Vu l'ordonnance du 25 octobre 2010 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Versailles a ouvert une procédure juridictionnelle, en application des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures d'exécution de l'arrêt n° 07VE00180 rendu le 4 décembre 2007 par la Cour ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 juillet 2010, présenté pour Mme Colette A, épouse B, demeurant ..., par Me Levy ; Mme A, épouse B demande à la Cour :
1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- à compter du 24 octobre 2008 elle n'a plus été en possession d'une autorisation provisoire de séjour ;
- elle est intervenue auprès de la préfecture le 3 mars 2010 et le 15 avril 2010 sans qu'aucune suite n'ait été donnée à ses correspondances ;
- le préfet doit procéder à l'examen de sa situation en application des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative ;
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Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 :
- le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,
- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,
- et les observations de Me Levy, avocat, pour Mme A épouse B ;
Considérant que Mme A, épouse B, ressortissante de la république démocratique du Congo a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière du 14 novembre 2006 du préfet des Yvelines ; que cet arrêté a été annulé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles du 4 décembre 2007 ; que par un mémoire du 16 juillet 2010, Mme A, épouse B a saisi la Cour d'une demande tendant à l'exécution de cet arrêt ; qu'enfin, par une ordonnance en date du 25 octobre 2010, le président de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures d'exécution dudit arrêt ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ;
Considérant que l'article 2 de l'arrêt n° 07VE00180 de la Cour de céans a enjoint au préfet des Yvelines de statuer dans un délai d'un mois sur la régularisation de la situation de Mme A, épouse B ; que si une autorisation provisoire de séjour a été accordée à cette dernière, valable jusqu'au 7 juillet 2008, et qui a été renouvelée jusqu'au 24 octobre 2008, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme A, épouse B aurait été à nouveau examinée et aurait fait l'objet d'une nouvelle décision ; qu'ainsi la préfecture des Yvelines n'a pas exécuté l'obligation résultant de l'article 2 dudit arrêt ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction tendant au réexamen de la situation de l'intéressée doivent être accueillies ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A épouse B et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la situation personnelle de Mme A, épouse B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A épouse B une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A épouse B est rejeté.
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N° 10VE03382 2