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31/03/2023 | FRANCE | N°21PA01745

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 31 mars 2023, 21PA01745


Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière (SCI) Foncière du Bassin Parisien, représentée par la société d'exploitation de transports et de réparations automobiles (SETRA), a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 et de taxe additionnelle sur les surfa

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Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière (SCI) Foncière du Bassin Parisien, représentée par la société d'exploitation de transports et de réparations automobiles (SETRA), a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 et de taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement au titre des mêmes années à raison des locaux sis 25 Grande Rue Villemeneux à Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne) et de prononcer la restitution partielle de ces mêmes taxes au titre de la seule année 2016 à raison du même bien. Par un jugement n° 1802540 du 4 février 2021 le tribunal administratif de Melun Paris a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 2 avril et 29 juin 2021 et 12 juillet 2022, la société civile immobilière (SCI) Foncière du Bassin Parisien représentée par la société d'exploitation de transports et de réparations automobiles (SETRA), représentée par Mes Chatel et Romanik, avocats, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement n° 1802540 du 4 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 et de taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement au titre des mêmes années à raison des locaux sis 25 Grande Rue Villemeneux à Brie-Comte-Robert ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée devant le tribunal administratif ; 3°) de prononcer la connexité entre le litige portant sur la taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, d'une part, et le litige portant sur la taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement, d'autre part ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'articleL. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les surfaces non couvertes de dépôt des bus se situent en dehors du champ d'application des taxes en litige, tant au regard des articles 231 ter et 1599 quater C du code général des impôts que des prévisions du paragraphe n° 250 de la documentation administrative de base référencée BOI-IF-AUT-50-10, dès lors que, d'une part, destinées au remisage nocturne des bus et à leur maintenance, ces surfaces n'ont pas le caractère de surfaces de stationnement, de bureaux, de locaux commerciaux ou de stockage et, d'autre part, qu'elles n'ont pas pour destination la réalisation des prestations de transport de voyageurs qui constituent l'objet de l'activité de la société ; - à titre subsidiaire, ces surfaces ne peuvent être regardées comme étant annexées à un local taxable, en particulier aux locaux à usage de bureaux, tant au regard des articles 231 ter et 1599 quater C du code général des impôts, que du paragraphe 320 de la documentation administrative de base référencée BOI-IF-AUT-50-10, dès lors que les chauffeurs de bus et les usagers du réseau ne sont pas des utilisateurs des bureaux ; - les surfaces destinées à accueillir les véhicules personnels des chauffeurs de bus n'entrent pas dans le champ d'application des taxes en litige dès lors que leur activité ne s'exerce pas dans les locaux à usage de bureaux ; - les surfaces de stationnement utilisées par le personnel travaillant dans l'atelier de réparation n'entrent pas davantage dans le champ d'application des taxes en litige dès lors que cet atelier n'est pas un local taxable et que les personnes travaillant au sein de l'atelier ne peuvent être regardées comme des utilisateurs des locaux à usage de bureaux ; - les surfaces de stationnement utilisées par le personnel de bureaux représentant une surface de moins de 500 mètres carrés, elles sont exonérées des taxes en litige, comme le prévoit le 5° du V de l'article 231 ter du code général des impôts ; - les voies de circulation attenantes aux surfaces de dépôt des cars et de stationnement des véhicules légers n'entrent pas dans le champ d'application des taxes en litige ; cette position a été confirmée par le Conseil d'Etat dans l'arrêt n° 448562 du 20 octobre 2021 qui a exclu du champ d'application de la taxe annuelle prévue à l'article 231 ter du code général des impôts les dépendances immédiates et indissociables des aires de stationnement, telles les voies de circulation ; - seules les surfaces de stationnement des véhicules du personnel des bureaux entrent dans le champ d'application des taxes en litige, soit 16 places réservées au personnel de bureau pour les 16 employés présents sur le site, correspondant à 200 m² en retenant une surface par place de 12,5 m² pour garer un véhicule léger, entrent dans le champ d'application des taxes en litige mais en sont exonérées car totalisant une surface de 300 m² inférieure au seuil de 500 m² prévu au 5° du V de l'article 231 ter du code général des impôts auquel renvoie le 1° du IV de l'article 1599 quater C dudit code. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2021 le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (SCI) Foncière du Bassin Parisien est propriétaire à Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne) d'un ensemble immobilier, occupé par la SETRA, appartenant au groupe Transdev, en vertu d'un bail commercial. Cet ensemble est composé de bureaux, d'un atelier, et de surfaces de stationnements de 11 864 mètres carrés. Par une proposition de rectification en date du 9 mai 2017, l'administration fiscale a rectifié les surfaces déclarées par la SCI Foncière du Bassin Parisien pour l'assiette de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux ainsi que la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement au titre des années 2015 et 2016. Par un jugement n° 1802540 du 4 février 2021 dont la société interjette régulièrement appel, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 et de taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement au titre des mêmes années à raison des locaux sis 25 Grande Rue Villemeneux à Brie-Comte-Robert.

