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24/05/2024 | FRANCE | N°23PA04203

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 4ème chambre, 24 mai 2024, 23PA04203


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par un arrêt n° 18PA01087 du 27 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement n° 1616737 du 1er février 2018 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B... A... tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 17 décembre 2014 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2015 d'officiers de carrière du corps des ingénieurs d'études et techniques de l'armement en tant qu'il n'a pas é

té inscrit, ainsi que la décision du ministre de la défense du 8 décembre 2015 rejetant s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un arrêt n° 18PA01087 du 27 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement n° 1616737 du 1er février 2018 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B... A... tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 17 décembre 2014 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2015 d'officiers de carrière du corps des ingénieurs d'études et techniques de l'armement en tant qu'il n'a pas été inscrit, ainsi que la décision du ministre de la défense du 8 décembre 2015 rejetant son recours devant la commission des recours des militaires, et a annulé la décision du ministre de la défense du 8 décembre 2015 rejetant le recours de M. A... devant la commission des recours des militaires.

Procédure devant la Cour :

Par des lettres des 11 août 2022, 7 octobre 2022 et 26 octobre 2022, M. A... a demandé à la Cour, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, d'assurer l'exécution de cet arrêt.

Par une lettre du 17 mai 2023, la ministre des armées a informé la Cour des mesures prises pour assurer l'exécution de cette décision.

Par deux lettres enregistrées les 9 juin et 11 août 2023, M. A..., qui estime que l'arrêt susvisé n'est pas intégralement exécuté, a demandé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution.

Par une ordonnance du 29 septembre 2023, la présidente de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle pour l'instruction de la demande d'exécution présentée par M. A....

Par des mémoires enregistrés le 17 octobre 2023 et les 12 et 28 mars 2024, M. A..., représenté par Me Garderes, maintient sa demande d'exécution et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le montant des restitutions de rémunération qui lui ont été versées n'est pas suffisamment détaillé et ne correspond pas à l'exécution complète de l'arrêt en ce que le calcul ne permet pas de le replacer dans la situation exacte qui devait être la sienne s'il n'avait pas fait l'objet de la mesure annulée.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la demande d'exécution.

Il soutient que l'arrêt du 27 novembre 2020 a été entièrement et correctement exécuté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bruston,

- et les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ingénieur principal des études et techniques de l'armement, chargé d'investissement au bureau du coût de fonctionnement d'investissement et d'intervention de la direction générale de l'armement, a demandé l'annulation de la décision du ministre de la défense du 17 décembre 2014 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2015 d'officiers de carrière du corps des ingénieurs d'études et techniques de l'armement en tant qu'il n'y est pas inscrit, ainsi que de la décision du ministre de la défense du 8 décembre 2015 rejetant son recours devant la commission des recours des militaires. Par un jugement du 1er février 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 18PA01087 du 27 novembre 2020, la Cour a annulé ce jugement ainsi que la décision du ministre de la défense du 8 décembre 2015 rejetant le recours de M. A... devant la commission des recours des militaires en considérant que le ministre avait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur les conclusions à fin d'exécution de l'arrêt :

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'en exécution de l'arrêt du 27 novembre 2020, la ministre des armées a, par un décret du 12 octobre 2021 portant nomination et promotion dans l'armée active, promu M. A... au grade d'ingénieur en chef de 2e classe pour prendre rang au 1er mai 2015 et a procédé à des rappels de solde sur ses bulletins de paie des mois d'avril, mai et octobre 2022. La ministre a ainsi procédé à l'inscription de M. A... au tableau d'avancement et a procédé à la reconstitution de sa carrière.

4. En second lieu, si M. A... critique les décomptes de rappel détaillant les montants liés à la reconstruction de sa carrière, la contestation relative aux modalités de cette reconstitution et à ses conséquences pécuniaires relève d'un litige distinct, qui ne se rapporte pas à l'exécution de l'arrêt de la Cour dont l'exécution est demandée.

5. Il résulte de ce qui précède que les mesures propres à assurer l'exécution de l'arrêt du 27 novembre 2020 ayant ainsi été prises antérieurement à la demande de M. A... tendant à en obtenir l'exécution, cette demande ne peut qu'être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 26 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, présidente,

- Mme Bruston, présidente assesseur,

- M. Mantz, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024.

La rapporteure,

S. BRUSTON

La présidente,

M. HEERS

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA04203


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA04203
Date de la décision : 24/05/2024
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Servane BRUSTON
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : GARDERES AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-24;23pa04203 ?
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