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08/04/2022 | FRANCE | N°21PA02992

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 08 avril 2022, 21PA02992


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 22 octobre 2015 par laquelle l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) et l'Institut thématique multi-organisme (ITMO) Cancer ont procédé au retrait de la décision lui accordant un financement dans le cadre du Plan cancer afin de réaliser un post-doctorat à l'étranger, ensemble la décision implicite de rejet du recours administratif formé contre cette décision, d'enjoindre à l'Inserm et à l'

ITMO Cancer de lui verser la subvention initialement accordée, soit la somme d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 22 octobre 2015 par laquelle l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) et l'Institut thématique multi-organisme (ITMO) Cancer ont procédé au retrait de la décision lui accordant un financement dans le cadre du Plan cancer afin de réaliser un post-doctorat à l'étranger, ensemble la décision implicite de rejet du recours administratif formé contre cette décision, d'enjoindre à l'Inserm et à l'ITMO Cancer de lui verser la subvention initialement accordée, soit la somme de 68 665 euros ou, du moins, de lui verser la somme de 30 000 euros, et de mettre à la charge de l'Inserm et de l'ITMO Cancer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1606041/1-1 du 28 mars 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 22 octobre 2015 de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) et de l'Institut thématique multi-organisme (ITMO) Cancer, ensemble la décision de rejet du recours gracieux formé à l'encontre de cette décision, a enjoint à l'Inserm de verser à M. A... la somme de 68 665 euros au titre du " soutien pour la formation à la recherche translationnelle en cancérologie ", édition 2015, dans le délai de deux mois à compter du jugement et a mis à la charge de l'Inserm une somme de 1 500 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un arrêt n° 18PA01807, 18PA02506 du 25 juin 2019, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement et rejeté la demande de M. A... devant le tribunal administratif.

Par une décision n° 433660 du 27 mai 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté pour M. A..., a annulé l'arrêt du 25 juin 2019 et renvoyé l'affaire à la Cour.

Procédure devant la Cour :

Avant cassation :

I - Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 mai 2018, 24 juillet 2018 et 18 février 2019, sous le n° 18PA01807, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), représenté par la SCP Waquet, Farge, Hazan, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris du 28 mars 2018 ;

2°) de rejeter la demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité pour n'avoir pas répondu à certains moyens, notamment ceux tirés de ce qu'à la date du 6 juin 2015 l'Inserm n'était pas complètement informé de la situation de M. A..., de ce que des courriers avaient d'ailleurs été échangés ultérieurement et que le délai de retrait de quatre mois ne pouvait courir à compter de cette date ;

- le tribunal a, à tort, considéré que l'Inserm avait pris une décision dès le 6 juin 2015 alors qu'à cette date il n'était pas complètement informé de la situation de M. A... et que par suite aucune décision créatrice de droit n'a pu être formée avant le 22 octobre 2015 ;

- le jugement est entaché d'erreur de droit en ce que, à supposer qu'une décision ait été formée le 6 juin 2015, il a jugé qu'elle n'était pas assortie d'une condition résolutoire relative à l'impossibilité de cumuler l'avantage financier accordé par l'Inserm avec d'autres avantages financiers ;

- le tribunal a également commis une erreur de droit d'une part en jugeant que M. A... pouvait bénéficier d'un cumul de subventions malgré les termes clairs des conditions de financement par l'Union européenne, et d'autre part en jugeant que l'Inserm ne pouvait invoquer ces conditions alors que celles-ci ne résultent pas seulement de la convention signée par le CNRS et l'Union européenne mais aussi d'une exigence règlementaire européenne dans le cadre d'attribution de la bourse " Marie Curie " ; en tout état de cause c'est le CNRS, partie à la convention passée avec l'Union européenne, qui a relevé l'incompatibilité des deux subventions ;

- c'est, en tout état de cause, à tort, que le tribunal a jugé que la somme de 68 665 euros correspondant à la subvention de l'Inserm devait être reversée à M. A... alors qu'une telle subvention, lorsqu'elle est due, est versée à l'organisme gestionnaire qui met en place le contrat de travail du lauréat, c'est-à-dire en l'espèce le CNRS ;

- cette somme était d'autant moins due à M. A... qu'il n'a pas eu à accomplir le projet de recherche correspondant et qu'elle serait ainsi versée sans aucune contrepartie.

