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19/05/2016 | FRANCE | N°13VE02087

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 19 mai 2016, 13VE02087


Vu la procédure suivante :

Par un arrêt n° 13VE02087 du 12 novembre 2015, la Cour, après avoir annulé le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 16 avril 2013 rejetant la demande de la société SOGERES tendant à la condamnation de la commune de Clichy-la-Garenne à lui verser une indemnité de 263 275,35 euros, en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait de la résiliation pour un motif d'intérêt général du marché conclu entre elles le 13 novembre 2008, a, avant dire droit, décidé qu'il serait procédé à un supplément d'instruction t

endant à la production par la société SOGERES de tout justificatif probant de...

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt n° 13VE02087 du 12 novembre 2015, la Cour, après avoir annulé le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 16 avril 2013 rejetant la demande de la société SOGERES tendant à la condamnation de la commune de Clichy-la-Garenne à lui verser une indemnité de 263 275,35 euros, en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait de la résiliation pour un motif d'intérêt général du marché conclu entre elles le 13 novembre 2008, a, avant dire droit, décidé qu'il serait procédé à un supplément d'instruction tendant à la production par la société SOGERES de tout justificatif probant de nature à établir le taux de bénéfice net applicable au marché en cause ou tous documents établissant le taux de marge nette constaté habituellement dans le secteur d'activité en cause.

Par des mémoires, enregistrés les 26 janvier et 17 mars 2016, la société SOGERES, représentée par MeC..., conclut aux mêmes fins que sa requête, tout en ramenant le montant de la somme demandée, en réparation du préjudice résultant de la résiliation du marché, à la somme de 244 404 euros TTC.

Elle soutient que les comptes d'exploitation du site de Clichy, comme ceux de tous les autres sites, n'intègrent pas les remises fournisseurs consenties à la société et prises en compte à l'échelon central ; il convient, par suite, de prendre en compte ces remises fournisseurs à hauteur de 30 % des consommations de denrées pour déterminer la marge réalisée sur chaque contrat et, qu'ainsi, pour l'année 2011, les comptes d'exploitation de la société établissent que le taux de marge est de 20 % du chiffre d'affaires.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le décret n° 77-699 du 27 mai 1977 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pilven,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour la société SOGERES et celles de Me A...pour la commune de Clichy-la-Garenne.

1. Considérant que la commune de Clichy-la-Garenne a conclu, le 13 novembre 2008, avec la société SOGERES un marché de fournitures à bons de commande, ayant pour objet, d'une part, la fourniture de collations matinales en garderie, d'autre part, la fourniture de denrées alimentaires, de barquettes, d'étiquettes et de film pour la confection de repas fabriqués par le personnel de la commune et, enfin, l'exécution d'une assistance technique auprès du service de restauration municipale ; que ce marché a été reconduit pour les années 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012 ; que, par des courriers des 20 et 22 décembre 2011, la commune de

Clichy-la-Garenne a informé la société SOGERES de la résiliation, à compter du

31 janvier 2012, pour un motif d'intérêt général, du contrat qui avait été reconduit en dernier lieu jusqu'au 12 novembre 2012 ; que, par un courrier en date du 16 janvier 2012, la société SOGERES a demandé à la commune le versement d'une indemnité de 263 275,35 euros TTC au titre du préjudice subi du fait de cette résiliation ; que, par lettre du 2 février 2012, la commune a fixé le montant de l'indemnité à la somme de 33 198,06 euros HT ; qu'après avoir réitéré sa demande auprès de la collectivité le 8 février 2012, la société SOGERES a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la commune de Clichy-la-Garenne à lui verser une indemnité de 263 275,35 euros ; qu'elle a fait appel du jugement du 16 avril 2013 par lequel le tribunal administratif a rejeté cette demande comme irrecevable ; que, par l'arrêt avant-dire-droit susvisé du 12 novembre 2015, la Cour a annulé le jugement du tribunal administratif du

16 avril 2013 et, après avoir constaté que la société requérante se bornait à indiquer un taux de marge bénéficiaire de 20 % sans produire soit des documents tirés de sa comptabilité soit des documents établissant un tel taux de marge pour ce type de prestations, a ordonné un supplément d'instruction tendant à la production par la société SOGERES de documents de nature à établir le taux de bénéfice net applicable au marché ou constaté habituellement dans le secteur d'activité de la restauration collective ;

