Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La Société de Développement du Pacifique Sud (SDPS) a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de prononcer la décharge, en droits et majorations, des rappels de taxe provinciale sur les nuitées des établissements hôteliers mis à sa charge au titre de l'année 2015 et de l'amende prévue au II de l'article Lp. 1084-6 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie qui lui a été infligée au titre des exercices 2015 à 2017, ainsi que le remboursement des sommes engagées pour l'obtention d'une garantie bancaire à l'appui du sursis de paiement.
Par un jugement n° 2000129 du 11 mars 2021, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté la demande de la société SDPS.
Par un arrêt n° 21PA02961 du 13 avril 2022, la cour administrative d'appel de Paris a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société SDPS, déchargé la société SDPS de l'amende lui ayant été infligée au titre de l'année 2015, ramené à 2 % le taux de l'amende lui ayant été infligée au titre de l'année 2016 et déchargé la société de cette amende à due concurrence, réformé le jugement en ce qu'il était contraire à cet arrêt et rejeté le surplus de la requête.
Par une décision nos 465099, 465771 du 24 juillet 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt en tant qu'il a déchargé la société SDPS de l'amende lui ayant été infligée au titre de l'année 2015, ramené à 2 % le taux de l'amende lui ayant été infligée au titre de l'année 2016 et déchargé la société de cette amende à due concurrence et réformé le jugement en ce qu'il était contraire à cet arrêt, et a, dans la mesure de la cassation ainsi prononcée, renvoyé l'affaire devant la Cour où elle a été enregistrée sous le n° 23PA03354.
Procédure devant la Cour :
Par un mémoire, enregistré le 2 novembre 2023, le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, représenté par la SARL Cabinet Briare, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête de la société SDPS.
Il soutient que :
- les sanctions prévues par les dispositions du II de l'article Lp. 1084-6 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie sont moins sévères que celles de l'article 156 de ce code en vigueur antérieurement et s'appliquent rétroactivement ;
- pour déterminer le taux de l'amende applicable au titre de l'année 2016, il convient de prendre en compte les manquements à l'obligation déclarative constatés au titre des exercices antérieurs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- le code des impôts de Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lemaire,
- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La Société de Développement du Pacifique Sud (SDPS) a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service lui a notamment infligé des amendes pour absence de dépôt des déclarations nominatives des honoraires au titre des années 2015 et 2016 en application des dispositions du II de l'article Lp. 1084-6 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie, entrées en vigueur le 1er janvier 2016. Par un jugement du 11 mars 2021, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté notamment les conclusions de la demande de la société SDPS tendant à la décharge de ces amendes. Par un arrêt du 13 avril 2022, la Cour a déchargé cette société de l'amende due au titre de l'année 2015 et a ramené le taux de l'amende à 2 % des sommes éludées au titre de l'année 2016, prononçant la décharge à concurrence de cette réduction. Par une décision du 24 juillet 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, dans cette mesure, annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la Cour.
2. Aux termes de l'article 153 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie : " I. - Toute personne physique ou morale versant des traitements, émoluments, salaires ou rétributions imposables est tenue de remettre aux services fiscaux, avant le 30 avril de chaque année, une déclaration présentée sur un imprimé établi par l'administration. (...) / (...) / III. - Les personnes physiques ou morales qui, à l'occasion de l'exercice de leur activité, versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues au I, lorsqu'elles dépassent 10 000 F par an pour un même bénéficiaire. / Ces sommes sont rassemblées, au nom du bénéficiaire, d'après la nature d'activité au titre de laquelle ce dernier les a perçues ". Aux termes du II de l'article 156 du même code, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015 : " II. Les personnes physiques ou morales qui n'ont pas déclaré les sommes visées à l'article 153 perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions. / Toutefois, cette sanction n'est pas applicable en cas de première infraction lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration des impôts avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite. / L'application de cette sanction ne fait pas obstacle à celle des amendes prévues aux articles 1050 et 1051 ". Aux termes des dispositions des II à IV de l'article Lp. 1084-6 du même code, dans sa version résultant de la loi du pays n° 2015-9 du 31 décembre 2015, entrées en vigueur le 1er janvier 2016 et remplaçant les dispositions de l'article 156 : " II. - Entraîne l'application d'une amende égale à 10 % des sommes non déclarées le non-respect des obligations prévues au III de l'article 153. Toutefois, en cas de première infraction, le taux de l'amende est ramené de 10 % à 2 %. / III. - Pour l'application des dispositions énoncées aux I et II, la première infraction s'entend de l'infraction se rattachant à la première année ou au premier exercice au titre de laquelle ou duquel elle est constatée. / IV. - L'application des sanctions mentionnées aux I et II ne fait pas obstacle à celle des amendes prévues aux articles 1050 et 1051 ".
3. Il résulte de l'instruction que, estimant que la société SDPS n'avait pas déposé le 30 avril des années 2015 et 2016 les déclarations de versement à des tiers, au cours des années 2014 et 2015, des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, conformément au III de l'article 153 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie, l'administration a appliqué l'amende prévue au II de l'article Lp. 1084-6 de ce code, aux taux de 2 % au titre de l'année 2015, année de la première infraction sur les sommes versées en 2014 et non déclarées, et de 10 % au titre de l'année 2016, sur les sommes versées en 2015 et non déclarées.
