Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2013, présentée pour la SARL MONTROSIER, dont le siège social est 10 rue Montrosier à Neuilly-sur-Seine (92200), par Me Lavelot, avocat ; la SARL MONTROSIER demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 0804346 du 4 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 et à la décharge des pénalités qui ont assorti une partie des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 ;
2° de prononcer la réduction et la décharge demandées ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle ne comporte que les montants globaux par exercice des taxes en cause ;
- elle justifie, par la production de la facture n° 2004/278 du 3 juin 2004 de son fournisseur " FREGA Grandes Cuisines ", du caractère déductible de la somme de 492 euros de taxe sur la valeur ajoutée portée sur cette facture ;
- l'administration fiscale n'apporte pas la preuve de sa mauvaise foi, alors qu'elle n'a pas cherché à dissimuler les éléments de comptabilité comportant les insuffisances et que, dans ces conditions, l'élément intentionnel manque ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2014 :
- le rapport de M. Tar, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public ;
1. Considérant que la SARL MONTROSIER fait appel du jugement du 4 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande aux fins de réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 et de décharge des pénalités correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'examen de la proposition de rectification du 19 mars 2007 que celle-ci comporte, s'agissant du chef de redressement " TVA trop déduite ", la mention de l'impôt, de la période d'imposition, du montant de la rectification de la base imposable et du motif fondant le redressement, à savoir la discordance entre la taxe sur la valeur ajoutée déductible portée sur les déclarations CA3 de la SARL MONTROSIER et celle, d'un montant inférieur, inscrite dans le compte 445624 " TVA déductible ", précision étant donnée qu'il a été constaté que l'excédent de TVA déductible avait été inscrit dans un compte 44584240, " TVA récupérée d'avance " ; que, s'agissant de données issues de la comptabilité du contribuable, aucune précision supplémentaire n'était susceptible d'être fournie par l'administration fiscale ; que la circonstance que, dans la proposition de rectification du 19 décembre 2006 relative à la période du 1er janvier au 31 décembre 2003, l'administration a ventilé, mois par mois, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible excédentaire est sans influence sur le caractère suffisant de la motivation de la proposition de rectification du 19 mars 2007 qui ne procède pas à une telle ventilation ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le chef de redressement dont il s'agit serait insuffisamment motivé dans la proposition de rectification doit être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (...) " ;
5. Considérant que la SARL MONTROSIER produit, pour la première fois en appel, la facture n° 2004/278 émise le 3 juin 2004 par l'un de ses fournisseurs, la SARL FREGA Grandes Cuisines, sur laquelle figure un montant de 492 euros de taxe sur la valeur ajoutée déductible ; que l'administration, qui se borne à relever que cette facture ne fait pas état de l'acompte enregistré par la requérante en comptabilité, ne conteste ni la réalité de l'opération facturée, ni que les biens et services acquis par la SARL MONTROSIER ont été utilisés pour les besoins de ses opérations imposables, ni que ce montant de taxe sur la valeur ajoutée pouvait légalement figurer sur cette facture ; que, dans ces conditions, la SARL MONTROSIER est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale lui a refusé la déductibilité de ce montant de taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur les pénalités :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa version applicable antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions de l'ordonnance n° 2005- 1512 du 7 décembre 2005 : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ; qu'aux termes de ce même article, dans sa version ultérieure : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;
7. Considérant, d'une part, que si la requérante relève à juste titre que l'administration a omis de viser, dans la proposition de rectification, les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts dans leur version applicable antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005, alors qu'elle devait se fonder sur les dispositions en vigueur à la date des infractions en litige, cette erreur est cependant sans incidence sur le bien-fondé des pénalités qui lui ont été appliquées dès lors que le " manquement délibéré " sanctionné par le nouveau texte recouvre la " mauvaise foi " visée par le texte antérieur et que ni le taux ni l'assiette de la pénalité n'ont changé ;
8. Considérant, d'autre part, qu'en relevant que, chaque année, la SARL MONTROSIER déduisait un montant de taxe sur la valeur ajoutée supérieur à celui facturé par ses fournisseurs, sans jamais régulariser cet excédent de déduction mais en constatant, comme elle l'a fait au 31 décembre 2005, un produit exceptionnel constitué par la taxe sur la valeur ajoutée déduite en trop au cours d'exercices prescrits, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, contrairement à ce que soutient la requérante, de l'intention délibérée du contribuable d'éluder l'impôt, et, par suite, de sa mauvaise foi ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir du ministre, la SARL MONTROSIER est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a refusé de faire droit à ses conclusions aux fins de décharge, à hauteur de la somme de 492 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie principalement perdante, verse une somme au titre des frais exposés par la SARL MONTROSIER et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La SARL MONTROSIER est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 à hauteur de la somme de 492 euros.
Article 2 : Le jugement n° 0804346 du 4 décembre 2012 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la SARL MONTROSIER est rejeté.
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N° 13VE00307 2