Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles les 14 décembre 2010 et 11 mars 2011, présentés pour Mme Andrée A, demeurant ... et Mme Marlène B, venant aux droits de M. Albert A, demeurant 43 avenue de la Gare à Massy (91300), par Me Perret ;
Mme A et Mme B demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0706961-0711841-0905066 du 11 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du 31 mai 2007 approuvant le lancement des procédures préalables à la cession du terrain ... à Massy et autorisant le maire à demander la sortie du lot n° 5 de la copropriété horizontale située ... et 8/10 chemin des Sablons et à purger le droit de rétrocession à l'égard des anciens propriétaires des lots de la copropriété verticale constituant l'immeuble inachevé situé ..., d'autre part, de la décision du 2 octobre 2007 par laquelle le maire de la commune de Massy leur a refusé l'exercice d'un droit de rétrocession concernant la parcelle I n° 568 située au ... à Massy, enfin, de la délibération du 2 avril 2009 par laquelle le conseil municipal de Massy a autorisé son maire à signer les actes de scission de la copropriété des 78/... et du 8/10 chemin des Sablons ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les délibérations du 31 mai 2007 et du 2 avril 2009 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Massy une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elles soutiennent que la délibération du 31 mai 2007 est entachée d'un vice de procédure dès lors que le conseil municipal a délibéré sans avoir pris connaissance des informations nécessaires aux conditions matérielles, juridiques et financières de la scission de copropriété ; qu'il en va de même s'agissant de la purge du droit de rétrocession dès lors que certains des ouvrages concernés empiètent sur leur propriété et que cette difficulté n'a pas été résolue au préalable ; que la délibération du 2 avril 2009 est également entachée d'un vice de procédure dès lors que le conseil municipal n'a pas non plus pris connaissance, avant de délibérer, des conditions matérielles, juridiques et financières de la scission de copropriété ; qu'aucune de ces deux délibérations n'était accompagnée de la note explicative de synthèse requise par les dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; que ces deux délibérations sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que certains des ouvrages situés sur ce lot de copropriété empiètent sur leur propriété ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2012 :
- le rapport de M. Terme, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,
- et les observations de Me Perret pour les requérantes, et les observations de Me Adam-Ferreira substituant Me Ceyla Destrem pour la commune de Massy ;
Considérant qu'à la suite de l'arrêté préfectoral du 30 décembre 1992 déclarant d'utilité publique dans la commune de Massy l'acquisition des biens et droits immobiliers nécessaires à la réalisation d'une ZAC en centre ville, la commune de Massy a acquis la propriété de la parcelle cadastrée I 568 après expropriation de la SCI Résidence les Sablons ; que ce projet de ZAC ayant été ultérieurement abandonné, le conseil municipal de Massy a autorisé, par délibération du 31 mai 2007, le lancement des procédures préalables à la cession de cette parcelle comprenant notamment la scission de la copropriété horizontale à laquelle elle appartenait ainsi que la purge du droit de rétrocession ; que par délibération du 2 avril 2009, le conseil municipal de Massy a autorisé son maire à signer l'acte de scission des lots 1, 2, 3 et 5 de cette copropriété ; que Mme A et Mme B relèvent appel du jugement du 11 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, notamment, rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces délibérations ;
Sur la légalité des délibérations attaquées et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que les dispositions de l'article 28 de la loi du 16 juillet 1965 n'ont pas pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles une commune peut demander qu'un ou plusieurs lots lui appartenant soient retirés d'une copropriété ; que les moyens tirés de leur méconnaissance, à l'encontre des délibérations du 31 mai 2007 et du 2 avril 2009, sont donc, en tout état de cause, inopérants ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une notice explicative exposant les motifs et l'objet des opérations de scission de copropriété et de cession de la parcelle I 568 accompagnait les convocations adressées aux conseillers municipaux en vue des réunions des 31 mai 2007 et du 2 avril 2009 ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées manque donc en fait ;
Considérant que la circonstance que les conseillers municipaux n'ont pas été informés préalablement à la tenue des réunions du 31 mai 2007 et du 2 avril 2009 de ce que la SCI Résidence les Sablons, ancien propriétaire de la parcelle cadastrée I 568, avait procédé à une construction irrégulière sur la parcelle des requérants, à la supposer avérée, n'est pas de nature à caractériser, compte tenu de l'objet des délibérations attaquées, un défaut d'information susceptible de les entacher d'un vice de procédure dès lors qu'elle est étrangère à la légalité, à l'opportunité ou aux modalités de réalisation de celles-ci ;
Considérant que, pour les mêmes motifs, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la présence de cette construction irrégulière caractériserait une erreur manifeste d'appréciation du conseil municipal dans l'adoption de ces délibérations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A et Mme B ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal de Massy des 31 mai 2007 et 2 avril 2009 ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à leur charge à ce titre une somme globale de 2 000 euros ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A et de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme A et Mme B verseront à la commune de Massy une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 10VE04019