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04/12/2007 | FRANCE | N°07VE00180

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 04 décembre 2007, 07VE00180


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 26 janvier et en original le 30 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Colette épouse demeurant ..., par Me Levy ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0612046 du 19 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2006 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de

pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séj...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 26 janvier et en original le 30 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Colette épouse demeurant ..., par Me Levy ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0612046 du 19 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2006 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que son époux et ses trois enfants résident sur le territoire en situation régulière ; que le jugement et la décision attaqués méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 décembre 1990 ; que le préfet devait lui délivrer de plein droit un titre de séjour ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 décembre 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Garrec, magistrat désigné ;
- les observations de Me Levy ;
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , ressortissante de la république démocratique du Congo, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 1er octobre 2003, de la décision du préfet des Yvelines du 23 septembre 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme est entrée en 1999, avec deux de ses trois enfants nés en république démocratique du Congo, sur le territoire français, où elle a donné naissance, le 18 mai 2000, à un quatrième enfant, scolarisé à l'école maternelle de Houilles ; que son époux est titulaire d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 15 août 2007 et d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et nonobstant la circonstance que l'un des enfants du couple serait resté en république démocratique du Congo, la décision de reconduire Mme à la frontière méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que Mme est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 19 décembre 2006, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2006 du préfet des Yvelines ;
Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressée :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines de délivrer à Mme une autorisation provisoire de séjour et de lui prescrire de se prononcer sur la situation de l'intéressée dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le paiement, à Mme , d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du 19 décembre 2006 du Tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du préfet des Yvelines du 14 novembre 2006 sont annulés.
Article 2 : Le préfet statuera sur la régularisation de la situation de Mme dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Mme une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
N°07VE00180
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07VE00180
Date de la décision : 04/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : LEVY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-12-04;07ve00180 ?
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