Par des mémoires en défense enregistrés les 17 janvier 2019 et 15 mars 2019, M. A..., représenté par Me Prouvez, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) en cas d'évocation d'annuler la décision du 22 octobre 2015 retirant la décision lui accordant un financement dans le cadre du Plan cancer afin de réaliser un post-doctorat à l'étranger, ainsi que la décision implicite de rejet du recours administratif formé contre cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'Inserm et à l'ITMO Cancer de lui verser la subvention initialement accordée, soit la somme de 68 665 euros ou, tout du moins, la somme de 30 000 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Inserm et de l'ITMO une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

II - Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 juillet 2018 et 18 février 2019 sous le n° 18PA02506, l'Inserm, représenté par la SCP Waquet, Farge, Hazan, demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 28 mars 2018 du Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- les conditions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont satisfaites dès lors que la décision attaquée a été annulée et que les moyens énoncés dans la requête au fond, qu'il reprend, sont sérieux ;

- les conditions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative sont satisfaites dès lors que l'Inserm, s'il versait à M. A... la somme retenue par le tribunal, n'aurait aucune garantie de pouvoir la récupérer le cas échéant.

Par des mémoires enregistrés les 17 janvier et 15 mars 2019, M. A..., représenté par Me Prouvez, conclut au rejet de cette requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Après cassation :

Par des mémoires, enregistrés le 30 juin 2021 et le 3 février 2022, l'Institut national de santé et de recherche médicale, représenté par la SCP Waquet-Farge-Hazan, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 mars 2018 ;

2°) de rejeter la demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la décision d'attribution de la subvention du 6 juin 2015 n'a pas créé de droits au profit de son bénéficiaire, dès lors que ce dernier ne respectait pas les conditions d'attribution de la subvention ;

- la condition de non-cumul du financement attribué dans le cadre du Plan Cancer avec la subvention " Marie Curie ", bien qu'elle n'ait été explicitée que par un courrier du 18 juin 2015, découlait nécessairement des normes régissant l'attribution de la subvention, notamment l'article 5 de l'appel à candidature 2015 du 3ème plan cancer ;

- en tant que bénéficiaire de la subvention " Marie Curie ", M. A... était de ce fait rattaché au CNRS qui devenait ainsi l'organisme gestionnaire de sa rémunération ;

- dans le cadre de la subvention européenne " Marie Curie ", qui s'inscrit dans le programme-cadre pour la recherche et l'innovation " Horizon 2020 ", le CNRS est lié par une convention dite " Titly " passée avec la Commission européenne, dont l'article 32.1 de cette convention stipule que le chercheur doit se consacrer à temps plein au projet et qu'il ne peut percevoir aucun autre revenu ou allocation pour les travaux de recherches qui lui sont confiés au titre du contrat ;

- en toute hypothèse, et quand bien même la décision du 22 octobre 2015 serait annulée, la somme de 68 665 euros ne pouvait être versée à M. A....

Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 juin 2021 et le 30 juillet 2021, M. B... A... conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de l'Inserm une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Briançon,

- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,

- et les observations de Me Boidin, représentant l'Institut national de santé et de recherche médicale, et de Me Zitler, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de l'appel à candidatures " soutien pour la formation à la recherche translationnelle en cancérologie - édition 2015 " dans le cadre du troisième plan cancer, M. B... A..., alors chef de clinique au sein du service d'hématologie des Hospices civils de Lyon, a sollicité un financement d'un montant de 68 665 euros afin de réaliser un projet de recherche post-doctoral. Par un courriel du 21 mai 2015, l'Institut national de santé et de recherche médicale (Inserm) a informé M. A... que sa candidature avait été sélectionnée pour obtenir le financement demandé et l'a invité à confirmer son acceptation du soutien financier proposé, ce que l'intéressé a fait par un courriel à l'Inserm en date du même jour. Dans ce même courriel, M. A... a porté également à la connaissance de l'Inserm qu'il avait indiqué, lors de son audition par le comité d'évaluation scientifique de l'appel à candidatures, qu'il était également lauréat de la bourse " Marie Sklodowska-Curie ", financée par l'Union européenne. Par un courrier du 6 juin 2015, la directrice du département évaluation et suivi des programmes de l'Inserm et le directeur de l'ITMO Cancer ont notifié à M. A... l'octroi du financement demandé au titre du 3ème plan cancer. Toutefois, par un courriel du 18 juin 2015, l'Inserm a informé M. A... que le cumul de l'allocation que cet établissement lui avait attribuée au titre du plan cancer et de la bourse " Marie Sklodowska-Curie " n'était pas possible, et a incité l'intéressé à conserver le bénéfice de cette bourse en renonçant au financement obtenu dans le cadre du 3ème plan cancer. Par un courrier du 22 octobre 2015, l'Inserm et l'ITMO Cancer ont finalement fait savoir à M. A... que l'Inserm ne pouvait donner suite à la sélection de son projet ni au contrat correspondant à l'action du 3ème plan cancer, au motif que le bénéfice de la bourse " Marie Sklodowska-Curie " ne pouvait être cumulé avec un autre financement s'adressant au même bénéficiaire. M. A... a formé contre la décision du 22 octobre 2015 un recours gracieux, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Contrairement à ce que soutient l'Inserm, il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments, notamment s'agissant des échanges postérieurs à la décision du 6 juin 2015 qui n'ont pas modifié le point de départ du délai de retrait, le tribunal s'est prononcé sur tous les moyens soulevés devant lui. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors les hypothèses d'inexistence de la décision en question, de son obtention par fraude, ou de demande de son bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Une décision qui a pour objet l'attribution d'une subvention constitue un acte unilatéral qui crée des droits au profit de son bénéficiaire. Toutefois, de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu'elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d'octroi, qu'elles aient fait l'objet d'une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu'elles découlent implicitement mais nécessairement de l'objet même de la subvention. Il en résulte que les conditions mises à l'octroi d'une subvention sont fixées par la personne publique au plus tard à la date à laquelle cette subvention est octroyée.

5. Il ressort des pièces du dossier que l'Inserm, par la décision du 6 juin 2015, a informé M. A... que sa candidature a été retenue pour le financement qu'il avait sollicité au titre du 3ème plan cancer pour un projet post-doctoral, sans subordonner cette aide au respect d'une condition relative à l'impossibilité de cumuler plusieurs allocations ou bourses, quelles qu'elles soient. Ainsi, en se fondant sur un courriel du 18 juin 2015 informant M. A... de l'impossibilité de cumuler l'allocation que cet établissement lui avait attribuée au titre du plan cancer avec la bourse " Marie Sklodowska-Curie ", que l'intéressé avait par ailleurs obtenue pour son projet, dès lors que cette condition n'avait pas été fixée dans la décision d'octroi de la subvention. Par ailleurs, si l'Inserm soutient qu'il ressort des dispositions combinées des articles 5 de l'appel à candidature 2015 du 3ème Plan Cancer et 32.1 de la convention dite " Titly " passée entre le CNRS et la Commission européenne prévoyaient l'impossibilité de cumul, cette règle ne peut être regardée comme découlant implicitement mais nécessairement de l'objet même de la subvention et ne peut dès lors être opposée à l'intéressé.

6. Il résulte de tout ce qui précède que l'Inserm n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 22 octobre 2015 ainsi que le rejet du recours gracieux qu'il avait formé à l'encontre de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".

8. Le présent arrêt, qui confirme l'annulation de la décision du 22 octobre 2015 ayant retiré la décision du 6 juin 2015 par laquelle M. A... a été informé que sa candidature a été retenue pour le financement qu'il avait sollicité au titre du 3ème plan cancer dans le cadre d'un " Post-doctorat en sciences à l'étranger " implique nécessairement, en l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que l'Inserm organise la procédure prévue par le courrier du 6 juin 2015 permettant à M. A... de percevoir le financement dû au titre du projet " Soutien pour la formation à la recherche translationnelle en cancérologie ", édition 2015.

9. Il résulte de tout ce qui précède que l'Inserm n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a enjoint à l'Inserm de verser à

M. A... la somme de 68 665 euros au titre du " soutien pour la formation à la recherche translationnelle en cancérologie ", édition 2015.

Sur les frais de l'instance :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Inserm une somme de 1500 euros à verser à M. A..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'Inserm est rejetée.

Article 2 : L'Inserm versera une somme de 1500 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'Institut national de santé et de recherche médicale (Inserm), à M. B... A... et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

Copie en sera adressée à l'Institut thématique multi-organisme cancer de l'Alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, présidente de chambre,

- Mme Briançon, présidente assesseure,

- Mme Portes, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2022.

La rapporteure,

C. BRIANÇON

La présidente,

M. HEERS

La greffière,

V. BREME

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de

l'innovation en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA02992


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02992
Date de la décision : 08/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANÇON
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-04-08;21pa02992 ?
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