2. Considérant, d'une part, que, pour établir que sa marge bénéficiaire nette sur le site de Clichy-la-Garenne pour les années 2010, 2011 et 2012 a atteint 20 % de son chiffre d'affaires, la société SOGERES soutient que cette marge doit être calculée en tenant compte des " marges arrière " consenties par ses fournisseurs, qui n'apparaissent cependant que dans la comptabilité de la société au niveau central et non dans les comptes d'exploitation des différents sites et, en particulier, celui de Clichy-la-Garenne, et que les marges arrière constatées dans les comptes globaux de la société au cours des années 2010 à 2012 représentent à peu près en moyenne 30 % des consommations de denrées ; qu'elle fait ainsi valoir qu'au titre de l'année 2011, la marge bénéficiaire nette du site de Clichy doit être évaluée à 325 872 euros en tenant compte d'une marge arrière de 475 974 euros, soit 30 % des consommations de denrées de l'année, laquelle vient compenser un résultat net déficitaire de 150 102 euros ; que, toutefois, cette évaluation, qui consiste ainsi à modifier le résultat net d'un site en prenant en compte des éléments tirés de la comptabilité à l'échelon central de la société, ne présente pas de caractère probant et n'est aucunement pertinente dès lors, en particulier, que la société SOGERES n'apporte aucun élément de nature à établir que, eu égard aux consommations de denrées réalisées, l'exploitation du site de Clichy aurait effectivement généré des remises fournisseurs à hauteur du montant avancé de 475 974 euros ; qu'elle n'apporte enfin aucune précision relative à ces remises autre que le montant des sommes figurant dans ses comptes d'exploitation ; que, dans ces conditions, le taux de 20 % de marge bénéficiaire qu'elle réclame ne saurait été retenu ; que, par ailleurs, la société requérante n'a produit aucun document de nature à établir le taux moyen de bénéfice net dans le secteur de la restauration collective ainsi que le précédent arrêt de la Cour l'y avait invitée ; que, pour sa part, la commune de Clichy-la-Garenne a produit des éléments de nature à établir que la marge brute bénéficiaire dans ce secteur était comprise entre 5,7 et 6,3 % s'agissant des années 2010 à 2012 ; que la société requérante ne conteste pas sérieusement ces taux ; que, dans ces conditions, au vu de ces derniers éléments et en l'absence, dans l'acte d'engagement ou le cahier des clauses administratives particulières applicable au marché, de précisions sur le taux de bénéfice applicable, il y a lieu de fixer le taux de marge bénéficiaire nette de la société SOGERES pour le marché en cause à 5 % du chiffre d'affaires ;

3. Considérant, d'autre part, qu'ainsi que l'a jugé la Cour au point 7 de son arrêt du 12 novembre 2015, il résulte de l'article 3 du cahier des clauses administratives particulières applicables au marché dont il s'agit que le préjudice indemnisable, en cas de résiliation, correspond à la perte de marge bénéficiaire qu'aurait dégagée l'exécution du montant minimal de commandes prévu au marché ; qu'à cet égard, la société requérante ne conteste pas sérieusement qu'elle a été privée de commandes d'un montant de 829 951,55 euros HT pour atteindre le montant minimum de commandes prévu au marché ainsi que la commune l'avait estimé et indiqué dans sa lettre du 2 février 2012 ; que, dans ces conditions, il y a lieu de retenir ladite somme ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice résultant pour la société SOGERES de la résiliation du marché susmentionné doit être évalué à la somme de 41 497,55 euros HT, soit 43 779,92 TTC ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de diligenter une mesure d'expertise, la société SOGERES est seulement fondée à demander que la commune de Clichy-la-Garenne soit condamnée à lui verser une somme de 43 779,92 euros TTC en réparation du préjudice subi à la suite de la résiliation du marché de fournitures conclu le 13 novembre 2008 avec la commune de Clichy-la-Garenne ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Clichy-la-Garenne, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros à verser à la société SOGERES ; que, par ailleurs, la société SOGERES n'étant pas la partie perdante, la commune de Clichy-la-Garenne n'est pas fondée à demander qu'une somme soit mise à sa charge en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La commune de Clichy-la-Garenne est condamnée à verser à la société SOGERES une somme de 43 779,92 euros TTC en réparation du préjudice subi à la suite de la résiliation du marché de fournitures conclu, le 13 novembre 2008, avec la commune de Clichy-la-Garenne.

Article 2 : La commune de Clichy-la-Garenne versera à la société SOGERES une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société SOGERES et les conclusions de la commune de Clichy-la-Garenne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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N° 13VE02087


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE02087
Date de la décision : 19/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-04-02-03 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation. Droit à indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : SUR et MAUVENU ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-05-19;13ve02087 ?
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