Sur les conclusions de la SCI Foncière du Bassin Parisien relatives à la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement : 2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article 1599 quater C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. - Il est institué, au profit de la région d'Ile-de-France, une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement. Cette taxe est perçue dans les limites territoriales de cette région. Le produit de la taxe est affecté en section d'investissement du budget de la région, en vue de financer les dépenses d'investissement en faveur des transports en commun / (...) ". 3. D'autre part, le 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative prévoit que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort " sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ". Pour l'application de ces dispositions, doit être regardé comme un impôt local tout impôt dont le produit, pour l'année d'imposition en cause, est majoritairement affecté aux collectivités territoriales, à leurs groupements ou aux établissements publics qui en dépendent. 4. Il résulte des dispositions citées au point 2. du présent arrêt que la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement due au titre de l'année d'imposition en litige constitue, du fait de son affectation à la région d'Ile-de-France, un impôt local au sens du 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Il suit de là qu'en application de ces dispositions, il y a lieu de transmettre au Conseil d'Etat les conclusions de la SCI Foncière du Bassin Parisien relatives à la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement, perçue au bénéfice de la région Ile-de-France. En outre, il ne résulte pas des dispositions de l'article R. 811-1 du code de la justice administrative qu'une connexité devrait être prononcée entre ces conclusions et le surplus des conclusions aux fins de décharge de la requête. Sur les conclusions de la SCI Foncière du Bassin Parisien relatives à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement : 5. Aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I.- Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France (...). / (...) III.- La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées (...) / 2° Pour les locaux commerciaux, qui s'entendent des locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à la vente ; / 3° Pour les locaux de stockage, qui s'entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l'entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ; / 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3°, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production. / IV - Pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu'une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d'adresses, dans un même groupement topographique. / V.- Sont exonérés de la taxe : / (...) 3° Les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d'une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés, les locaux de stockage d'une superficie inférieure à 5 000 mètres carrés et les surfaces de stationnement de moins de 500 mètres carrés annexées à ces catégories de locaux ; / (...) ". 6. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu inclure dans le champ d'application des taxes qu'elles instituent les surfaces de stationnement annexées à des locaux à usage de bureaux, à des locaux commerciaux ou à des locaux de stockage, sous réserve qu'ils ne soient pas topographiquement intégrés à un établissement de production. Pour déterminer si les surfaces de stationnement doivent être regardées comme annexées à l'une des catégories de locaux ainsi énumérées, il y a lieu de rechercher si leur utilisation contribue directement à l'activité qui y est déployée. En ce qui concerne les aires de dépôt de bus : 7. Il résulte de l'instruction que les aires de dépôt de bus en litige sont destinées au remisage, en dehors des horaires de service, des bus exploités commercialement par la société et, le cas échéant, à leur immobilisation aux fins d'entretien ou de réparation. Par suite, leur utilisation ne contribue pas directement à l'activité déployée dans les locaux de bureaux auxquels ils sont attenants. Dès lors, ces aires ne peuvent être regardées comme des surfaces de stationnement annexées à un local relevant de l'une des catégories visées aux 1° à 3° de l'article 231 ter du code général des impôts. En ce qui concerne les surfaces de stationnement : 8. En premier lieu, les places de stationnement réservées aux chauffeurs de bus accueillent les véhicules personnels de ces derniers durant les heures de service des bus. Elles ne contribuent donc pas de manière directe à l'activité déployée dans les locaux de bureaux auxquels elles sont attenantes, en dépit de la circonstance alléguée par l'administration selon laquelle les chauffeurs de bus auraient accès à ces locaux pour se rendre auprès des services gestionnaires. Il en va de même pour les surfaces de stationnement des véhicules du personnel de l'atelier. 