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14/11/2024 | FRANCE | N°23PA00207

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 7ème chambre, 14 novembre 2024, 23PA00207


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par deux requêtes distinctes, M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits, pénalités et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015.



Par un jugement n°s 2021588/1-1, 2101153/1-1 du 14 décembre 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes, après les avoir jointes.r>


Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, M. B..., ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes distinctes, M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits, pénalités et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015.

Par un jugement n°s 2021588/1-1, 2101153/1-1 du 14 décembre 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes, après les avoir jointes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, M. B..., représenté par Me Haddad, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 décembre 2022 ;

2°) de prononcer la décharge, en droits, pénalités et intérêts de retard, de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant du jugement attaqué :

- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

S'agissant des revenus regardés comme distribués en 2014 :

- les documents obtenus par le service auprès de la société Watch Value n'ont pas été communiqués à la société Passy Belleville en méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;

- le service a méconnu les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

- c'est à tort que le service a taxé la somme de 39 500 euros comme un revenu distribué sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ;

- les pénalités et les intérêts de retard correspondants doivent être déchargés par voie de conséquence ;

S'agissant des revenus regardés comme distribués en 2015 :

- l'administration n'a pas communiqué, malgré une demande de la société Passy Belleville en ce sens, l'ensemble des renseignements qu'elle a obtenus dans le cadre de l'assistance internationale avec les autorités espagnoles en méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales et de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le service a méconnu les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

- M. B... a bénéficié le 9 janvier 2015 d'un prêt de la part de la société Passy Belleville qu'il a remboursé, avant le début des opérations de vérification, par le biais d'une cession de créance qu'il détenait sur la société espagnole Rigurosa ;

- M. B... a personnellement remboursé auprès de la société Rigurosa toutes ses dettes par des versements en numéraire et par la dation en paiement d'une œuvre d'art ;

- en refusant d'admettre la réalité du prêt du 9 janvier 2015 et la compensation ultérieure, l'administration fiscale a mis en œuvre la procédure de l'abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales sans lui accorder les garanties qui lui sont attachées ;

- les pénalités et les intérêts de retard correspondants doivent être déchargés par voie de conséquence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- s'agissant des revenus regardés comme distribués en 2014, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;

- s'agissant des revenus regardés comme distribués en 2015, à titre principal, les demandes de première instance sont irrecevables dès lors que l'autorité de la chose jugée résultant du jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1905079 du 3 juin 2020, confirmé définitivement par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 1er juin 2021, s'oppose à ce que la juridiction administrative, qui a épuisé sa compétence, statue à nouveau sur les demandes de M. B... fondées sur les mêmes causes et ayant le même objet et, à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Desvigne-Repusseau,

- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Passy Belleville, qui exerçait une activité de gestion immobilière sous la forme d'une société civile immobilière (SCI) depuis sa création en 2002 jusqu'au 14 décembre 2014 puis, à compter du 15 décembre suivant, sous celle d'une société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU), et dont l'associé unique était M. B..., a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, dans les suites de laquelle le dossier fiscal personnel de M. B... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre des années 2014 et 2015. A l'issue de ce contrôle sur pièces, l'administration fiscale a imposé entre les mains de M. B..., dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, une somme de 119 645 euros au titre de l'année 2014 en application des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, une somme de 50 438 euros au titre de l'année 2015 en application des mêmes dispositions et une somme de 206 314 euros au titre de l'année 2015 en application des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 et du a de l'article 111 du même code. Les impositions supplémentaires résultant de ce contrôle fiscal ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2018 s'agissant de la réintégration de la somme de 206 314 euros au titre de l'année 2015, le 31 mai 2019 s'agissant de la réintégration de la somme de 50 438 euros au titre de l'année 2015 et, enfin, le 30 juin 2019 s'agissant de la réintégration de la somme de 119 645 euros au titre de l'année 2014. M. B... fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge, en droits, pénalités et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces de la procédure de première instance que M. B... soutenait notamment que la proposition de rectification qui lui a été adressée le 12 décembre 2017 méconnaît les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales. Toutefois, les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à ce moyen qui a été soulevé pour la première fois après la clôture de l'instruction. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité en l'absence de réponse du tribunal au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales.

Sur la recevabilité des demandes de première instance en tant qu'elles concernent les revenus regardés comme distribués en 2015 :

3. Aux termes de l'article 1355 du code civil : " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ". L'autorité de la chose jugée par une décision rendue dans un litige de plein contentieux est subordonnée à la triple identité de parties, d'objet et de cause.

4. Il résulte de l'instruction que, par un jugement rendu le 3 juin 2020, le Tribunal administratif de Paris a statué sur la requête n° 1905079 par laquelle M. B... contestait, notamment, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il avait été assujetti au titre de l'année 2015, par des moyens relatifs à la régularité de la procédure d'imposition, au bien-fondé de ces impositions supplémentaires et aux pénalités dont celles-ci avaient été assorties. Cette décision de justice a été confirmée par l'arrêt n° 20PA02018 de la Cour administrative d'appel de Paris du 1er juin 2021. Dès lors qu'il résulte de l'instruction que les demandes n°s 2021588 et 2101153, qui ont été soumises au Tribunal administratif de Paris les 18 décembre 2020 et 21 janvier 2021, ont le même objet, concernent le même contribuable et s'appuient sur des moyens qui se rattachent aux trois causes juridiques déjà présentées auprès du Tribunal administratif de Paris le 14 mars 2019, la décision juridictionnelle du 3 juin 2020, par laquelle le Tribunal administratif de Paris a épuisé sa compétence et qui a été définitivement confirmée par la Cour administrative d'appel de Paris le 1er juin 2021, fait obstacle à ce que le Tribunal administratif de Paris y statue à nouveau. Dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir, comme l'ont d'ailleurs jugé à bon droit les premiers juges, que les demandes de M. B... en ce qu'elles tendent à la décharge, en droits, pénalités et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015, sont irrecevables dès lors qu'au cas présent, le requérant se borne à contester de nouveau le chef de rehaussement ayant conduit à la mise en recouvrement, le 30 septembre 2018, d'impositions supplémentaires au titre de l'année 2015 sur lesquelles le Tribunal administratif de Paris, puis la Cour administrative d'appel de Paris ont déjà statué.

