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01/06/2021 | FRANCE | N°20PA02018

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 01 juin 2021, 20PA02018


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des majorations et des intérêts de retard correspondants, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015.

Par un jugement n° 1905079/1-1 du 3 juin 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoire

s, enregistrés le 31 juillet 2020, le 18 décembre 2020, le 18 janvier 2021 et le 29 avril 2021, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des majorations et des intérêts de retard correspondants, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015.

Par un jugement n° 1905079/1-1 du 3 juin 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 juillet 2020, le 18 décembre 2020, le 18 janvier 2021 et le 29 avril 2021, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1905079/1-1 du 3 juin 2020 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales à propos de la facture émanant de la société Watch Value ;

- elle les a méconnues de même, s'agissant du solde négatif de son compte courant d'associé dans la société Passy Belleville, en ne communiquant que trois documents obtenus de la société Rigurosa, et non la totalité des documents que les autorités espagnoles ont fournis les 26 septembre 2017 et 2 novembre 2017 ;

- elle a ainsi contrevenu à l'article 47 de la charte européenne des droits fondamentaux ;

- elle a de plus agi contrairement à la doctrine administrative exprimée par l'instruction du 21 septembre 2006, 13L-6-06 n° 15, par le BOI-CF-PGR-30-10 n° 340 du 12 septembre 2012, par le BOI-CF-PGR-30-10-20171004 n° 250 et par le BOI-CF-PGR-30-10-20171004 n° 210 ;

- elle l'a privé des garanties procédurales attachées à la procédure de répression des abus de droit, en remettant en cause l'existence du contrat de prêt conclu le 9 janvier 2015, de la cession de créance du 31 janvier 2017 et enfin du protocole d'accord du 1er mars 2018 ;

- la facture d'un montant de 39 500 euros, enregistrée en 2014, correspond au règlement d'une commission d'apporteur d'affaires pour la vente d'un appartement dans le 16ème arrondissement de Paris ;

- le contrat de prêt remis en cause stipule un terme et un taux d'intérêt ;

- le contrat de cession de créances du 31 janvier 2017 est antérieur au début de la vérification de comptabilité, le 28 mars 2017 et prévoit la notification au débiteur de cette cession, qui a pris la forme d'une lettre au représentant de la société Passy Belleville ;

- ni l'article 1323, alinéa 25 du code civil ni la jurisprudence fiscale n'impose l'enregistrement d'une cession de créance et de la lettre d'acceptation du débiteur ;

- les remboursements à la société Rigurosa, après la cession de créance, par virements, en espèces, ou par remise d'une oeuvre d'art du requérant d'un montant de 195 000 euros sont établis par les pièces produites ;

- en rejetant l'existence de ces justificatifs du solde débiteur du compte courant, l'administration méconnaît sa doctrine exprimée par la note 19-9-1957, la DA 4 J-1212 n° 22,1-11-1995, le BOI-RPPM-RCM-10-20-20-20 n° 190, 12-9-2012 ;

- les intérêts de retard et les majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts doivent par voie de conséquence être déchargés.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 novembre 2020, le 18 janvier 2021 et le 9 avril 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- M. D... s'est borné à contester dans sa réclamation du 8 novembre 2018, puis dans sa demande devant les premiers juges, les impositions supplémentaires mises en recouvrement le 30 septembre 2018, soit, en tout, 179 067 euros ;

- dans sa réclamation du 8 novembre 2018 et dans sa demande devant les premiers juges, le requérant se bornait à contester les impositions supplémentaires mises en recouvrement le 30 septembre 2018, au titre de l'année 2015, de sorte que ses conclusions relatives à l'imposition de l'année 2014 sont irrecevables ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, par une lettre du 24 mars 2021, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office, tiré de ce que, faute de produire le rôle 921AFIP757951425650777893 A dont il fait état dans son mémoire du 18 janvier 2021, M. D... n'établit pas la mise en recouvrement d'impositions supplémentaires d'un montant de 103 468 euros, et par suite n'est pas recevable à demander la décharge de cette somme.

Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2021, M. D..., représenté par Me B..., reprend les conclusions de sa requête, et produit en outre l'avis d'imposition mentionné dans la communication du moyen d'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., avocat de M. D....

Une note en délibéré, enregistrée le 14 mai 2021, a été présentée pour M. D..., par Me B....

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiées à associé unique (SASU) Passy Belleville, assujettie sur option à l'impôt sur les sociétés, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2014 et en 2015 à l'issue de laquelle des rectifications ont été notifiées le 8 décembre 2017. En sa qualité d'associé unique de cette société, M. D... a fait l'objet de rehaussement de ses revenus, au titre des années 2014 et 2015, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux consécutifs à ce rehaussement, par un jugement n° 1905079/1-1 du 3 juin 2020 dont il relève appel.

Sur les fins de non-recevoir opposées par l'administration :

2. En vertu des dispositions de l'alinéa 2 de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales, le demandeur ne peut contester devant une juridiction des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation, ni prétendre à un dégrèvement supérieur au montant de celui demandé dans la réclamation.

3. M. D... s'est borné à contester, dans sa réclamation du 8 novembre 2018, les impositions supplémentaires mises en recouvrement le 30 septembre 2018, d'un montant, en droits et pénalités, de 134 302 euros, au titre de l'impôt sur le revenu et de 44 765 euros, au titre de prélèvement sociaux, soit en tout 179 067 euros pour l'année 2015. Il ressort de sa requête d'appel que M. D... demande la décharge non seulement de ces sommes, mais également de celles mises en recouvrement le 30 juin 2019, pour un montant de 11 509 euros relatif à un supplément de prélèvements sociaux, ainsi que des impositions supplémentaires au titre de l'année 2014. Par suite, doivent être accueillies les fins de non-recevoir opposées par l'administration à ses conclusions tendant à la décharge, d'une part, du supplément de prélèvements sociaux d'un montant de 11 509 euros au titre de l'année 2015, d'autre part, des impositions supplémentaires au titre de l'année 2014.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

4. Les moyens contestant la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre d'une société soumise au régime d'imposition des sociétés de capitaux sont inopérants au regard des impositions personnelles mises à la charge de l'un de ses associés. Par suite, M. D... ne saurait utilement, à l'appui de sa requête, se prévaloir des vices de procédure qui auraient entaché la vérification de comptabilité de la société Passy Belleville, assujettie à l'impôt sur les sociétés. Il en va ainsi du moyen tiré de la violation de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales.

Sur le bien-fondé des impositions :

5. En premier lieu, s'agissant de la facture de 39 500 euros émanant de la société Watch Value, M. D... n'est pas recevable, pour les motifs exposés au paragraphe 3, à contester le rejet de sa déduction enregistrée en charges dans les comptes de la société Passy Belleville au cours de l'exercice 2014, en l'absence de rectification consécutive au titre de l'année 2015. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que cette facture correspondait non pas au règlement d'une commission d'apporteur d'affaires pour la vente d'un appartement dans le 16ème arrondissement de Paris, mais à l'acquisition de deux montres Rolex au profit de M. D.... Le moyen tiré du caractère injustifié de la rectification en résultant, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, pour M. D..., ne peut donc qu'être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes ". M. D... soutient que le solde de 206 232 euros sur son compte courant débiteur dans les comptes de la société Passy Belleville au 31 décembre 2015 résultait d'un prêt que la société lui aurait accordé pour un montant de 200 000 euros au taux d'intérêt annuel de 2,5 %, remboursable en 36 mois. Il allègue un remboursement de ce solde au 31 janvier 2017, par le rachat d'une créance d'un montant de 225 000 euros à la société espagnole Rigurosa, que cette dernière détenait pour un montant total de 400 020 euros sur Passy Belleville à raison de travaux immobiliers effectués en 2014 dans un immeuble appartenant à la société. Ces deux opérations auraient permis de libérer le requérant de sa dette envers la société Passy Belleville, tout en soldant la dette de cette dernière envers la société Rigurosa.