9. En deuxième lieu, il est constant que les places de stationnement réservées au personnel des bureaux représentent une superficie de 200 mètres carrés. Si l'administration fiscale fait valoir que le total des surfaces de stationnement annexées aux locaux de bureaux, comprenant celles dédiées aux bus, ainsi que celles réservées aux véhicules personnels des chauffeurs de bus et du personnel des bureaux, est supérieur à 500 mètres carrés, il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 8 que les aires de dépôt de bus et les surfaces de stationnement réservées aux chauffeurs ne peuvent être regardées comme des surfaces de stationnement annexées aux locaux de bureaux. Ainsi, les surfaces de stationnement réservées au personnel des bureaux, d'une superficie inférieure à 500 mètres carrés, sont exonérées des taxes en litige en application des dispositions du 3° du V de l'article 231 ter du code général des impôts et du 2° du IV de l'article 1599 quater C du même code. En ce qui concerne les voies de circulation attenantes aux surfaces de stationnement : 10. Il résulte de la lettre même des dispositions du 4° du III de l'article 231 ter du code général des impôts que les surfaces de stationnement qui y sont mentionnées s'entendent des seules aires, couvertes ou non, destinées au stationnement des véhicules, à l'exclusion des dépendances immédiates et indissociables de celles-ci, telles les voies de circulation internes desservant les emplacements de stationnement. Ainsi, les voies de circulation attenantes aux surfaces de stationnement ne sont pas situées dans le champ d'application des taxes en litige à l'exception de celles attenantes aux surfaces de stationnement des véhicules personnels du personnel des bureaux. 11. En outre, il résulte de l'instruction que les surfaces de stationnement et de dépôt de bus représentent une superficie totale de 11 686 m² qui est ventilée de la manière suivante : 2 721 m² au titre des surfaces de stationnement de bus (soit 50 places de 47,25 m² pour les bus standard et 5 places de 71,75 m² pour les bus articulés), 825 m² au titre des surfaces non couvertes de stationnement des véhicules légers décomposée en 66 places de 12,5 m² pour accueillir les véhicules des effectifs présents sur le site soit 16 employés de bureaux, 11 employés de l'atelier et 39 conducteurs de bus et, enfin, 8 145 m² pour les voies de circulation utilisées pour les circulations et manœuvres des bus afin d'en permettre tant leur remisage nocturne en dehors des heures de circulation pour le transport public de voyageurs que leur entretien par le personnel de l'atelier ainsi que pour les véhicules légers des personnels. Ces éléments ne sont pas utilement contredits par l'extrait des registres du cadastre communiqué par l'administration fiscale. 12. La SCI Foncière du Bassin Parisien est, en conséquence, fondée à demander, la restitution, à hauteur d'une somme de 49 393 euros, de la cotisation de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 à raison des aires de dépôt des bus, des surfaces de stationnement des véhicules personnels des chauffeurs, du personnel de l'atelier de réparation et des bureaux ainsi que des voies de circulation attenantes. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Foncière du Bassin Parisien est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette ses conclusions à fin de décharge de la cotisation de taxe annuelle sur les locaux à usages de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement. 14. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser à la SCI Foncière du Bassin Parisien la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de la SCI Foncière du Bassin Parisien en tant qu'elles portent sur la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement sont transmises au Conseil d'Etat.Article 2 : Le jugement n° 1802540 du 4 février 2021 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il rejette les conclusions à fin de décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 est annulé.Article 3 : La SCI Foncière du Bassin Parisien est déchargée de la cotisation de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 à raison des aires de dépôt des bus, des surfaces de stationnement des véhicules personnels des chauffeurs, du personnel de l'atelier de réparation et des bureaux ainsi que des voies de circulation attenantes, à hauteur de la somme de 49 393 euros.Article 4 : L'Etat est condamné à verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Foncière du Bassin Parisien et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France (Service du contentieux d'appel déconcentré - SCAD).Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient :- M. Carrère, président,- M. Simon, premier conseiller, - Mme Boizot, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 31 mars 2023.La rapporteure,S. A...Le président,S. CARRERELa greffière,E. LUCELa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.21PA01745 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA01745
Date de la décision : 31/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Sabine BOIZOT
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-03-31;21pa01745 ?
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