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02/10/2024 | FRANCE | N°24PA01437

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 2ème chambre, 02 octobre 2024, 24PA01437


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société à responsabilité limitée (SARL) El Camino a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2013 ainsi que des pénalités correspondantes.



Par un jugement n° 2110565/1-2 du 13 février 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :




Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, la SARL El Camino, représentée par Me Dreyer, demande à la cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) El Camino a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2013 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 2110565/1-2 du 13 février 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, la SARL El Camino, représentée par Me Dreyer, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 février 2024 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés et la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le nouveau motif du rehaussement se heurte à l'autorité de la chose jugée le 18 décembre 2018 par la cour administrative d'appel de Paris dans l'affaire n° 18PA00218 ;

- par cet arrêt devenu définitif, la cour a jugé que la somme de 50 772 euros doit être regardée en 2013 comme une dette effective et justifiée de la société à l'égard de son gérant ;

- elle a également jugé qu'en l'absence de cession de créances, la société El Camino avait bénéficié d'un abandon de créance générateur d'un bénéfice de même montant.

La présente requête a été dispensée d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

La partie a été régulièrement avertie du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL El Camino, ayant une activité de restauration sud-américaine, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, à l'issue de laquelle des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été réclamés à la société par un avis de mise en recouvrement du 10 février 2016. Par la présente requête, la société El Camino relève appel du jugement du 13 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de la seule année 2013 en raison de la réintégration, à son bénéfice imposable au titre de l'exercice clos en 2013, d'un abandon de créance de 50 773 euros et d'un produit exceptionnel de 9 753 euros.

2. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions du I de l'article 209 du même code : " 1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que le service vérificateur a constaté, au cours de l'exercice clos en 2013, l'annulation en comptabilité d'une partie des dettes fournisseurs de la SARL El Camino pour un montant total de 50 773 euros, ayant pour contrepartie comptable l'enregistrement de ces sommes au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de M. A..., gérant de la société et détenant 84 % des parts sociales. L'administration a ainsi réintégré dans les résultats imposables de la société au titre de l'exercice clos en 2013 les sommes portées au crédit du compte courant de M. A..., les montants correspondant à diverses sommes débitées de différents comptes de tiers, au motif que ces écritures, non justifiées par des cessions de créances soumises à la formalité de l'article 1690 du code civil, retraçaient l'abandon pur et simple des créances que détenaient ces diverses entreprises au profit de la SARL El Camino, cet abandon de créances ayant eu pour effet d'augmenter d'autant l'actif net de cette dernière et d'engendrer, dans ces conditions, un profit imposable à son nom à l'impôt sur les sociétés. Au cours de l'instance devant les premiers juges, l'administration fiscale a demandé qu'à ce motif soit substitué celui tiré de ce que le compte courant de M. A..., créditeur à la clôture de l'exercice 2013 d'un montant de 50 773 euros, serait constitutif d'un passif injustifié. Les premiers juges, après avoir constaté que cette substitution ne privait la SARL El Camino d'aucune garantie, et que celle-ci ne produisait aucune pièce probante permettant d'établir que son gérant aurait pris en charge personnellement ses dettes fournisseurs et que la somme portée au crédit du compte courant d'associé de son gérant correspondait à un remboursement, ont estimé que la SARL El Camino ne rapportait pas la preuve qui lui incombe du bien-fondé de l'écriture de passif figurant à son bilan de clôture de l'exercice 2013, et ont fait droit à la demande de l'administration fiscale.

4. A l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement attaqué, la société se borne à faire valoir que le motif du rehaussement relatif à la somme de 50 773 euros se heurte à l'autorité de la chose jugée le 18 décembre 2018 par la cour administrative d'appel de Paris. Par cet arrêt n° 18PA00218, la cour a jugé que la société El Camino avait bénéficié en 2013 d'un abandon de créances de 50 772 euros générateur d'un bénéfice de même montant et que cette somme avait été mise à la disposition de son gérant par inscription au compte courant de l'intéressé. En l'absence d'identité de parties et d'objet entre, d'une part, l'arrêt n° 18PA00218 du 18 décembre 2018 rendu par la cour à la demande de M. A... et relatif aux cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013 et, d'autre part, le présent litige, la SARL El Camino n'est en tout état de cause pas fondée à se prévaloir de l'autorité de chose jugée attachée à cet arrêt.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL El Camino n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL El Camino est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL El Camino.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Vidal, présidente de chambre,

- Mme Bories, présidente assesseure,

- M. Magnard, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLa présidente,

S. VIDAL

La greffière,

C. ABDI-OUAMRANE

La République mande et ordonne au ministre en charge de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

N° 24PA01437 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA01437
Date de la décision : 02/10/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : CABINET BLONDEL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-02;24pa01437 ?
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