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29/11/2023 | FRANCE | N°23PA02853

France | France, Cour administrative d'appel, 7ème chambre, 29 novembre 2023, 23PA02853


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par un arrêt n° 17PA022779 du 20 décembre 2019, définitif, la Cour a condamné la commune de C... (Guyane) à verser à Mme B... A... la somme de 15 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2015, ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre des frais de l'instance, en réparation du préjudice moral dont elle a été victime.



Par des lettres enregistrées les 9 janvier 2023 et 4 avril 2023 Mme A..., représentée par Me Motila, a

demandé à la Cour, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un arrêt n° 17PA022779 du 20 décembre 2019, définitif, la Cour a condamné la commune de C... (Guyane) à verser à Mme B... A... la somme de 15 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2015, ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre des frais de l'instance, en réparation du préjudice moral dont elle a été victime.

Par des lettres enregistrées les 9 janvier 2023 et 4 avril 2023 Mme A..., représentée par Me Motila, a demandé à la Cour, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, d'assurer l'exécution de cet arrêt.

Par une ordonnance n° 23PA02853 du 28 juin 2023 le président de la Cour a ordonné l'ouverture d'une phase juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures d'exécution de l'arrêt n° 17PA022779 du 20 décembre 2019.

Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2023, Mme A... demande à la Cour :

1°) de condamner la commune de C... à lui verser une somme provisionnelle de 28 289,22 euros, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de la commune de C... une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée à la commune de C..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,

- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique,

- et les observations de Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte.".

2. Par un arrêt n° 17PA022779 du 20 décembre 2019, définitif, la Cour a condamné la commune de C... (Guyane) à verser à Mme B... A... la somme de 15 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2015, ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre des frais de l'instance, en réparation du préjudice moral dont elle a été victime.

3. Mme A... soutient sans être contestée, la commune de C... n'ayant produit aucune observation pendant la phase administrative d'exécution, ni aucun mémoire après l'ouverture de la phase juridictionnelle, qu'à la date du 14 novembre 2023, aucune somme ne lui a été versée par la commune en exécution de cet arrêt, malgré une saisine le 13 février 2023 du préfet de la région Guyane en application des dispositions du IV de l'article L. 911-9 du code de justice administrative, lequel n'a pas procédé au mandatement d'office des sommes en litige.

4. Dans ces conditions, faute de tout élément de nature à s'y opposer, il y a lieu d'enjoindre à la commune de C... de procéder au paiement des sommes dues à Mme A..., en exécution de l'arrêt n° 17PA022779, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard, jusqu'à la date à laquelle l'arrêt aura reçu exécution.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de C..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C... dans la présente instance d'exécution.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est enjoint à la commune de C... de procéder au paiement des sommes dues à Mme A... en exécution de l'arrêt n° 17PA022779 du 20 décembre 2019.

Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune de C..., si elle ne justifie pas avoir, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté l'arrêt mentionné à l'article 1er et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 (cent) euros par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.

Article 3 : La commune de C... communiquera à la Cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt mentionné à l'article 1er.

Article 4 : La commune de C... versera à Mme A... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de C....

Copie en sera adressée au préfet de la région Guyane.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Auvray, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023.

La rapporteure,

P. HAMONLe président,

B. AUVRAY

La greffière,

L. CHANA

La République mande et ordonne au préfet de la région Guyane, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 23PA02853


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02853
Date de la décision : 29/11/2023
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : MOTILA

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-29;23pa02853 ?
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