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18/12/2018 | FRANCE | N°18PA00218

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 18 décembre 2018, 18PA00218


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1617458 du 21 novembre 2017 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 janvier 2018, M.C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1617458 du

21 novembre 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1617458 du 21 novembre 2017 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 janvier 2018, M.C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1617458 du 21 novembre 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la procédure d'imposition est irrégulière, dès lors qu'il n'a pu présenter de contestation à la suite de la notification de la proposition de rectification du 30 octobre 2015, dont le libellé portait à confusion avec la procédure de vérification initiée à l'encontre de la société El Camino ;

- les revenus distribués qui lui ont été notifiés ne pouvaient pas être imposés au titre de son imposition sur le revenu de l'année 2013.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non lieu à statuer à hauteur de la somme de 2 093 euros des cotisations de contributions sociales mises à la charge de M. C...au titre de l'année 2013 correspondant à la majoration de 1,25 prévue par les dispositions de l'article 158-7-2 du code général des impôts appliquée aux revenus distribués, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lescaut,

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée El Camino, qui exerce une activité de restauration, dont M. C...est le gérant et dont il détient 84 % du capital social, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, au cours de laquelle le service, après avoir relevé que cette société avait soldé au titre de l'exercice clos en 2013 des dettes du compte fournisseurs par le crédit du compte courant d'associé de M. C...à hauteur de la somme de 50 772 euros, a estimé que l'inscription de cette somme au crédit de son compte courant d'associé constituait, sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, des revenus distribués à M. C.... A l'issue d'un contrôle sur pièces, M. C... a été assujetti, au titre de l'année 2013, à des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à raison de ces revenus distribués imposés entre ses mains, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, majorées des intérêts de retard et de pénalités de 10 % sur le fondement des dispositions de l'article 1758 A du code général des impôts. M. C...fait appel du jugement en date du 21 novembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision en date du 13 avril 2018, postérieure à l'enregistrement de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris a prononcé le dégrèvement, en droits et en pénalités, à concurrence de la somme totale de 2 093 euros, des cotisations de contributions sociales mises à la charge de M. C...au titre de l'année 2013 correspondant à la majoration de 1,25 prévue par les dispositions de l'article 158-7-2 du code général des impôts appliquée aux revenus distribués. Les conclusions de la requête de M. C...sont, dans cette mesure, devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les impositions restant en litige :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

3. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours (...) ".

4. Lorsque, à la suite d'une vérification de comptabilité d'une société passible de l'impôt sur les sociétés, des revenus réintégrés au résultat imposable de la société sont regardés comme distribués entre les mains d'un tiers et que l'administration entend imposer le bénéficiaire des distributions sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, il lui appartient d'informer ce dernier des motifs du redressement notifié à la société, dont procède le redressement notifié à son égard, afin de lui permettre, le cas échéant, d'en contester utilement le bien-fondé.

5. M. C...conteste la régularité de la procédure de contrôle sur pièces dont il a fait l'objet, au motif qu'il n'a pu présenter de contestation utile, dès lors qu'induit en erreur par le libellé de la proposition de rectification du 30 octobre 2015, il a pu légitimement penser que celle-ci visait la société El Camino dont la vérification de comptabilité était alors en cours. Il ressort, toutefois, des termes mêmes de la proposition de rectification du 30 octobre 2015 notifiée au requérant à la suite du contrôle sur pièces de sa déclaration de revenus que celle-ci lui a été envoyée à l'adresse du restaurant El Camino selon le libellé relevant des propres déclarations de l'intéressé, et où il avait déclaré résider, et qu'elle énonce sans ambiguïté les motifs sur lesquels l'administration s'est fondée pour justifier les rectifications envisagées à l'encontre de M.C.... Le requérant qui était ainsi à même de formuler utilement ses observations, contrairement à ses allégations, n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition est irrégulière pour ce motif.

En ce qui concerne le bien fondé des impositions :

6. Aux termes du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, " sont considérés comme revenus distribués (...) toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ". Aux termes de l'article 12 du même code, " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ". L'article 156 du même code dispose : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. (...) " . Enfin, en vertu de l'article 158 de ce code : " (...) Lorsqu'ils sont payables en espèces les revenus visés au premier alinéa sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, sont celles qui, au cours de cette année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre.

7. Il résulte de l'instruction que le vérificateur a constaté que la société El Camino a crédité le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013 le compte courant d'associé ouvert dans ses comptes au nom de M. C...d'une somme globale de 50 772 euros et constaté l'extinction aux mêmes dates et pour un montant total identique de dettes enregistrées sur les comptes de sociétés fournisseurs, créancières de la société. Le service a, toutefois, estimé que le transfert du solde créditeur des comptes fournisseurs de la société au compte courant de son gérant devait être regardé, en l'absence de preuve d'une cession de créance selon les formalités prévues par l'article 1690 du code civil ou par tout autre moyen, comme un abandon de créance générateur pour la société El Camino d'un bénéfice de même montant. En l'absence de justification de la prise en charge personnelle de cette dette par son gérant, le service en a déduit que l'inscription de cette somme au crédit de son compte courant devait être regardée en une distribution de bénéfice à son profit imposable sur le fondement du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Ainsi, et dès lors que cette somme de 50 772 euros a été inscrite au cours de l'exercice 2013 sur le compte courant de l'intéressé, elle doit être regardée comme ayant été à sa disposition en 2013 et non en 2012 comme le requérant le soutient, celui-ci ne soutenant ni n'alléguant par ailleurs qu'il aurait été empêché d'en prélever le montant.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que M. C...demande au titre des frais qu'il a exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C...à concurrence du dégrèvement de 2 093 euros prononcé en cours d'instance.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris (Pôle fiscal Paris 1, service du contentieux d'appel déconcentré).

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Poupineau, président assesseur,

- Mme Lescaut, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 décembre 2018.

Le rapporteur,

C. LESCAUTLe président,

S.-L. FORMERYLe greffier,

C. RENÉ-MINE

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N°18PA00218


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00218
Date de la décision : 18/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Christine LESCAUT
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : CABINET BLONDEL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-12-18;18pa00218 ?
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