Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2013, présentée pour la SARL MONTROSIER, dont le siège social est 10 rue Montrosier à Neuilly-sur-Seine (92200), par Me Lavelot, avocat ; la SARL MONTROSIER demande à la Cour :
1° de réformer le jugement n° 0807664 du 4 décembre 2012 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt mises à sa charge au titre des années 2003 à 2005 ;
2° de prononcer la décharge, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt restant à sa charge au titre des années 2003 à 2005 ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le profit sur le Trésor se fonde sur des minorations de taxe sur la valeur ajoutée injustifiées et contestées devant la Cour ;
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée, faute de comporter la mention de la base légale exacte qui permet de rattacher la minoration de recettes alléguée à l'exercice dont il s'agit ; la réponse aux observations du contribuable est également insuffisamment motivée ;
- les charges de personnel dont la déductibilité a été refusée sont réelles ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2014 :
- le rapport de M. Tar, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public ;
1. Considérant que la SARL MONTROSIER fait appel du jugement du 4 décembre 2012 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il n'a pas intégralement fait droit à sa demande aux fins de réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2005 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée " ;
3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'examen de la proposition de rectification du 19 mars 2007 que celle-ci comporte, s'agissant du chef de redressement correspondant à la réintégration dans le bénéfice imposable de la SARL MONTROSIER de la somme de 15 864 euros, la mention de l'impôt concerné, de l'année d'imposition, du montant de la rectification de la base imposable, du fondement légal de la rectification, à savoir les dispositions du 1. de l'article 38 du code général des impôts, et du motif de la rectification tenant à la minoration artificielle des recettes, la société n'ayant pu expliquer la raison pour laquelle elle avait passé, à la date de clôture de l'exercice clos au cours de l'année 2005, une écriture comptable diminuant le compte " produits " et augmentant le compte " clients chèque " ; que, si la SARL MONTROSIER relève que l'administration fiscale n'a pas individualisé les écritures comptables correspondant à l'excédent du compte " produits " de 15 864 euros, elle n'établit pas, alors qu'elle n'avait pas été en mesure de donner ce détail, qu'une telle individualisation était possible ; que la SARL MONTROSIER a ainsi été mise en mesure de formuler ses observations, ce qu'elle a d'ailleurs fait ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la proposition de rectification serait insuffisamment motivée en ce qui concerne ce chef de redressement doit être écarté ;
4. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'examen de la réponse aux observations du contribuable du 15 mai 2007, lesquelles faisaient valoir que l'administration n'avait pas démontré que la somme de 15 864 euros constituait un produit réellement encaissé, que l'administration fiscale a suffisamment motivé en droit sa réponse à ces observations en indiquant que le chiffre d'affaires d'une société, qui relève des bénéfices industriels et commerciaux, est constitué par les créances certaines dans leur principe et déterminées dans leur montant, quelle que soit la date de leur encaissement ; que cette réponse est, dès lors, suffisamment motivée au sens de l'article L. 57 précité ;
Sur le bien-fondé des impositions :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (...) " ;
6. Considérant, en premier lieu, qu'en faisant état de la double circonstance, non contestée, que la comptabilité de la SARL MONTROSIER comportait, antérieurement à l'écriture litigieuse, un montant porté au compte " produits " supérieur de 15 864 euros à celui qui a été en définitive retenu par la société pour déterminer son bénéfice imposable et de l'absence de justification de cette écriture comptable, l'administration fiscale doit être regardée comme établissant que la comptabilité de la SARL MONTROSIER retraçait des opérations de toute nature au sens des dispositions précitées du 1 de l'article 38 du code général des impôts ayant généré des produits à hauteur du montant antérieur à cette écriture ; que la SARL MONTROSIER, en se bornant à faire état de la circonstance que l'administration fiscale n'a pas individualisé les opérations correspondant à cette somme ou fait apparaître les flux correspondant à ces recettes, n'apporte pas une preuve contraire ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que la SARL MONTROSIER, en se bornant à affirmer, mais sans l'établir, que l'écriture litigieuse correspondrait à des créances relevant des dispositions du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts, n'établit pas que l'administration fiscale aurait fondé le redressement dont il s'agit sur une base légale erronée ;
8. Considérant, en troisième lieu, que, par les motifs retenus par le Tribunal administratif de Versailles, qui ne sont pas critiqués en appel, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'administration fiscale aurait refusé à tort de déduire du bénéfice imposable de la société requérante les charges de personnel correspondant à des sommes qui auraient été versées à des salariés en raison de protocoles transactionnels ;
9. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment (...) 4° Sous réserve des dispositions de l'article 153, les impôts à la charge de l'entreprise, mise en recouvrement au cours de l'exercice (...) " et qu'aux termes de l'article L. 78 du livre des procédures fiscales, en vigueur au cours des exercices litigieux : " Si des dégrèvements ou restitutions sont ultérieurement accordés sur le montant des taxes et impôts ayant donné lieu à l'imputation prévue à l'article L. 77, le montant de ces dégrèvements ou restitutions est, le cas échéant, rattaché dans les conditions de droit commun aux bénéfices ou revenus de l'exercice ou de l'année en cours à la date de l'ordonnancement " ; que ces dispositions ont pour effet de rendre sans objet la constatation d'un " profit sur le Trésor " lorsque la taxe sur la valeur ajoutée initialement rappelée a fait l'objet d'un dégrèvement, quel qu'en soit le motif ;
10. Considérant que, par l'arrêt n° 13VE00307 de ce jour, la Cour a fait droit, à hauteur d'un montant de 492 euros, aux conclusions de la SARL MONTROSIER tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 en raison de la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur une facture émise par un fournisseur et se rattachant à l'exercice clos au cours de l'année 2004 ; qu'il y a lieu, en conséquence des dispositions combinées des articles L. 77 et L. 78 du livre des procédures fiscales, de réduire la base imposable au titre de l'année 2004 du profit sur le Trésor résultant du rappel de cette taxe et de lui accorder la décharge correspondante ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL MONTROSIER est seulement fondée à demander la réformation, dans cette mesure, du jugement attaqué ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie principalement perdante, verse une somme au titre des frais exposés par la SARL MONTROSIER et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Les bases de l'impôt sur les sociétés dû par la SARL MONTROSIER au titre de l'année 2004 sont diminuées de la somme de 492 euros.
Article 2 : La SARL MONTROSIER est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt mises à sa charge au titre de l'année 2004 à hauteur de la réduction en bases fixée à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement n° 0807664 du 4 décembre 2012 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la SARL MONTROSIER est rejeté.
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N° 13VE00309 2