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30/12/2014 | FRANCE | N°13VE01448

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 30 décembre 2014, 13VE01448


Vu la décision n° 361646 du 26 avril 2013 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 10VE04019 de la Cour administrative d'appel de Versailles du 10 mai 2012 et a renvoyé l'affaire devant la même Cour ;

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles les 14 décembre 2010 et 11 mars 2011, présentés pour Mme C...D..., demeurant ... et Mme E...A..., venant aux droits de M. B...D..., demeurant..., par Me Perret, avocat ;

Mme D... et Mme A... demandent à la Cour :

1° d'annuler le

jugement n° 0706961-0711841-0905066 du 11 octobre 2010 par lequel le Tribunal ad...

Vu la décision n° 361646 du 26 avril 2013 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 10VE04019 de la Cour administrative d'appel de Versailles du 10 mai 2012 et a renvoyé l'affaire devant la même Cour ;

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles les 14 décembre 2010 et 11 mars 2011, présentés pour Mme C...D..., demeurant ... et Mme E...A..., venant aux droits de M. B...D..., demeurant..., par Me Perret, avocat ;

Mme D... et Mme A... demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0706961-0711841-0905066 du 11 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du 31 mai 2007 approuvant le lancement des procédures préalables à la cession du terrain sis 80 rue Marx Dormoy à Massy et autorisant le maire à demander la sortie du lot n° 5 de la copropriété horizontale située 80 rue Marx Dormoy et 8/10 chemin des Sablons et à purger le droit de rétrocession à l'égard des anciens propriétaires des lots de la copropriété verticale constituant l'immeuble inachevé situé 80 rue Marx Dormoy, d'autre part, de la décision du 2 octobre 2007 par laquelle le maire de la commune de Massy leur a refusé l'exercice d'un droit de rétrocession concernant la parcelle I n° 568 située au 80 rue Marx Dormoy à Massy, enfin, de la délibération du 2 avril 2009 par laquelle le conseil municipal de Massy a autorisé son maire à signer les actes de scission de la copropriété des 78/80 rue Marx Dormoy et du 8/10 chemin des Sablons ;

2° d'annuler les délibérations du 31 mai 2007 et du 2 avril 2009 ;

3° de mettre à la charge de la commune de Massy une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que :

- la délibération du 31 mai 2007 est entachée d'un vice de procédure, le conseil municipal ayant délibéré sans avoir pris connaissance des informations nécessaires aux conditions matérielles, juridiques et financières de la scission de copropriété ;

- il en va de même s'agissant de la purge du droit de rétrocession puisque certains des ouvrages concernés empiètent sur leur propriété et que cette difficulté n'a pas été résolue au préalable ;

- la délibération du 2 avril 2009 est également entachée d'un vice de procédure dès lors que le conseil municipal n'a pas non plus pris connaissance, avant de délibérer, des conditions matérielles, juridiques et financières de la scission de copropriété ;

- aucune de ces deux délibérations n'était accompagnée de la note explicative de synthèse requise par les dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;

- ces deux délibérations sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où certains des ouvrages situés sur ce lot de copropriété empiètent sur leur propriété ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014 :

- le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de Mme Rollet-Perraud pour Mmes D...etA... ;

1. Considérant qu'à la suite de l'arrêté préfectoral du 30 décembre 1992 déclarant d'utilité publique dans la commune de Massy l'acquisition des biens et droits immobiliers nécessaires à la réalisation d'une ZAC multi-sites en centre ville, la commune de Massy a acquis la propriété de la parcelle cadastrée I 568 après expropriation de la SCI Résidence les Sablons ; que ce projet de ZAC ayant été ultérieurement abandonné, le conseil municipal de Massy a autorisé, par délibération du 31 mai 2007, le lancement des procédures préalables à la cession de cette parcelle comprenant notamment la scission de la copropriété horizontale à laquelle elle appartenait ainsi que la purge du droit de rétrocession ; que par délibération du 2 avril 2009, le conseil municipal de Massy a autorisé son maire à signer l'acte de scission des lots 1, 2, 3 et 5 de cette copropriété ;

Sur la légalité des délibérations attaquées et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (....) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. (....) " ;

3. Considérant en premier lieu que les mentions portées au registre des délibérations du conseil municipal font foi jusqu'à preuve du contraire ; que ce registre mentionne que les conseillers, par ailleurs présents lors des séances du conseil municipal du 31 mai 2007 et du 2 avril 2009, ont été régulièrement convoqués ; que les requérantes n'apportent pas de précisions ou d'éléments à l'appui de leur moyen tiré du non-respect du délai de convocation ; que par ailleurs, si les convocations doivent être adressées personnellement à chaque conseiller municipal, elles ne doivent pas nécessairement être nominatives et indiquer le domicile des intéressés ; qu'enfin il ressort des pièces du dossier qu'une notice explicative exposant avec suffisamment de précision les motifs et l'objet des opérations projetées était jointe aux convocations adressées aux conseillers municipaux en vue des délibérations des 31 mai 2007 et du 2 avril 2009 ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales précitées doit être écarté ;

4. Considérant en deuxième lieu que l'empiètement irrégulier d'ouvrages en béton sur la parcelle cadastrée I 568 est sans incidence sur la légalité des délibérations attaquées ; que par suite la circonstance que les conseillers municipaux n'aient pas été informés de ces emprises ne constitue pas un défaut d'information susceptible à entacher ces délibérations d'un vice de procédure ;

5. Considérant que les dispositions de l'article 28 de la loi du 16 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis n'ont pas pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles une commune peut demander qu'un ou plusieurs lots lui appartenant soient retirés d'une copropriété ; que les moyens tirés de leur méconnaissance, à l'encontre des délibérations du 31 mai 2007 et du 2 avril 2009, sont donc, en tout état de cause, inopérants ;

6. Considérant que, pour le même motif, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la présence de cette construction irrégulière caractériserait une erreur manifeste d'appréciation du conseil municipal dans l'adoption de ces délibérations ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... et Mme A...ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal de Massy des 31 mai 2007 et 2 avril 2009 ; que par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; qu'il y a lieu en revanche de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Massy et de mettre à leur charge à ce titre une somme globale de 2 000 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... et de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Mme D... et Mme A... verseront à la commune de Massy une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la commune de Massy est rejeté.

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N° 13VE01448


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE01448
Date de la décision : 30/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

34-02-04 Expropriation pour cause d'utilité publique. Règles générales de la procédure normale. Affectation et rétrocession.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : PERRET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-12-30;13ve01448 ?
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