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19/06/2025 | FRANCE | N°24PA00369

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 7ème chambre, 19 juin 2025, 24PA00369


Vu la procédure suivante :



Par un arrêt n° 24PA00369 du 23 mai 2024, la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B... A..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, puis après avoir enjoint à ce préfet ou à tout autre préfet devenu territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A... et de prendre u

ne nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet arr...

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt n° 24PA00369 du 23 mai 2024, la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B... A..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, puis après avoir enjoint à ce préfet ou à tout autre préfet devenu territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A... et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêt, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, a décidé qu'une astreinte journalière de 50 euros était prononcée contre l'Etat si le préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet devenu territorialement compétent ne justifiait pas avoir exécuté l'arrêt n° 24PA00369 du 23 mai 2024 dans les trois mois suivant la notification de celui-ci.

Par un arrêt n° 24PA00369 du 31 décembre 2024, la cour administrative d'appel de Paris, après avoir invité le préfet de la Seine-Saint-Denis, par un courrier du 17 septembre 2024, à lui communiquer copie des actes justifiant des mesures prises pour l'exécution de l'arrêt n° 24PA00369 du 23 mai 2024, a condamné l'Etat à verser à M. A... la somme de 1 080 euros.

Le préfet de la Seine-Saint-Denis a présenté des observations, enregistrées le 30 avril 2025, ainsi que des pièces, enregistrées les 30 avril 2025 et 5 mai 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Desvigne-Repusseau,

- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêt n° 24PA00369 du 23 mai 2024, la cour administrative d'appel de Paris a annulé l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B... A..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, puis a enjoint à ce préfet ou à tout autre préfet devenu territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A... et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêt, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. La cour a également décidé, par le même arrêt, qu'une astreinte journalière de 50 euros était prononcée contre l'Etat si le préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet devenu territorialement compétent ne justifiait pas avoir exécuté ledit arrêt dans les trois mois suivant la notification de celui-ci.

2. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif (...) ". Aux termes de l'article L. 911-7 de ce code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Aux termes de l'article L. 911-8 du même code : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant / Cette part est affectée au budget de l'Etat ". Aux termes de l'article R. 921-7 du même code : " A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée, même à l'encontre d'une personne privée, par (...) la cour administrative d'appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte / Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie (...) de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour des comptes ".

3. Par un arrêt n° 24PA00369 du 31 décembre 2024, la cour administrative d'appel de Paris a procédé d'office à la liquidation provisoire de l'astreinte au titre de la période comprise entre le 24 août et le 10 décembre 2024. Postérieurement à cet arrêt, le préfet de la Seine-Saint-Denis a indiqué à la cour qu'il avait remis à M. A..., le 26 décembre 2024, une carte de séjour temporaire d'un an valable du 5 décembre 2024 au 4 décembre 2025. Ainsi, l'arrêt n° 24PA00369 du 23 mai 2024 de la cour administrative d'appel de Paris doit être regardé, en l'espèce, comme ayant été entièrement exécuté le 5 décembre 2024. Il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée le 23 mai 2024. Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu du caractère tardif de l'exécution de l'arrêt n° 24PA00369 du 23 mai 2024, il y a lieu de faire courir cette liquidation jusqu'au jour de cette exécution. Pour la période du 24 août 2024 au 5 décembre 2024 inclus, le montant définitif de l'astreinte, au taux de 50 euros par jour, s'élève à 5 150 euros. Compte tenu des circonstances de l'espèce, il convient d'allouer à M. A... 20 % de cette somme.

D E C I D E :

Article 1er : Le montant définitif de l'astreinte que l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) est condamné à verser au titre de l'exécution tardive de l'arrêt n° 24PA00369 du 23 mai 2024 de la cour administrative d'appel de Paris est fixé à 5 150 euros.

Article 2 : L'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera la somme de 1 030 euros à M. A....

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au préfet de la Seine-Saint-Denis, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.

Une copie du présent arrêt sera adressée au ministère public près la Cour des comptes.

Délibéré après l'audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,

- Mme Hamon, présidente-assesseure,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.

Le rapporteur,

M. Desvigne-RepusseauLa présidente,

V. Chevalier-Aubert

La greffière,

C. Buot

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 24PA00369


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA00369
Date de la décision : 19/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HAMON
Rapporteur ?: M. Marc DESVIGNE-REPUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : GONIDEC

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-19;24pa00369 ?
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