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04/07/2024 | FRANCE | N°23PA01484

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 7ème chambre, 04 juillet 2024, 23PA01484


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société civile immobilière (SCI) Foncière du Bassin Parisien, représentée par la société d'exploitation de transports et de réparations automobiles (SETRA), a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 et de

taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement au titre des mêmes années à raison des...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Foncière du Bassin Parisien, représentée par la société d'exploitation de transports et de réparations automobiles (SETRA), a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 et de taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement au titre des mêmes années à raison des locaux sis 25 Grande Rue Villemeneux à Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne) et de prononcer la restitution partielle de ces mêmes taxes au titre de la seule année 2016 à raison du même bien.

Par un jugement n° 1802540 du 4 février 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 21PA01745 du 31 mars 2023 la Cour a :

1°) par son article premier, transmis au Conseil d'Etat les conclusions de la requête de la SCI Foncière du Bassin Parisien en tant qu'elles portent sur la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement, qui relève du 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative ;

2°) par son article 2, annulé le jugement n° 1802540 du 4 février 2021 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il rejette les conclusions à fin de décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 ;

3°) par son article 3, déchargé la SCI Foncière du Bassin Parisien de la cotisation de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 à raison des aires de dépôt des bus, des surfaces de stationnement des véhicules personnels des chauffeurs, du personnel de l'atelier de réparation et des bureaux ainsi que des voies de circulation attenantes, à hauteur de la somme de 49 393 euros ;

4°) par son article 4, mis les frais de l'instance à la charge de l'Etat, et par son article 5 rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la Cour de rectifier les erreurs matérielles ayant entaché les motifs ainsi que l'article 3 du dispositif de l'arrêt du 31 mars 2023 visé supra en tant qu'elle a mentionné un montant de décharge de 49 393 euros.

Il soutient que :

- le montant de 49 393 euros correspond à la somme de la cotisation supplémentaire de taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement d'une part, et de la cotisation supplémentaire de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement d'autre part, auxquelles la société a été assujettie au titre des années 2015 et 2016, alors que seule la première de ces taxes était en litige devant la Cour, le litige portant sur la seconde taxe ayant été transmis au Conseil d'Etat où il a été enregistré sous le n° 472654 ;

- cette erreur purement matérielle, et qui n'est pas imputable aux parties, a eu une influence sur le jugement de l'affaire en affectant le montant de la décharge prononcée ;

- le montant de la décharge prononcée doit être rectifié à la somme de 17 386 euros.

Par un mémoire enregistré le 28 avril 2023, la SCI Foncière du Bassin Parisien, représentée par Me Chatel et Me Romanik, indique à la Cour que le recours n'appelle aucune observation de sa part.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,

- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision de Cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée ".

2. Il est constant qu'à la suite de la transmission, au Conseil d'Etat, des conclusions de la requête de la SCI Foncière du Bassin Parisien portant sur la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement mise à sa charge pour les années 2015 et 2016, seules demeuraient en litige les cotisations de taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement mises à la charge de la SCI pour les années 2015 et 2016, pour un montant total, non contesté, de 17 386 euros. En prononçant la décharge totale de ces dernières cotisations pour un montant de 49 393 euros, la Cour a dès lors commis une erreur qui, n'étant pas imputable aux parties et ne procédant d'aucune appréciation juridique, constitue une erreur matérielle ayant exercé une influence sur le jugement de l'affaire au sens des dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative.

3. Il y a lieu, par suite, de rectifier les motifs de l'arrêt du 31 mars 2023 ainsi qu'il suit : " 12. La SCI Foncière du Bassin Parisien est, en conséquence, fondée à demander la restitution, à hauteur d'une somme de 17 386 euros, de la cotisation de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 à raison des aires de dépôt des bus, des surfaces de stationnement des véhicules personnels des chauffeurs, du personnel de l'atelier de réparation et des bureaux ainsi que des voies de circulation attenantes. " et de rectifier l'article 3 de son dispositif ainsi qu'il suit : " Article 3 : La SCI Foncière du Bassin Parisien est déchargée de la cotisation de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 à raison des aires de dépôt des bus, des surfaces de stationnement des véhicules personnels des chauffeurs, du personnel de l'atelier de réparation et des bureaux ainsi que des voies de circulation attenantes, à hauteur de la somme de 17 386 euros ".

DÉCIDE :

Article 1er : Les motifs de l'arrêt n° 21PA01745 du 31 mars 2023 sont ainsi modifiés : " 12. La SCI Foncière du Bassin Parisien est, en conséquence, fondée à demander la restitution, à hauteur d'une somme de 17 386 euros, de la cotisation de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 à raison des aires de dépôt des bus, des surfaces de stationnement des véhicules personnels des chauffeurs, du personnel de l'atelier de réparation et des bureaux ainsi que des voies de circulation attenantes. "

Article 2 : L'article 3 du dispositif de l'arrêt n° 21PA01745 du 31 mars 2023 est ainsi modifié : " Article 3 : La SCI Foncière du Bassin Parisien est déchargée de la cotisation de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 à raison des aires de dépôt des bus, des surfaces de stationnement des véhicules personnels des chauffeurs, du personnel de l'atelier de réparation et des bureaux ainsi que des voies de circulation attenantes, à hauteur de la somme de 17 386 euros ".

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de souveraineté industrielle et numérique et à la société civile immobilière Foncière du Bassin Parisien.

Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne et à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques - SCAD).

Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Auvray, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente-assesseure,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024

La rapporteure,

P. HAMONLe président,

B. AUVRAYLa greffière,

C. BUOTLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA01484


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01484
Date de la décision : 04/07/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-04;23pa01484 ?
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