Sur les revenus regardés comme distribués en 2014 :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation / (...) ". Aux termes de l'article R. 57-1 de ce livre, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.

6. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a, dans la proposition de rectification adressée à M. B... le 12 décembre 2017, qui comportait la désignation des impôts concernés, de la période d'imposition et de la base des rectifications envisagées, exposé les motifs de droit et de fait ayant fondé les chefs de rectification en litige, et a joint en annexe à cette proposition de rectification une copie de la proposition de rectification adressée à la société Passy Belleville le 8 décembre 2017. Du reste, les éléments figurant dans la proposition de rectification du 12 décembre 2017 étaient suffisamment précis et explicites pour permettre à M. B..., comme il l'a d'ailleurs fait, de formuler utilement ses observations. Par suite, le moyen tiré de ce que la proposition de rectification du 12 décembre 2017 ne serait pas suffisamment motivée doit être écarté dès lors qu'elle répond à l'exigence de motivation résultant des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales.

7. En second lieu, en vertu du principe de l'indépendance des procédures, l'irrégularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre d'une société de capitaux, comme en l'espèce la société Passy Belleville, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition distincte suivie à l'encontre de l'un de ses associés ou dirigeants. Par suite, le moyen invoqué par M. B... et tiré de ce que le service aurait méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales en ne communiquant pas à la société Passy Belleville, malgré sa demande, les renseignements et documents qu'il avait obtenus de la société Watch Value dans le cadre de son droit de communication, ne peut qu'être écarté, alors qu'au demeurant, il résulte de l'instruction que le vérificateur a communiqué les documents en cause en les annexant à sa réponse du 13 mars 2018 aux observations de la société Passy Belleville formulées à l'encontre de la proposition de rectification la concernant.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

8. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 2014 d'imposition en litige : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital / (...) ". Aux termes de l'article 110 de ce code, dans sa rédaction applicable à l'année 2014 d'imposition en litige : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés / (...) ". Il appartient en principe à l'administration, lorsque le contribuable a régulièrement contesté les rectifications, d'apporter la preuve de l'existence et du montant de ces distributions ainsi que de leur appréhension.

9. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a réintégré dans le résultat imposable de la société Passy Belleville au titre de l'exercice clos en 2014 notamment une somme de 39 500 euros au motif que celle-ci, qui a été enregistrée le 31 décembre 2014 comme une charge correspondant au règlement d'une commission d'apporteur d'affaires, représente en fait le règlement d'une facture émise le 30 décembre 2014 par la société Watch Value correspondant à l'achat de deux montres de marque Rolex au profit de M. B..., dirigeant de la société Passy Belleville, puis elle a regardé cette somme, dont l'engagement dans l'intérêt de l'entreprise n'a pas été justifié, comme constituant en 2014 un revenu distribué entre les mains de M. B... sur le fondement des dispositions précitées du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts.

10. Le requérant soutient que la somme de 39 500 euros a été comptabilisée le 31 décembre 2014 comme une provision sur facture non encore parvenue et que cette écriture a été contrepassée le 1er janvier 2015 dès lors que la société Watch Value a émis le 1er janvier 2015 une facture ayant pour objet le règlement d'une commission d'apporteur d'affaires pour un montant de seulement 17 000 euros et que cette somme a été comptabilisée comme telle au titre de l'exercice clos en 2015, de sorte qu'il est impossible de regarder la provision pour facture non parvenue d'un montant de 39 500 euros comme un revenu distribué à M. B... en 2014. Toutefois, le ministre établit, sans être sérieusement contredit, que les opérations de vérification de la comptabilité de la société Passy Belleville ont révélé que, d'une part, la société Watch Value n'a comptabilisé aucune facture de 17 000 euros émise le 1er janvier 2015 et que, d'autre part, les seuls flux financiers existant entre les deux sociétés en 2014 font apparaître que la société Passy Belleville a effectivement réglé à la société Watch Value, les 5 novembre et 30 décembre 2014, la somme globale de 39 500 euros correspondant à la facture d'achat de deux montres de collection. Dans ces conditions, étant par ailleurs observé que l'activité de gestion immobilière de la société Passy Belleville est étrangère à l'achat de montres de collection, c'est à bon droit que l'administration fiscale a regardé la somme de 39 500 euros comme un revenu distribué en 2014 entre les mains de M. B... sur le fondement des dispositions précitées du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts.

En ce qui concerne les intérêts de retard et les pénalités :

11. Aux termes de l'article 1727 du code général des impôts, alors applicable : " I. -Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code / (...) / III.- Le taux de l'intérêt de retard est de 0,40 % par mois (...) ". Aux termes de l'article 1729 de ce code, alors applicable : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt (...) entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré / (...) ".

12. M. B..., qui se borne à demander la décharge des intérêts de retard et des pénalités par voie de conséquence de la décharge des impositions supplémentaires en litige, n'est pas fondé à les contester compte tenu de ce qui est jugé aux points 5 à 10.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Auvray, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente-assesseure,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.

Le rapporteur,

M. DESVIGNE-REPUSSEAU

Le président,

B. AUVRAY

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA00207


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00207
Date de la décision : 14/11/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: M. Marc DESVIGNE-REPUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : HADDAD

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-14;23pa00207 ?
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