontrées depuis 18 mois par l'association, ayant donné lieu à de nombreux échanges avec les services de l'État et du département et qui perduraient, ainsi qu'il ressort d'ailleurs du courrier du 8 octobre 2009 par lequel le directeur général adjoint de transition de l'association a alerté le directeur général adjoint du conseil général de la " très grave situation financière de l'association " ; que c'est d'ailleurs au vu de ces motifs que, dans un premier temps, le conseil d'administration de l'association a accepté, le 12 novembre 2009, le principe de la reprise par un ou plusieurs organismes tiers imposé par l'injonction précitée et que, forts de cette collaboration de l'association, l'État et le département du Val-d'Oise ont accordé une subvention de 1 467 000 euros à titre exceptionnel pour permettre la poursuite du fonctionnement des établissements gérés par l'association requérante ; que, toutefois, et ainsi qu'il a été dit au point 1, l'assemblée générale est revenue sur cette décision un mois plus tard, lors de sa réunion du 12 décembre 2009, et s'est bornée à mandater le conseil d'administration à poursuivre les négociations avec les autorités de tutelle, ne donnant pas ainsi une suite favorable à l'injonction du 4 novembre 2009 ; qu'en outre, l'arrêté du 23 décembre 2009 nommant un administrateur provisoire précise qu'il sera mis aux fonctions de ce dernier dès qu'une ou plusieurs association auront été autorisées à reprendre la gestion des établissements et services et se réfère à la lettre de mission en vue d'un " transfert " ; qu'enfin, le 20 mars 2010, l'ASSOCIATION LE COLOMBIER a déclaré s'opposer au transfert de gestion proposé par le département et l'État ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'association requérante a été mise à même de présenter ses observations sur la mesure de fermeture envisagée par l'administration ; que, si elle fait valoir qu'elle n'a pas été invitée à présenter des observations, les dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'imposent pas, en tout état de cause, à l'administration d'informer l'intéressée de sa faculté de présenter des observations écrites ; qu'il suit de là qu'au vu des motifs susexposés de l'injonction du 4 novembre 2009, de l'arrêté du 23 décembre 2009 portant désignation de l'administrateur provisoire et de l'annonce de la mise en oeuvre d'une mesure de fermeture puis de l'attitude de l'association, et alors d'ailleurs que la mise en oeuvre de l'article L. 313-16 du code précité n'est conditionnée par aucune procédure d'injonction ou de mise en demeure, la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'a pas privé effectivement l'association d'une garantie et n'a pas été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise par l'arrêté n° 477 du 31 mars 2010 ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise et le président du conseil général du même département ont légalement prononcé la fermeture des onze établissements gérés par l'association requérante en application des dispositions de l'article L. 313-16 du code de l'action sociale et des familles ; qu'en effet, d'une part, à compter du mois de mars 2009, un cabinet d'expertise comptable missionné par le comité d'entreprise de l'association requérante signalait la fragilité de la situation financière de cette dernière, résultant " des dysfonctionnements manifestes en terme de gestion et de management (...) relevés par plusieurs audits externes effectués au cours de l'année 2008 " conduisant " à un climat social détestable, qui ne permet pas un travail optimal, mais également des dérives en matière de dépenses " ; que ces constatations ont été corroborées par le rapport établi le 23 juillet 2009 par l'association Œuvre Falret dans le cadre de la convention de partenariat le 19 mai 2009 en vue d'aider cet organisme à résoudre ses difficultés ; que cette association s'est trouvée à plusieurs reprises en état de cessation de paiement entre les mois de juin et décembre 2009, le règlement des charges sociales n'ayant notamment pas pu être assuré au mois de septembre 2009 ; qu'en outre, les directeurs de huit établissements gérés par l'association ont, d'une part, signalé, dans un courrier du 15 décembre 2009, au préfet du Val d'Oise la dégradation de l'image de l'association et de leurs établissements, les inquiétudes exprimés par les usagers et leurs familles ainsi que les difficultés à maintenir la cohésion sociale au sein des établissements en raison " de la défaillance de gouvernance associative " et, d'autre part, invité les autorités à mener à son terme la procédure d'injonction mise en oeuvre à compter du 4 novembre 2009 ; qu'il résulte également de ce courrier que certains administrateurs de l'association requérante ont contribué à la dégradation des conditions de travail au sein des établissements en remettant en cause le professionnalisme de l'ensemble des salariés ; que, contrairement à ce qu'allègue l'ASSOCIATION LE COLOMBIER, il ressort des pièces du dossier, notamment des deux rapports précités, que le climat social a commencé à se détériorer avant l'intervention des autorités départementales dans la gestion des établissements ; qu'en outre, l'intéressée n'établit pas que l'administration a contribué à la dégradation de sa situation financière en décalant les paiements de septembre 2009 sur octobre 2009, alors, ainsi qu'il a été précisé au point 8, qu'elle a obtenu le versement d'une subvention de 1 467 000 euros à titre exceptionnel pour permettre la poursuite du fonctionnement de ses établissements ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet du Val-d'Oise et le président du conseil général du même département, qui n'étaient pas tenus de faire procéder, préalablement à la fermeture, à des contrôles sur place des établissements, ont estimé que l'ensemble des difficultés rencontrées par l'intéressée dans la gestion de ses établissements nuisaient aux conditions techniques minimales d'organisation, tout en relevant par ailleurs qu'elles étaient susceptibles d'entraîner la mise en cause de la responsabilité civile ou pénale des établissements ou de leurs dirigeants, outre qu'elles constituaient également une menace pour la continuité et la qualité de la prise en charge des usagers ; que, par suite, l'ASSOCIATION LE COLOMBIER n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté n° 477 du 31 mars 2010 serait entaché d'inexactitude matérielle et d'erreur d'appréciation ; que cet arrêté étant ainsi légalement fondé sur les dispositions de l'article L. 313-16 du code de l'action sociale et des familles, les moyens tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 331-5 du même code sont inopérants ;