4. En premier lieu, la société SDPS n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle a déposé dans les délais prescrits les déclarations auxquelles elle était tenue. Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que l'absence de dépôt de ces déclarations n'est pas établie, l'administration n'étant pas tenue de lui adresser une mise en demeure préalable.
5. En deuxième lieu, d'une part, en réprimant le manquement aux obligations déclaratives prévues au III de l'article 153 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie, les dispositions du II de l'article Lp. 1084-6 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie sanctionnent le non-respect d'obligations déclaratives permettant à l'administration fiscale de procéder aux recoupements entre les déclarations souscrites par les personnes physiques et morales effectuant le versement des honoraires et les déclarations de revenus ou de résultats des bénéficiaires de ces sommes, aux fins de contrôle du respect de leurs obligations fiscales. Ce faisant, le législateur de pays a poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale.
6. D'autre part, en fixant l'amende encourue par l'auteur des versements en proportion des sommes versées, le législateur de pays a instauré une sanction dont l'assiette est en lien avec la nature de l'infraction. Il a proportionné la sanction en fonction de la gravité des manquements réprimés, appréciée à raison de l'importance des sommes non déclarées. Il ressort, en outre, des dispositions du II de l'article Lp. 1084-6 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie que les taux retenus, fixés à 2 % en cas de première infraction et à 10 % les années suivantes, ne sont pas manifestement disproportionnés.
7. Enfin, les dispositions du II de l'article Lp. 1084-6 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie ne font pas obstacle à ce que le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, décide dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir l'amende infligée par l'administration, soit d'en prononcer la décharge ou d'en réduire le quantum. En outre, l'existence de taux différenciés de 2 % et 10 % permet de tenir compte de la réitération des manquements sanctionnés.
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 7 que la société SDPS n'est pas fondée à soutenir que les amendes qui lui ont été infligées en application des dispositions du II de l'article Lp. 1084-6 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie sont disproportionnées.
9. En troisième lieu, en vertu de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : " La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ". Découle de ce principe la règle selon laquelle la loi répressive nouvelle doit, lorsqu'elle abroge une incrimination ou prévoit des peines moins sévères que la loi ancienne, s'appliquer aux auteurs d'infractions commises avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à des décisions devenues irrévocables.
10. En ce qui concerne les commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations qu'elle a versées à des tiers en 2014, la société SDPS ne soutient ni qu'elle a corrigé, avant le 31 décembre 2015, les manquements à l'obligation déclarative instituée par l'article 153 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie, ni qu'elle n'était pas imposable à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice en cause. Dans ces conditions, eu égard aux taux d'imposition à l'impôt sur les sociétés en vigueur en Nouvelle-Calédonie, qui s'élèvent à 15 % et 30 % pour les sociétés autres que les sociétés minières, les dispositions précitées du II de l'article Lp. 1084-6 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie constituent une loi répressive nouvelle plus douce que celles du II de l'article 156 de ce code. Par suite, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le service n'ait pas mis en œuvre les dispositions de cet article 156 en réintégrant les sommes non déclarées à son résultat imposable, la société SDPS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale lui a infligé, au titre de l'exercice clos en 2015, l'amende prévue par les dispositions du II de l'article Lp. 1084-6 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie à raison des manquements commis au cours de cet exercice à l'obligation déclarative instituée par l'article 153 de ce code.
11. En quatrième lieu, dès lors qu'est en cause la même obligation déclarative instituée par l'article 153 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie, pour l'application, au titre de l'année 2016, des dispositions du II de l'article Lp. 1084-6 du même code, qui prévoient que le taux de l'amende est ramené de 10 % à 2 % en cas de première infraction, il convient de prendre en compte les manquements à l'obligation déclarative constatés au titre des exercices antérieurs. La société SDPS ayant déjà méconnu cette obligation déclarative pour la première fois en 2015, elle n'est pas fondée à soutenir que l'année 2016 est la première année au titre de laquelle l'infraction a été constatée et, par suite, que c'est à tort que le service lui a infligé une amende au taux de 10 %, et non de 2 %, au titre de cette année.
12. En dernier lieu, la société SDPS ne saurait utilement se prévaloir, au soutien de ses conclusions à fin de décharge, de sa situation économique et financière et de ce qu'elle n'a retiré aucun avantage de la méconnaissance de l'obligation déclarative instituée par les dispositions précitées de l'article 153 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie, ces circonstances étant dépourvues de toute incidence sur le bien-fondé des amendes en litige.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la société SDPS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des amendes pour absence de dépôt des déclarations nominatives des honoraires qui lui ont été infligées au titre des années 2015 et 2016 sur le fondement des dispositions du II de l'article Lp. 1084-6 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie. Ses conclusions à fins d'annulation et de décharge doivent dès lors, en tant qu'elles ont trait à ces amendes, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la société SDPS tendant à la décharge des amendes pour absence de dépôt des déclarations nominatives des honoraires qui lui ont été infligées au titre des années 2015 et 2016 sur le fondement des dispositions du II de l'article Lp. 1084-6 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société de Développement du Pacifique Sud et au Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée pour information au Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et au ministre chargé des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 25 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 15 novembre 2024.
Le rapporteur,
O. LEMAIRE
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
No 23PA03354