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22/05/2025 | FRANCE | N°23PA02853

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 7ème chambre, 22 mai 2025, 23PA02853


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par un arrêt n° 23PA02853 du 29 novembre 2023 devenu définitif, la cour a prononcé à l'encontre de la commune de Matoury une astreinte si elle ne justifiait pas, dans le délai de deux mois suivant la notification de cet arrêt, avoir procédé au paiement à Mme B... A... des sommes lui étant dues en exécution de l'arrêt n° 17PA022779 du 20 décembre 2019, par lequel la cour a condamné la commune de Matoury à payer à Mme A... la somme de 15 000 euros, assortie des intérêts

au taux légal à compter du 30 décembre 2015 et a mis à la charge de la commune une somme de 3...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un arrêt n° 23PA02853 du 29 novembre 2023 devenu définitif, la cour a prononcé à l'encontre de la commune de Matoury une astreinte si elle ne justifiait pas, dans le délai de deux mois suivant la notification de cet arrêt, avoir procédé au paiement à Mme B... A... des sommes lui étant dues en exécution de l'arrêt n° 17PA022779 du 20 décembre 2019, par lequel la cour a condamné la commune de Matoury à payer à Mme A... la somme de 15 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2015 et a mis à la charge de la commune une somme de 3 000 euros au titre des frais de l'instance. Le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour et une nouvelle somme de 1 500 euros a été mise à la charge de la commune au titre des frais de l'instance d'exécution n° 23PA02853.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,

- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Enfin l'article L. 911-8 de ce code dispose que : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'Etat ".

Sur la liquidation de l'astreinte :

2. Le délai de deux mois fixé par l'article 2 de l'arrêt n° 23PA02853 du 29 novembre 2023 pour que la commune de Matoury verse à Mme A... la somme lui étant due, soit 15 000 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2015, ainsi que 3 000 euros au titre des frais de justice, a expiré, compte tenu de la date de notification de cet arrêt, le 8 février 2024. Il résulte de l'instruction que la commune n'a versé à Mme A..., suite à un mandatement d'office par le préfet de la Guyane en date du 18 décembre 2023, la somme de 31 034,58 euros, dont il n'est pas contesté qu'elle correspond à la somme due à Mme A..., que le 18 avril 2024, sans que ce retard d'exécution soit justifié par de quelconques difficultés de mise en paiement, dont la commune n'a jamais fait état. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt n° 23PA02853 du 29 novembre 2023, soit la somme, à compter du 9 février 2024 et jusqu'à la date du 17 avril 2024, de 7 000 euros.

3. Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées du code de justice administrative que l'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice et, ainsi, à respecter l'autorité de la chose jugée. En vertu du premier alinéa de l'article L. 911-8 de ce code, la juridiction a la faculté de décider, afin d'éviter un enrichissement indu, qu'une fraction de l'astreinte liquidée ne sera pas versée au requérant, le second alinéa prévoyant que cette fraction est alors affectée au budget de l'État.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de décider que 50 % de l'astreinte liquidée, soit la somme de 3 500 euros, sera affectée au budget de l'Etat.

DECIDE :

Article 1er : La commune de Matoury est condamnée à verser à Mme A... la somme de 3 500 euros et à l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt n° 23PA02853 du 29 novembre 2023.

Article 2 : La commune de Matoury communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à la commune de Matoury au ministre d'Etat, ministre des outre-mer et au préfet de la Guyane.

Copie en sera adressée, en application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative, au ministère public près la Cour des comptes.

Délibéré après l'audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 mai 2025.

La rapporteure,

P. HamonLa présidente,

V. Chevalier-Aubert

La greffière,

C. BuotLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre des outre-mer et au mi en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 23PA02853


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02853
Date de la décision : 22/05/2025
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : MOTILA

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-22;23pa02853 ?
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