11. Considérant, enfin, que la circonstance que M. D...ait été nommé administrateur provisoire des établissements gérés par l'association alors qu'il en était le directeur général depuis mai 2009, ayant été recruté à titre transitoire à l'effet de redresser la situation de cette association, ne saurait faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'un détournement de pouvoir ; qu'en outre, l'ASSOCIATION LE COLOMBIER n'établit pas, eu égard à ce qui a été précisé au point précédent, que l'objectif poursuivi par l'administration était de transmettre la gestion des onze établissements à des organismes ayant une certaine proximité avec elle ;

Sur la légalité de l'arrêté n° 478 du 31 mars 2010 du préfet du Val-d'Oise et du président du conseil général du Val-d'Oise :

12. Considérant que l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles soumet la création, la transformation ou l'extension des établissements et services sociaux et médico-sociaux à autorisation ; qu'aux termes de l'article L. 313-18 du code de l'action sociale et des familles : " La fermeture définitive du service, de l'établissement ou du lieu de vie et d'accueil vaut retrait de l'autorisation prévue à l'article L. 313-1. / Cette autorisation peut être transférée par l'autorité qui l'a délivrée à une collectivité publique ou un établissement privé poursuivant un but similaire, lorsque la fermeture définitive a été prononcée sur l'un des motifs énumérés aux articles L. 313-16, L. 331-5 et L. 331-7. En cas d'autorisation conjointe, ce transfert est prononcé à l'initiative de l'une ou l'autre des autorités compétentes, pour ce qui la concerne, ou d'un accord commun " ;

13. Considérant, en premier lieu, que, d'une part, il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION LE COLOMBIER n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'arrêté n° 477 du 31 mars 2010 portant fermeture de ses établissements à l'appui de ses conclusions en annulation de l'arrêté n° 478 du préfet du Val-d'Oise et du président du conseil général du Val-d'Oise transférant la gestion de neuf établissements et services médico-sociaux précédemment gérés par elle à l'association " ADAPT " ; que, d'autre part, ce dernier arrêté, qui a été pris en application des articles L. 313-18 et L. 313-19 du code de l'action sociale et des familles, ne résulte pas de l'arrêté n° 2306 du 23 novembre 2009 nommant un administrateur provisoire de l'association, lequel a été pris dans le cadre d'une procédure distincte ; que l'ASSOCIATION LE COLOMBIER n'est donc pas non plus fondée à exciper de l'illégalité de ce dernier arrêté n°2306 du 23 novembre 2009 ;

14. Considérant, en second lieu, que le transfert d'autorisation prévu par l'article L. 313-18 précité du code de l'action sociale et des familles a pour objet de permettre à une autre personne physique ou morale de droit public ou de droit privé de poursuivre l'exploitation d'un établissement ou d'un service social ou médico-social dont la fermeture définitive est intervenue notamment en application de l'article L. 313-16 du même code, afin d'assurer la continuité de son activité ; qu'il appartient aux autorités compétentes, si elles entendent mettre en oeuvre ces dispositions, de rechercher la collectivité ou l'organisme auquel la gestion de l'établissement ou du service peut être transférée, dans le but de garantir au mieux la continuité de la prise en charge des personnes accueillies ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les autorités de contrôle ne pouvaient, compétemment et sans porter atteinte à la liberté de gestion et à la liberté d'association, transférer l'activité gestionnaire d'établissements sociaux ou médico-sociaux vers un autre, doit être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté n° 479 du 31 mars 2010 du préfet du Val-d'Oise :

15. Considérant, en premier lieu, que, par l'arrêté attaqué n° 479 du 31 mars 2010, le préfet du Val-d'Oise a nommé M. D...administrateur provisoire pour une durée de six mois des foyers de Chars et Magny en conséquence de l'arrêté susévoqué n° 477 du même jour et afin de garantir la continuité d'une prise en charge de qualité des personnes qui étaient accueillies dans ces foyers ; que, d'une part, il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION LE COLOMBIER n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'arrêté n° 477 du 31 mars 2010 à l'appui de ses conclusions en annulation dudit arrêté n° 479 ; que, d'autre part, ce dernier arrêté, pris sur le fondement de l'article L. 331-16 du code de l'action sociale et des familles, ne résulte pas de l'arrêté n°2306 du 23 novembre 2009 nommant un administrateur provisoire de l'association, lequel a été pris dans le cadre d'une procédure distincte ; que l'ASSOCIATION LE COLOMBIER n'est donc pas non plus fondée à exciper de l'illégalité de ce dernier arrêté n°2306 ;

16. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué n° 479 du 31 mars 2010 est distinct d'un autre arrêté du même jour, pris au visa des articles L. 5213-13 à L. 5213-19 du code du travail, relatif l'entreprise adaptée " Le Colombier ", située 92 rue de Montmagny à Groslay et qui a été annulé par un jugement n° 1100597 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 7 février 2013 ; que l'illégalité de ce dernier arrêté, de même que la condamnation pour voie de fait prononcée par la Cour d'appel de Versailles le 16 février 2011 relative à la situation de cette entreprise adaptée, sont sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué relatif à la nomination d'un administrateur provisoire pour deux établissements sociaux et médico-sociaux gérés par l'ASSOCIATION LE COLOMBIER ;

Sur la légalité de l'arrêté n° 2010-003 du 1er juin 2010 du président du conseil général du Val-d'Oise :

17. Considérant que, par l'arrêté n° 2010-003 du 1er juin 2010, le président du conseil général du Val-d'Oise a transféré la gestion des foyers de vie de Chars et Magny à l'association Handicap, autisme, association réunie du Parisis (HAARP), à compter du 1er juin 2010 ;

18. Considérant, en premier lieu, que doit être écarté, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 13, le moyen tiré de ce que cet arrêté du 1er juin 2010 serait illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté n° 477 du 31 mars 2010 et de l'arrêté n°2306 du 23 novembre 2009 précités ;

19. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté n° 2010-003 du 1er juin 2010 vise le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 313-18 et L.313-19 ; qu'il détaille également les seize motifs qui le fondent de manière précise et circonstanciée, en retraçant les événements qui ont conduit l'administration à considérer que l'ensemble des difficultés de gestion de l'association nuisaient immanquablement aux conditions techniques d'organisation et de fonctionnement et qu'elles seraient par ailleurs susceptibles d'entraîner la mise en cause de responsabilité civile ou pénale des établissements ou de leurs dirigeants ; qu'enfin, l'arrêté indique " qu'il convient d'assurer une gestion sécurisée des établissements, de retrouver un climat social serein et de garantir la qualité de prise en charge, la santé, la sécurité et le bien être physique et moral des personnes accueillies au sein des établissements concernés, de transférer l'autorisation de fonctionnement à une association poursuivant un but similaire " ; qu'ainsi, l'ASSOCIATION LE COLOMBIER n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que cet arrêté serait insuffisamment motivé ;

20. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'article L. 313-18 précité du code de l'action sociale et des familles que la fermeture à titre définitif des onze structures médico-sociales que l'association requérante gérait dans le Val-d'Oise par l'arrêté n° 477 du 31 mars 2010 du préfet du Val-d'Oise et du président de ce département emportait retrait de l'autorisation ; qu'il résulte également des points 6 à 8 que l'absence de mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 avant le prononcé de cette fermeture n'a pas été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise et n'a pas privé effectivement l'association d'une garantie ; qu'il s'ensuit que doit également être, en tout état de cause, écarté le moyen tiré de l'absence de mise en oeuvre de cette procédure contradictoire avant l'arrêté attaqué n° 2010-003 du 1er juin 2010 portant transfert de la gestion des foyers de vie de Chars et Magny à une tierce association ;

21. Considérant, enfin, qu'en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, les moyens soulevés en première instance et qui n'ont pas été repris par l'ASSOCIATION LE COLOMBIER dans son mémoire récapitulatif sont réputés abandonnés ;

22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION LE COLOMBIER n'est fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des arrêtés nos 477 et 478 du 31 mars 2010 du préfet du Val-d'Oise et du président du conseil général du Val-d'Oise, de l'arrêté n° 479 du 31 mars 2010 du préfet du Val-d'Oise et de l'arrêté du 1er juin 2010 du président du conseil général du Val-d'Oise ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

23. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État et du département du Val-d'Oise, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que l'ASSOCIATION LE COLOMBIER demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département du Val-d'Oise sur le même fondement et de mettre à la charge l'ASSOCIATION LE COLOMBIER une somme de 2 000 euros à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de la Ligue pour l'adaptation du diminué physique au travail (ADAPT) est admise.

Article 2 : La requête de l'ASSOCIATION LE COLOMBIER est rejetée.

Article 3 : L'ASSOCIATION LE COLOMBIER versera au département du Val-d'Oise la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du département du Val-d'Oise tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

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N° 15VE03132 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE03132
Date de la décision : 19/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-03-02 Aide sociale. Institutions sociales et médico-sociales. Dispositions spéciales relatives aux établissements privés.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : SCP LACOURTE RAQUIN TATAR

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-07-19;15ve03132 ?
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