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24/05/2024 | FRANCE | N°23PA05100

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 4ème chambre, 24 mai 2024, 23PA05100


Vu les autres pièces du dossier.



Vu le code de justice administrative.





Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.



Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Heers, présidente-rapporteure ;

- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Rey représentant M. A....





Considérant ce qui suit :



1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code

de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la dé...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Heers, présidente-rapporteure ;

- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Rey représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".

2. Par un jugement du 28 mars 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 22 octobre 2015 par laquelle l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) et l'Institut thématique multi-organisme (ITMO) Cancer ont retiré la décision accordant à M. A... un financement de 68 655 euros dans le cadre du Plan Cancer, ainsi que la décision implicite par laquelle le recours gracieux de M. A... a été rejeté, et a enjoint à l'INSERM de verser à M. A... cette somme au titre du " soutien pour la formation à la recherche translationnelle en cancérologie ", édition 2015. Par un arrêt n° 18PA01807, 18PA02506 du 25 juin 2019, la Cour a annulé ce jugement et rejeté la demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif. Par une décision n° 433660 du 27 mai 2021, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour et lui a renvoyé l'affaire. Par un nouvel arrêt n° 21PA02992 du 8 avril 2022, la Cour a rejeté la requête d'appel de l'INSERM et a confirmé le jugement du tribunal administratif. Par une décision n° 464735, 467204 du 30 décembre 2022, le Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi formé par l'INSERM contre ce dernier arrêt de la Cour.

3. Il résulte de l'instruction que l'INSERM a versé à M. A..., le 7 septembre 2023, la somme de 6 000 euros qui avait été mise à sa charge au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le tribunal administratif de Paris, par l'arrêt de la Cour du 8 avril 2022 et par la décision du Conseil d'Etat du 30 décembre 2022. En revanche, il n'est pas contesté que la somme de 68 655 euros, mise à la charge de l'INSERM au titre du financement du projet de M. A... intitulé " soutien pour la formation à la recherche translationnelle en cancérologie ", édition 2015, n'a pas été versée, l'INSERM refusant de la verser à M. A... à titre personnel et M. A... n'ayant pas donné suite à la demande de l'INSERM d'indiquer les coordonnées de l'organisme gestionnaire auquel verser la somme.

4. Le jugement du tribunal administratif de Paris prévoyait, en son article 2, le versement par l'INSERM, au bénéfice de M. A..., de la somme de 68 655 euros au titre du " soutien pour la formation à la recherche translationnelle en cancérologie ", édition 2015. Au point n° 6 de ce jugement, relatif aux conclusions aux fins d'injonction, le tribunal mentionnait qu'il y avait lieu pour l'INSERM de verser cette somme à M. A... au titre du 3ème plan cancer, dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement. Dans ces conditions, la somme allouée au titre du projet doit être regardée comme attribuée à M. A... en sa qualité de lauréat de l'appel à projet, et non à titre personnel.

5. Par ailleurs, l'arrêt du 8 avril 2022 mentionne, en son point n° 8, qu'il confirme le jugement du tribunal et que la décision rendue implique nécessairement, en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que l'INSERM organise la procédure prévue par le courrier du 6 juin 2015 permettant à M. A... de percevoir le financement dû au titre du projet " soutien pour la formation à la recherche translationnelle en cancérologie ", édition 2015. La Cour y précise les modalités de versement à M. A... de la subvention en litige, ce versement devant être opéré selon les modalités fixées par le courrier du 5 juin 2021, à savoir par l'intermédiaire de l'organisme gestionnaire, conformément au point 5 de l'appel à candidature. La Cour a ainsi complété l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris en ce qu'il prévoit un versement de la subvention " à M. A... ".

6. Cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi devant le Conseil d'Etat, qui n'a pas été admis. M. A... ne saurait en déduire que le financement de son projet devait lui être versé directement et à titre personnel puisque la décision du Conseil d'Etat ne remet pas en cause la chose jugée par le tribunal administratif puis la Cour telle qu'analysée ci-dessus.

7. Enfin, M. A... n'établit pas que l'écoulement du temps rendrait impossible l'exécution de l'arrêt de la Cour, qui prévoit la libération des fonds alloués dans les conditions fixées par le courrier du 5 juin 2021 ni, en tout état de cause, qu'il aurait financé son projet sur ses fonds personnels à hauteur de cette somme.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander, en exécution de l'arrêt n° 21PA02992 du 8 avril 2022, le versement direct, à son profit, de la somme de 68 655 euros au titre du " soutien pour la formation à la recherche translationnelle en cancérologie ", édition 2015 et que si cet arrêt n'a pas encore été exécuté sur ce point, c'est en raison de la persistance de M. A... dans son analyse erronée de la portée des décisions de justice rendues et de son refus de communiquer à l'INSERM les coordonnées de l'organisme gestionnaire du projet auquel verser la somme en cause. Sa demande d'exécution présentée devant la Cour ne peut donc qu'être rejetée, l'INSERM devant être regardé comme ayant accompli les diligences qui lui incombaient. Il s'ensuit que la demande tendant au prononcé d'une nouvelle injonction et d'une astreinte doit également être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'INSERM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La demande d'exécution de l'arrêt n°21PA02992 du 8 avril 2022 présentée par M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM).

Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et à l'Institut thématique multi-organisme cancer de l'Alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé.

Délibéré après l'audience du 26 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, présidente de chambre,

- Mme Bruston, présidente assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024.

La présidente,

M. HEERS L'assesseure la plus ancienne,

S. BRUSTON

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA05100 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA05100
Date de la décision : 24/05/2024
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Mireille HEERS
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : SCP DEYGAS PERRACHON & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-24;23pa05100 ?
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