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27/06/2006 | FRANCE | N°05VE01690

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 27 juin 2006, 05VE01690


Vu le recours présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT, enregistré à la Cour le 26 juillet 2005 en télécopie et le 29 juillet 2005 en original ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0105589, en date du 17 mai 2005, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 5 juillet 2001 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant la demande d'autorisation de travail comme peintre en bâtiment de M. X et la décision du 29 novembre 2001 du ministre de l'emploi et de la solidarité rejetant le recours hiéra

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Vu le recours présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT, enregistré à la Cour le 26 juillet 2005 en télécopie et le 29 juillet 2005 en original ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0105589, en date du 17 mai 2005, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 5 juillet 2001 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant la demande d'autorisation de travail comme peintre en bâtiment de M. X et la décision du 29 novembre 2001 du ministre de l'emploi et de la solidarité rejetant le recours hiérarchique dirigé contre cette première décision et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'administration a commis une erreur de fait en considérant que M. X avait demandé un changement de statut et ont, en conséquence, annulé les décisions contestées ; qu'en effet, M. X ne disposait pas d'un contrat de travail visé par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle préalablement à son entrée en France, ainsi que le prévoit l'article L. 341-4 du code du travail et ne pouvait donc prétendre à un titre de séjour en qualité de salarié ; que le visa de long séjour sous couvert duquel il est entré en France ne lui permettait pas d'occuper un emploi salarié en France ; qu'il a seulement été mis en possession, à sa demande, d'une autorisation provisoire de travail « catégorie étudiant » du 22 novembre 2000 au 31 mai 2001 qui lui permettait d'occuper un emploi à temps partiel ; qu'il a sollicité un changement de statut le 29 août 2001 sur le fondement de l'article R. 341-3 du code du travail afin d'obtenir une autorisation de travail, qui ne peut être délivrée qu'après examen de la situation de l'emploi et des conditions de travail dans le secteur d'activité considéré ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 :

- le rapport de M. Davesne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 341-1 du code du travail : « Tout étranger, pour exercer à temps plein ou à temps partiel une activité professionnelle salariée, doit être titulaire d'une autorisation de travail en cours de validité » ; qu'aux termes de l'article R. 341-4 de ce code : « Sauf dans le cas où l'étranger bénéficie de plein droit de la carte de résident par application des articles 15 et 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité, le préfet du département où réside l'étranger prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation : 1. La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession ; (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 341-7 de ce même code : « Une autorisation provisoire de travail peut être délivrée à l'étranger qui ne peut prétendre ni à la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ni à la carte de résident et qui est appelé à exercer chez un employeur déterminé, pendant une période dont la durée initiale n'excède pas un an, une activité présentant par sa nature ou les circonstances de son exercice un caractère temporaire. (…) » ; que les dispositions de l'article R. 341-4 s'appliquent tant aux autorisations provisoires de travail qu'aux autorisations de travail prévues à l'article R. 341-2 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant macédonien, qui était titulaire d'une carte de séjour temporaire d'un an ne l'autorisant pas à travailler, s'est vu délivrer une autorisation provisoire de travail en qualité de peintre auprès de la SARL Star Bat, valable du 22 novembre 2000 au 21 décembre 2000 ; que le 5 avril 2001, il a demandé à l'administration une autorisation de travail auprès de la SARL Ile-de-France Décoration, en qualité de peintre en bâtiment et poseur de sols, en présentant un contrat à durée indéterminée ; qu'ainsi, le préfet a pu, sans commettre ni d'erreur de fait quant à la portée de la demande présentée par M. X, ni d'erreur de droit, opposer à cette demande, en application des dispositions précitées du code du travail, la situation de l'emploi dans la profession considérée ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 5 juillet 2001 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant la délivrance d'une autorisation de travail à M. X et celle du ministre de l'emploi et de la solidarité, du 29 novembre 2001, rejetant le recours hiérarchique dirigé contre cette première décision, en se fondant sur l'erreur de fait commise par le préfet en ce qui concerne la portée de la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé, qui l'aurait conduit à commettre une erreur de droit en opposant la situation de l'emploi dans la profession considérée ;

Considérant qu'il appartient, toutefois, à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et devant la Cour ;

Considérant que M. X ne saurait utilement invoquer sa situation familiale à l'encontre de décisions lui refusant une autorisation de travail ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT est fondé à demander l'annulation du jugement contesté ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0105589, en date du 17 mai 2005, du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 05VE01690
Date de la décision : 27/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Sébastien DAVESNE
Rapporteur public ?: M. BRESSE
Avocat(s) : IVALDI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-06-27;05ve01690 ?
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