7. Mais, d'une part, ce contrat de prêt ne stipule pas de date de fin du remboursement. Bien qu'il soit daté du 9 janvier 2015, aucun intérêt n'a été comptabilisé par la société au titre de l'exercice clos en 2015, et le lien avec ce prêt des produits financiers perçus par cette dernière en 2016 et 2017 n'est pas établi. Enfin, ce contrat de prêt n'a été enregistré que le 24 avril 2017 auprès du pôle enregistrement de Paris XVIème, soit après l'engagement des opérations de contrôle. D'autre part, si le contrat de cession de la créance de la société Rigurosa sur la société Passy Belleville est daté du 31 janvier 2017 et est donc antérieur au début de la vérification de comptabilité, le 28 mars 2017, ni ce contrat de cession, ni la lettre d'acceptation de la société Passy Belleville n'ont fait l'objet d'enregistrement, cette dernière mentionnant au surplus l'année 2016. De plus, le contrat ne stipule pas les modalités de remboursement du solde de la créance par le requérant à la société Rigurosa. Si M. D... soutient qu'il aurait remboursé personnellement à cette société, par virements, 40 000 euros, il ne l'établit pas, faute de produire des documents comptables de société Rigurosa. Enfin le requérant soutient que, par un protocole d'accord du 1er mars 2018, il a acquitté à la société Rigurosa le solde de la dette contractée par la société Passy Belleville par le don d'une de ses oeuvres d'art, figurant une panthère, qu'il évalue à 195 000 euros. Toutefois, le rapport entre cette transaction, postérieure à l'engagement de la vérification de comptabilité, et le solde du requérant sur son compte courant d'associé dans les comptes de la société Passy Belleville, n'est pas démontré. Par suite, M. D... ne rapporte pas la preuve que les contrat, convention et protocole d'accord déjà mentionnés possèdent un effet libératoire sur la dette qu'il allègue envers la société Passy Belleville à la clôture de l'exercice 2015. Le moyen tiré de la qualification erronée des revenus de capitaux mobiliers du solde de son compte courant d'associé dans cette société doit donc être écarté.

8. En troisième lieu, M. D... soutient qu'en taxant ce solde, l'administration aurait recouru sans l'en aviser à la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, le privant ainsi des garanties attachées à cette procédure et notamment de la faculté de saisir le comité de consultation de la répression des abus de droit. Toutefois s'agissant du prêt qui aurait été conclu dès 2015, elle s'est bornée à remettre en cause la date de la conclusion de ce prêt et son incidence sur le solde débiteur du contribuable, sans invoquer aucunement le caractère fictif du contrat de prêt. Pareillement, elle n'a pas remis en cause la réalité de la substitution de créances du 31 janvier 2017 et du protocole d'accord du 1er mars 2018, mais seulement leur lien avec le contrat de prêt daté du 9 janvier 2015 et leur effet libératoire sur la dette de M. D... envers la société Passy Belleville. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté.

9. En écartant comme non probants les justificatifs de remboursement du solde débiteur du compte courant d'associé de M. D... dans les comptes de la société Passy Belleville, l'administration n'a pas méconnu sa propre interprétation de la loi fiscale, exprimée par la note 19-9-1957, par la DA 4 J-1212 n° 22,1-11-1995, et par le BOI-RPPM-RCM-10-20-20-20 n° 190, 12-9-2012.

Sur les conclusions tendant à la décharge des intérêts de retard et de pénalités :

10. M. D... ne soulève aucun autre moyen à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge de ces intérêts de retard et pénalités que celui tiré de ce que la décharge des impositions doit entraîner celle des intérêts de retard et pénalités correspondants. Il suit de ce qui a été dit ci-dessus que ce moyen ne peut qu'être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques - SCAD).

Délibéré après l'audience du 11 mai 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. A..., président-assesseur,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juin 2021.

Le rapporteur,

J. E. A... Le président

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

2

N° 20PA02018


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA02018
Date de la décision : 01/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables - Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : HADDAD

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-06-01;20pa02018 ?
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