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27/11/2020 | FRANCE | N°18PA01087

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 27 novembre 2020, 18PA01087


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du ministre de la défense du 17 décembre 2014 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2015 d'officiers de carrière du corps des ingénieurs d'études et techniques de l'armement en tant qu'il n'a pas été inscrit, ainsi que la décision du ministre de la défense du 8 décembre 2015 rejetant son recours devant la commission des recours des militaires.

Par jugement n°1616737/5-1 du 1er février 2018, le T

ribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du ministre de la défense du 17 décembre 2014 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2015 d'officiers de carrière du corps des ingénieurs d'études et techniques de l'armement en tant qu'il n'a pas été inscrit, ainsi que la décision du ministre de la défense du 8 décembre 2015 rejetant son recours devant la commission des recours des militaires.

Par jugement n°1616737/5-1 du 1er février 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 mars 2018 et le

31 octobre 2019, M. F... B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1616737/5-1 du 1er février 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 17 décembre 2014 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2015 d'officiers de carrière du corps des ingénieurs d'études et techniques de l'armement en tant qu'il n'est pas inscrit et de la décision du ministre de la défense du 8 décembre 2015 rejetant son recours devant la commission des recours des militaires ;

2°) d'annuler ces deux décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa non-inscription au tableau d'avancement au grade d'ingénieur en chef de deuxième classe des études et techniques de l'armement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle constitue une discrimination fondée sur une affaire pénale ancienne et une sanction déguisée ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2019, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions dirigées contre la décision du ministre de la défense du 17 décembre 2014 sont irrecevables dès lors que la décision du 8 décembre 2015 s'est entièrement substituée à la décision initiale.

Un mémoire présenté pour M. B... a été enregistré le 6 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 ;

- le décret n° 2020-1404 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ingénieur principal des études et techniques de l'armement, chargé d'investissement au bureau du coût de fonctionnement d'investissement et d'intervention de la direction générale de l'armement, a demandé l'annulation de la décision du ministre de la défense du 17 décembre 2014 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2015 d'officiers de carrière du corps des ingénieurs d'études et techniques de l'armement en tant qu'il n'y est pas inscrit, ainsi que de la décision du ministre de la défense du 8 décembre 2015 rejetant son recours devant la commission des recours des militaires. Par un jugement du 1er février 2018, dont M. B... relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision du 17 décembre 2014 :

2. Aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " I.- Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. (...) ".

3. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale. Elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité.

4. M. B... demande l'annulation tant de la décision du ministre de la défense du

17 décembre 2014 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2015 d'officiers de carrière du corps des ingénieurs d'études et techniques de l'armement en tant qu'il n'y est pas inscrit que de la décision du 8 décembre 2015 par laquelle le ministre de la défense a, au vu de l'avis émis par la commission des recours, rejeté son recours dirigé contre la décision précédente. La décision du 8 décembre 2015 arrêtant définitivement, après avis de la commission, la position de l'administration, s'est entièrement substituée à la décision initiale. Ainsi, les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de cette dernière décision sont irrecevables et doivent être rejetées.

Sur les autres conclusions :

5. Aux termes de l'article L. 4136-1 du code de la défense : " Les promotions sont prononcées dans les mêmes conditions que les nominations. (...) ". Aux termes de l'article L. 4136-3 du même code : " Nul ne peut être promu au choix à un grade autre que ceux d'officiers généraux s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement établi, au moins une fois par an, par corps. (...) ". Aux termes de l'article 24 du décret n°2008-944 du 12 septembre 2008 portant statut particulier de corps d'officiers de l'armement : " Les promotions aux grades d'ingénieur en chef de 1re classe et d'officier en chef de 1re classe peuvent avoir lieu au choix ou à l'ancienneté. Les autres promotions ont lieu au choix. (...) ". L'article 25 du même texte dispose : " Seuls peuvent être promus au grade supérieur à celui qu'ils détiennent : (...) 2° Les ingénieurs principaux et les officiers principaux ayant au moins quatre ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ; (...) ".

6. Le juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un recours tendant à l'annulation d'un arrêté portant inscription au tableau d'avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d'un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade. Le critère de l'ancienneté ne peut le cas échéant que départager des candidats d'égal mérite.

7. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a obtenu, au titre des années 2011 à 2013, des niveaux de valeur B et au titre de l'année 2014 un niveau de valeur C sur une échelle allant de E à A+, soit une moyenne équivalente à 7 pour les quatre années. Son potentiel a été estimé inférieur à K sur une échelle allant de K à O. S'il est constant que les quatre derniers agents inscrits sur le tableau d'avancement ont obtenu des notes supérieures à celle de M. B..., ce dernier fait valoir, pour la première fois en appel, que dans le document dénommé " tableau récapitulatif des IPETA proposables et proposés au titre de 2015-IPETA en poste à la DGA " produit par la ministre en première instance, figurent deux agents correspondant aux numéros 66 et 72, que M. B... identifie aux ingénieurs inscrits au tableau d'avancement au douzième et treizième rang et qui ont des niveaux de valeur et un potentiel équivalent au sien mais avec une ancienneté nettement inférieure. La ministre des armées n'a pas répondu aux allégations du requérant qui ne sont pas contredites par les autres pièces du dossier. Par suite, elle doit être regardée comme n'ayant pas inscrit M. B... au tableau d'avancement pour l'année 2015 d'officiers de carrière du corps des ingénieurs d'études et techniques de l'armement alors qu'y ont été inscrits des agents ayant un égal mérite à ce dernier mais disposant d'une ancienneté inférieure. Sa décision du 8 décembre 2015 refusant d'inscrire M. B... au tableau d'avancement en litige est, par conséquent, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et doit être annulée.

8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1616737/5-1 du Tribunal administratif de Paris en date du

1er février 2018 est annulé.

Article 2 : La décision du ministre de la défense en date du 8 décembre 2015 rejetant le recours de M. B... devant la commission des recours des militaires est annulée.

Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B... et à la ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 13 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme D..., présidente,

- M. Mantz, premier conseiller,

- Mme A..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2020.

Le rapporteur,

C. A...La présidente,

M. D... Le rapporteur,

C. A...La présidente,

M. D... Le rapporteur,

C. A...La présidente,

M. D... Le greffier,

S. GASPAR

La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 18PA01087


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA01087
Date de la décision : 27/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-06-02-01-01 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Avancement. Avancement de grade. Tableaux d'avancement.


Composition du Tribunal
Président : Mme JULLIARD
Rapporteur ?: Mme Celine PORTES
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : GARDERES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-11-27;18pa01087 ?
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